Il est indéniable que les règles actuelles de répartition de la compétence ratione loci des juridictions, prévues par le nouveau code de procédure civile, ne sont pas toujours favorables au consommateur, en particulier lorsqu'il intente lui-même une action pour faire valoir ses droits.
De ce point de vue, attribuer la compétence juridictionnelle à la juridiction dans le ressort de laquelle le consommateur a son domicile peut paraître une solution raisonnable et favorable au consommateur.
Pour autant, cette question relève de la compétence du pouvoir réglementaire.
C'est la raison pour laquelle la commission demande le retrait de l'amendement n° 22.
L'amendement n° 23 porte sur une question essentielle : le pouvoir du juge de soulever d'office des moyens relevant du droit de la consommation.
Lorsqu'ils se présentent devant le juge d'instance ou de proximité, les consommateurs ne sont généralement pas assistés par un auxiliaire de justice. Or ils ne sont pas toujours en mesure d'invoquer les moyens de droit qui leur permettraient d'obtenir gain de cause.
Dans des arrêts récents, la Cour de justice des Communautés européennes a semblé condamner la jurisprudence de la Cour de cassation interdisant au juge de soulever d'office un moyen relevant de l'ordre public de protection.
Pour autant, si une évolution apparaît effectivement indispensable, la question posée dépasse le seul champ du droit de la consommation. Elle intéresse par exemple également le droit du travail. Sans doute convient-il donc de mener au préalable une réflexion plus approfondie sur l'office du juge.
C'est pourquoi la commission demande également le retrait de cet amendement.
Enfin, dans la mesure où l'amendement n° 30 rectifié a un objet identique à celui de l'amendement n° 23, même si les dispositions proposées sont différentes, il appelle le même commentaire. La commission demande donc également son retrait.