Conformément à l’article L. 221-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsqu’un étranger mineur non accompagné d’un représentant légal qui n’est pas autorisé à entrer en France est placé en zone d’attente, le procureur de la République, saisi par la police de l’air et des frontières, lui désigne sans délai un administrateur ad hoc pour assurer sa représentation dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles relatives au maintien en zone d’attente.
Ce dispositif, qui a été créé en 2002, connaît de nombreux dysfonctionnements préjudiciables aux droits des mineurs étrangers isolés.
Un administrateur ad hoc n’est pas présent au moment de la notification au mineur du refus d’entrée qui lui est opposé et de son placement en zone d’attente.
En outre, ces administrateurs sont souvent victimes d’obstruction policière et doivent engager une course contre la montre lorsqu’ils essaient d’empêcher l’éloignement d’un mineur vers un pays où celui-ci serait exposé à des risques.
Dans ces conditions, nombre de mineurs étrangers isolés sont expulsés sans même avoir pu contester leur placement en zone d’attente, ainsi que leur expulsion.
Nous craignons que ces difficultés – elles existent déjà ! – ne s’accentuent en cas de création d’une zone d’attente spéciale. Ces inquiétudes sont partagées par la Commission nationale consultative des droits de l’homme, la CNCDH, qui, dans un avis très critique en date du 5 juillet dernier, a affirmé ceci : « Du fait de la mobilité des zones d’attentes ad hoc, les difficultés rencontrées pour désigner un administrateur ad hoc qualifié dans les meilleurs délais, comme l’exige la loi, vont être démultipliées et la représentation des mineurs risque d’être inexistante. »
Afin de garantir le respect des droits des mineurs étrangers isolés, nous proposons d’insérer un article additionnel après l’article 10 pour poser le principe selon lequel ceux-ci ne peuvent pas être éloignés avant d’avoir rencontré un administrateur ad hoc. Franchement, c’est bien le moins que nous puissions faire !
Certains nous disent qu’il n’y a pas lieu de s’inquiéter, le droit des mineurs garantissant déjà la désignation de l’administrateur. Soit ! Mais, dans ce cas, pourquoi ne pas ajouter dans le projet de loi une disposition précisant que le mineur isolé ne peut pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement avant d’avoir rencontré un administrateur ad hoc ?
Aujourd'hui, certains mineurs n’ont même pas le temps de rencontrer une telle personne. Ce fait justifie que vous acceptiez notre amendement, mes chers collègues.
La précision que nous proposons d’ajouter dans le projet de loi ne déforme en rien ce qui existe déjà, mais elle donnerait du crédit aux propos de ceux qui nous invitent à ne pas nous inquiéter pour les mineurs étrangers…