Au travers de cet amendement, nous entendons encourager les personnes qui souhaitent porter plainte à s’engager dans cette procédure.
En effet, il existe un risque réel que les personnes étrangères en situation irrégulière victimes de violences – ce sont les cas que nous avons évoqués tout à l'heure – ne se fassent interpeller lorsqu’elles décident de porter plainte si la police judiciaire a une interprétation restrictive de sa fonction. Il s'agit là d’un problème majeur, dont témoignent certaines affaires récentes.
Or le droit à porter plainte est un principe général, qui constitue une traduction directe du droit d’accès à la justice. Il est donc indispensable d’assurer à toute personne la possibilité de porter plainte, et cela sans condition de séjour ou de nationalité.
Les membres de feu la CNDS, la Commission nationale de déontologie de la sécurité, ont observé que « en faisant primer la situation irrégulière des personnes victimes de violences dépourvues de titres de séjour, celles-ci se voient interdire, de fait, de déposer plainte et de faire sanctionner les auteurs de ces violences, permettant ainsi leur impunité ».
Par ailleurs, les modifications proposées du code susvisé sont nécessaires pour permettre aux personnes étrangères de ne pas être interpellées puis expulsées lorsqu’elles se rendent dans un commissariat ou une gendarmerie pour porter plainte.
Je crois que l’intérêt de la société, ainsi que celui de la police et de la gendarmerie, est de faciliter ce type de dépôt de plainte : c’est ainsi que nous pourrons remonter les filières et démanteler les réseaux qui exploitent la prostitution ou la mendicité.