Intervention de Nicole Borvo Cohen-Seat

Réunion du 3 février 2011 à 21h30
Immigration intégration et nationalité — Articles additionnels après l'article 17 AA

Photo de Nicole Borvo Cohen-SeatNicole Borvo Cohen-Seat :

Depuis la loi du 24 juillet 2006, l’article L. 316-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit la possibilité de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » aux ressortissants des pays tiers victimes d’atteintes à la dignité humaine qui témoignent ou portent plainte.

Bien sûr, nous nous félicitons de cette amélioration du statut accordé aux victimes qui acceptent de participer aux procédures engagées aux fins de faire cesser les atteintes en question.

Toutefois, je le répète, nous souhaitons d’autres améliorations.

D’une part, nous proposons de réécrire le premier alinéa de l’article L. 316-1 du code susvisé, afin d’aller au-delà de la simple possibilité de délivrer un titre de séjour.

D’autre part, nous suggérons d’instituer un délai de réflexion pour ces victimes, afin de leur permettre de mesurer la réelle portée de leur engagement à coopérer. En effet, celles-ci peuvent, et c’est légitime, craindre des représailles à leur encontre ou envers leurs proches, par exemple si elles participent à l’identification des auteurs des infractions dont elles ont été victimes, et refuser dès lors toute contribution à l’enquête.

L’instauration d’un délai de réflexion de trois mois doit leur permettre de s’engager, ou non, mais de façon éclairée, dans une coopération avec les autorités compétentes.

D’ailleurs, la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains, adoptée par le Conseil de l’Europe et ratifiée par la France en 2008, réaffirme la nécessité d’offrir un délai de réflexion « lorsqu’il existe des motifs raisonnables de croire que la personne concernée est une victime ».

Elle précise : « Ce délai doit être d’une durée suffisante pour que la personne concernée puisse se rétablir et échapper à l’influence des trafiquants et/ou prenne, en connaissance de cause, une décision quant à sa coopération avec les autorités compétentes. Pendant ce délai, aucune mesure d’éloignement ne peut être exécutée à son égard ».

Mes chers collègues, nous vous proposons par conséquent de reconnaître la situation de ces personnes, qui sont avant tout des victimes.

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