La séance est ouverte à neuf heures trente.
Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n'y a pas d'observation ?...
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.
J'informe le Sénat que M. le Premier ministre a demandé au Sénat de bien vouloir procéder à la désignation de sénateurs appelés à siéger au sein de plusieurs organismes extraparlementaires.
Conformément à l'article 9 du règlement, j'invite la commission des affaires culturelles à présenter deux candidatures - un titulaire, un suppléant - pour siéger au sein de l'Observatoire national de la sécurité des établissements scolaires et d'enseignement supérieur.
J'invite également la commission des affaires économiques à présenter une candidature pour siéger au sein de la Commission supérieure des sites, perspectives et paysages.
J'invite ensuite la commission des affaires sociales à présenter :
- une candidature pour siéger au sein du Comité de surveillance du fonds de solidarité vieillesse ;
- une candidature pour siéger au sein du Conseil de surveillance de la Caisse d'amortissement de la dette sociale ;
- une candidature pour siéger au sein du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles.
J'invite enfin la commission des lois à présenter une candidature pour siéger au sein du Conseil national de la sécurité routière.
Les nominations au sein de ces organismes extraparlementaires auront lieu ultérieurement, dans les conditions prévues par l'article 9 du règlement.
Monsieur le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre, en application de l' article 67 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, les deux rapports sur la mise en application de la loi n° 2007-131 du 31 janvier 2007 relative à l'accès au crédit des personnes présentant un risque aggravé de santé et de la loi n° 2007-212 du 20 février 2007 portant diverses dispositions intéressant la Banque de France.
Acte est donné du dépôt de ces deux rapports.
Ils seront transmis respectivement à la commission des affaires sociales et à la commission finances, et seront disponibles au bureau de la distribution.
Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, je vous prie d'excuser M. Éric Woerth, ministre budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui, retenu à l'Assemblée nationale par l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale, m'a demandé de le remplacer ce matin.
Dans un temps où la complexité va en croissant, la simplification est un enjeu républicain essentiel parce qu'elle facilite la vie de chacun et contribue au civisme de tous, parce qu'elle renforce l'efficacité de l'action publique et soutient l'activité économique.
C'est pourquoi le Gouvernement se félicite de l'inscription à l'ordre du jour de cette proposition de loi.
Après le travail efficace des députés, je tiens d'emblée à remercier l'ensemble des sénateurs qui s'impliquent sur ce dossier de la simplification, et plus particulièrement, bien sûr, le président de la commission des lois, Jean-Jacques Hyest, ainsi que le rapporteur de ce texte, Bernard Saugey.
Qu'est-ce que « simplifier » ? C'est à la fois mieux légiférer, réduire les formalités et rationaliser l'action administrative.
Cela veut dire rendre notre droit cohérent et lisible, aussi bien pour les usagers que pour les administrations qui l'appliquent.
Cela veut dire faciliter la vie quotidienne de nos concitoyens, dans le respect de la sécurité juridique et de l'égalité de traitement.
Cela veut dire, enfin, rationaliser les structures administratives, pour les rendre plus efficaces et plus économes de l'argent public.
Simplifier n'est pas une démarche accessoire de l'action des pouvoirs publics, une démarche à laquelle on se livrerait de temps en temps, au coup par coup. La simplification est au coeur de l'activité législative, comme elle doit être au coeur de l'activité administrative !
L'intelligibilité du droit, qui participe de la simplification, est d'ailleurs un impératif constitutionnel, comme l'a rappelé le Conseil constitutionnel, parce qu'elle conditionne la qualité et la pertinence de nos réglementations, qu'elle garantit la diffusion ainsi que la compréhension du droit, donc son application effective, et qu'elle répond à une des lois fondamentales du service public, celle de l'adaptation permanente de ses missions et de son fonctionnement aux besoins de nos concitoyens.
Un droit juste, un droit au service de l'intérêt général, est toujours un droit simple et un droit efficace, c'est-à-dire un droit qui réglemente au mieux avec le minimum de moyens. C'est également un droit économe, à la fois du temps des citoyens, du temps des agents publics et de l'argent des contribuables.
Nous voulons un État simple parce que nous voulons un État juste, un État parcimonieux, un État efficace.
La simplicité du droit et l'économie des procédures sont d'autant plus nécessaires aujourd'hui qu'elles sont au coeur de la compétitivité des entreprises et de l'attractivité de notre pays comme elles sont au coeur de la qualité de vie de nos concitoyens.
Elles sont nécessaires pour que les entreprises se consacrent à fond à leur tâche d'innovation et de conquête des marchés, pour que davantage d'entreprises se créent ou s'implantent sur notre territoire, pour que nos concitoyens évoluent dans la sécurité juridique et qu'ils entretiennent des relations de confiance avec les pouvoirs publics.
Une organisation ne s'adapte et ne prospère que si elle fait constamment retour sur elle-même. Cette rétroaction est tout aussi importante que l'action. Cette rétroaction, l'État doit se l'appliquer en permanence à lui-même.
La simplification est une démarche de fond, au même titre que la création de normes, et doit être une préoccupation constante du législateur et des administrations.
C'est pourquoi nous voulons, comme vous, mesdames, messieurs les sénateurs, que la démarche de simplification devienne systématique : il faut que nous soyons plus réactifs, plus réguliers. Je reviendrai ultérieurement sur ce point.
Nous devons d'abord mieux légiférer.
Depuis des années, la Cour des comptes, le Conseil d'État, les organes de contrôles, dénoncent l'inflation de normes. Trop de normes tue la norme. Trop de normes décourage le civisme. Trop de normes altère le fonctionnement de notre économie et de notre société.
Notre pays est réputé pour sa qualité de vie. Alors, étendons cette qualité de vie à notre rapport au droit !
La maîtrise de la production normative est un impératif. Elle concerne aussi bien le passé que l'avenir.
Elle concerne le passé parce que nombre de lois et de décrets deviennent caducs avec le temps. Ce texte supprime ainsi cent vingt-six lois obsolètes, dont l'intitulé de certaines d'entre elles a fait le bonheur des éditorialistes. Il montre aussi, et surtout, que ce travail de toilettage n'est pas assez fréquent. Pour le renforcer, l'article 1er de la proposition de loi impose à l'administration l'obligation d'abroger des dispositions réglementaires illégales ou sans objet.
Quant à l'avenir, il est indispensable que le législateur mette en place des outils pour améliorer la qualité de la norme et en réduire la quantité.
Beaucoup d'entre vous, mesdames, messieurs les sénateurs, souhaitent que les études d'impact préalables soient généralisées. Vous vous en doutez, je partage pleinement ce point de vue. Je souhaite que la réforme institutionnelle permette la mise oeuvre de l'évaluation préalable des lois.
Les attributions de mon secrétariat d'État, chargé de la prospective et de l'évaluation des politiques publiques, témoignent de la volonté du Président de la République et du Premier ministre de gouverner autrement, avec le triple souci de préparer notre pays aux défis à venir, de donner aux citoyens une action publique offrant le meilleur rapport entre le coût et l'efficacité, et de permettre au Parlement de disposer, de la part du Gouvernement, des informations utiles à son travail de rédaction de la loi et de contrôle de l'action publique.
M. Éric Woerth propose, en outre, de mettre en place un indice de complexité des lois, à l'instar de ce qui existe déjà en Belgique ou en Australie, et que cet indice soit calculé pour chaque projet ou proposition de loi qui viendra en discussion devant les assemblées. À nous de trouver rapidement, ensemble, des solutions novatrices.
Simplifier, c'est aussi réduire les formalités que doivent accomplir nos concitoyens.
Aujourd'hui, 91 % des Français estiment que les démarches administratives sont trop lourdes, et près de 93 % d'entre eux jugent que leur allégement doit être un objectif prioritaire du Gouvernement.
Cette priorité, c'est la nôtre. Nous prenons donc quatre engagements.
Le premier est d'alléger les démarches administratives au maximum, en réduisant les informations demandées au strict nécessaire et en supprimant les pièces justificatives inutiles.
Le deuxième est de supprimer toutes les démarches redondantes, inutiles ou obsolètes.
Le troisième est de réexaminer toutes les procédures pour les rendre plus efficaces et, notamment, de revoir l'organisation des services administratifs pour réduire les délais de traitement.
Le quatrième est d'utiliser pleinement les nouveaux outils offerts par les techniques de l'information et de la communication.
Ces engagements, nous nous y conformons d'emblée dans cette proposition de loi avec la suppression de l'obligation de déclaration spécifique de la taxe d'apprentissage. Cette mesure s'appliquera immédiatement, dès la déclaration que devront remplir les entreprises en janvier 2008.
Plus de 2 200 000 déclarations de taxe d'apprentissage aux services fiscaux seront ainsi supprimées. Ce seront plus de 2 millions d'heures de travail économisées pour les entreprises.
Globalement, on peut estimer que l'ensemble des dispositions de cette proposition de loi libérera plus de 3 millions d'heures de travail dans les entreprises et chez les particuliers.
Pour les services publics, 300 000 heures seront dégagées, qui pourront être consacrées à des fonctions à plus grande valeur ajoutée comme l'accueil et le conseil des usagers.
Puis, nous voulons aussi changer de méthode parce que la simplification s'adresse d'abord aux usagers.
Depuis trop longtemps, les mesures de simplification sont identifiées par l'administration seule. Il faut aller au-delà, écouter d'abord nos concitoyens et anticiper mieux leurs attentes.
Nous avons donc lancé une consultation permanente des usagers afin de recueillir leurs idées et leurs propositions de suppression, de simplification et d'amélioration des démarches administratives. Un site est dès à présent opérationnel à l'adresse internet suivante : « modernisation.gouv.fr ».
Enfin, je vous l'ai dit, nous voulons que la simplification devienne une démarche permanente. C'est pourquoi nous nous engageons à ce que, chaque année, un projet de loi de simplification vous soit présenté.
Dès le début de l'année 2008, un nouveau texte sera déposé sur le bureau des assemblées. Il sera alimenté par plusieurs sources, à savoir par les travaux de réduction des charges administratives engagés avec les ministères dès le mois de juillet dernier, par les propositions des usagers et par les mesures issues de la révision générale des politiques publiques.
Nous souhaitons que ces projets de loi soient préparés en lien étroit avec le Parlement. C'est une condition essentielle de réussite. Une structure de concertation existe pour cela - le conseil d'orientation de la simplification administrative, le COSA - mais elle doit être dynamisée.
Conformément au souhait exprimé par votre rapporteur, Bernard Saugey, nous avons entrepris de renouveler sa composition autour d'un « noyau dur » composé de parlementaires des deux assemblées. Pour être force de proposition sur tous les sujets de simplification, il devra également pouvoir consulter les experts concernés. Enfin, ce comité doit devenir un lieu de rencontre privilégié entre les usagers et les services de l'administration.
En conclusion, je souhaite aborder la question de nos structures administratives et, pour l'illustrer, vous donner un exemple des efforts que nous poursuivons. Il concerne les commissions administratives consultatives, qui sont près de 750. Sont-elles toutes indispensables ? Probablement non. Nous voulons réduire leur nombre. Des dispositions ont déjà été prises sur ce point, mais le calendrier fixé - juin 2009 - est trop lointain. Nous allons donc accélérer ce travail.
Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, simplifier, c'est agir. Notre monde évolue ; ce qui était nécessaire ou adapté à un moment donné ne l'est plus nécessairement le moment suivant. C'est pourquoi le Parlement comme le Gouvernement doivent y consacrer du temps et de l'énergie. C'est ce que nous faisons aujourd'hui avec cette proposition de loi. C'est ce que nous ferons ensemble, sans relâche, tout au long de cette législature.
Nous vous donnons rendez-vous au printemps 2008 pour poursuivre cette action au travers d'un projet de loi plus vaste de simplification.
Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.
Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, le Sénat est saisi en première lecture de la proposition de loi relative à la simplification du droit, adoptée par l'Assemblée nationale le 9 octobre 2007.
Le constat d'une excessive complexité des textes n'est pas nouveau. Ainsi, Montaigne écrivait déjà en 1580 dans Les Essais : « Nous avons en France plus de lois que tout le reste du monde ensemble, et plus qu'il n'en faudrait à régler tous les mondes d'Épicure... Les lois les plus désirables, ce sont les plus rares, plus simples et générales. ».
Fruit d'une initiative de M. Jean-Luc Warsmann, président de la commission des lois de l'Assemblée nationale, et de MM. Étienne Blanc et Yves Jégo, la proposition de loi que nous sommes appelés à examiner ce matin s'inscrit dans une démarche ambitieuse et cohérente.
Conforme à l'objectif constitutionnel d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi, la simplification du droit constitue désormais une priorité absolue pour le Gouvernement et pour le Parlement.
Elle répond à une attente forte de nos concitoyens, souvent déroutés par l'abondance et la complexité des normes, de nos entreprises, freinées dans leurs initiatives par la multiplicité des démarches administratives à accomplir, ainsi que des administrations publiques elles-mêmes, conscientes que l'inflation et le manque de clarté des textes nuisent à l'efficacité et augmentent le coût de l'action publique.
La proposition de loi qui nous est soumise poursuit l'oeuvre engagée, sur le plan législatif, avec la loi du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit et la loi du 9 décembre 2004 de simplification du droit.
Ces deux textes ont permis, par des mesures d'application directe et par des ordonnances prises sur leur fondement, d'alléger sensiblement les démarches des usagers et des entreprises et de poursuivre l'effort de codification de notre droit.
Sur le plan administratif, il convient de relever la création, en 2006, de la direction générale de la modernisation de l'État, la DGME, née de la fusion de quatre organismes dédiés à la réforme de l'État : la délégation aux usagers et aux simplifications administratives, la DUSA ; la délégation à la modernisation de la gestion publique et des structures de l'État, la DMGPSE ; l'agence pour le développement de l'administration électronique, l'ADAE, et la direction de la réforme budgétaire, la DRB.
Malgré ces réformes, les normes législatives et réglementaires, que « nul n'est censé ignorer », demeurent encore beaucoup trop nombreuses - en France, on aurait actuellement 8 000 lois et 140 000 décrets - et surtout trop complexes.
Désireux d'insuffler un nouvel élan à cette politique, les députés n'ont pas attendu que le Gouvernement envisage l'examen du troisième projet de loi de simplification du droit déposé au Sénat et que nous avons examiné au mois de juillet 2006. Ils sont allés très vite.
Ils ont toutefois repris certaines de ses dispositions en y ajoutant des mesures suggérées par le Médiateur de la République, par la commission sur la simplification de l'activité des collectivités territoriales présidée par le préfet Michel Lafon ou encore par le Sénat lui-même, s'agissant de la législation funéraire.
Pour lutter contre l'empilement des textes, l'article 1er de la proposition de loi contraint les autorités administratives à faire droit à toute demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal ou sans objet.
Dans la même logique, l'article 13 procède à 126 abrogations de dispositions législatives devenues désuètes ou sans objet, traitant, par exemple, de la fraude sur le guignolet, de la vente par camions bazars ou des tromperies sur l'origine des noix.
Sourires
Plusieurs mesures de simplification sont destinées aux particuliers, qu'il s'agisse de la suppression du certificat médical prénuptial - c'est important -, de l'octroi aux parties à un litige devant diverses juridictions de la possibilité d'être assistées ou représentées par leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité.
Quant aux mesures de simplification destinées aux entreprises, vous avez mentionné, monsieur le secrétaire d'État, la suppression des déclarations relatives au financement de l'apprentissage et de la formation professionnelle.
Les entreprises n'auront plus, pour les trois taxes visées, qu'à compléter une nouvelle mention au sein de la déclaration annuelle des données sociales, alors qu'elles devaient, chaque année, remplir une déclaration pour chacune des trois taxes.
L'excellent rapport d'information de notre collègue Bernard Seillier sur le fonctionnement des dispositifs de formation professionnelle souligne l'intérêt pour les entreprises de cette simplification des procédures, qui devrait entrer en vigueur lors de la prochaine campagne de perception des trois taxes, en 2008.
Plusieurs mesures tendant à simplifier le fonctionnement des collectivités territoriales constituent la traduction des recommandations de la commission dite Lafon, qu'il s'agisse de l'extension des possibilités de délégation à l'organe exécutif des décisions relatives à la passation de marchés publics, de l'allégement du contrôle de légalité, de la possibilité, pour les établissements publics de coopération intercommunale, d'accorder des aides économiques visant à créer ou à maintenir un service nécessaire à la satisfaction des besoins de la population en milieu rural, ou encore de la suppression de l'obligation, pour les centres communaux d'action sociale désireux de recourir à l'emprunt, de recevoir une autorisation délivrée par décret en Conseil d'État.
La réduction du nombre et l'encadrement du montant. des vacations funéraires constituent, quant à eux, la reprise de deux articles d'une proposition de loi relative à la législation funéraire, adoptée à l'unanimité par le Sénat au mois de juin 2006 sur la proposition de notre collègue Jean-Pierre Sueur et sur le rapport de notre collègue Jean-René Lecerf.
Enfin, sur proposition de sa commission des lois, l'Assemblée nationale a étendu les possibilités de recours à la visioconférence devant les juridictions judiciaires, notamment les juridictions civiles et les juridictions ultramarines.
La plupart de ces dispositions ont recueilli l'approbation de la commission des lois. Je n'ignore pas que cette extension a été la cause de l'abstention des députés socialistes lors du vote d'ensemble de la proposition de loi à l'Assemblée nationale et de celle de nos collègues de l'opposition lors de son examen en commission des lois au Sénat.
Je n'ignore pas non plus que son adoption a suscité également l'émoi de certains avocats.
La commission des lois a toutefois considéré - nous aurons l'occasion d'y revenir lors de l'examen des articles - que les dispositions proposées étaient non seulement utiles mais qu'elles trouvaient également toute leur place dans un texte de simplification du droit puisqu'elles permettront de faciliter l'accès à la justice en simplifiant les démarches des justiciables, des auxiliaires de justice, des magistrats et des personnels de greffes.
Les seules dispositions que votre commission vous proposera de supprimer sont celles qui sont relatives à la réduction du nombre et à l'encadrement du montant des vacations funéraires, non qu'elle les désapprouve sur le fond, puisqu'elles reprennent deux articles de la proposition de loi adoptée à l'unanimité par le Sénat, mais parce qu'elle considère que les autres articles de cette proposition de loi, qui forme un ensemble cohérent, méritent eux aussi d'être examinés et adoptés par l'Assemblée nationale.
Enfin, la commission des lois vous proposera de conforter la démarche entreprise par l'Assemblée nationale et d'adopter quelques mesures de simplification supplémentaires, ayant pour objet, par exemple, de renforcer l'information fiscale et les droits des contrevenants suivant les propositions du Médiateur.
En conclusion, la commission des lois juge aujourd'hui indispensable de placer le Parlement au coeur du processus de simplification, alors que M. Éric Woerth a annoncé le dépôt et l'examen, dès le début de l'année 2008, d'un nouveau projet de loi de simplification du droit.
À cet égard, deux voies méritent d'être explorées : le renforcement des liens entre le Médiateur de la République et les parlementaires et la rénovation du Conseil d'orientation de la simplification administrative.
Compte tenu de l'ensemble de ces dispositions et de ces observations et sous réserve, bien entendu des amendements qu'elle vous soumettra, votre commission vous proposera d'adopter la proposition de loi de l'Assemblée nationale.
Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.
Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, cette proposition de loi de nos collègues députés s'inscrit dans une démarche de simplification entreprise depuis quelques années avec, notamment, l'adoption des lois du 2 juillet 2003 et du 9 décembre 2004 et avec la création en 2006 de la Direction générale de la modernisation de l'État.
Cette approche est tout à fait souhaitable tant l'inflation législative - et nous devons en accepter notre part de responsabilité - ne cesse de croître et de complexifier notre droit. Combien de fois n'avons-nous pas doublé, triplé, voire au-delà, le nombre d'articles d'un projet de loi par voie d'amendements ?
L'adage selon lequel « nul n'est censé ignorer la loi » devient difficilement opposable à nos concitoyens, à tel point que le Conseil constitutionnel, à juste raison, a élevé au rang de principe à valeur constitutionnelle l'accessibilité et l'intelligibilité de la loi.
Étant, comme notre excellent rapporteur Bernard Saugey et quelques autres collègues de notre assemblée, membre du Conseil d'orientation de la simplification administrative, le COSA, j'attache une particulière attention à ce sujet. Je me réjouis que le député Etienne Blanc, président de cet organisme, et deux de ses collègues aient repris sous forme de proposition de loi un certain nombre de mesures de simplification qui avaient été examinées par le COSA l'an dernier et dont plusieurs figuraient déjà dans un projet de loi déposé par le précédent gouvernement en juillet 2006, mais qui n'avaient pu être examinées avant la fin de la précédente législature.
Cette proposition de loi reprend également, ainsi que Bernard Saugey l'a souligné, des propositions de simplification relatives aux collectivités locales, qui émanent de la commission présidée par le préfet Michel Lafon, aux travaux de laquelle j'ai également participé.
Par conséquent, si la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui a l'air d'un « catalogue à la Prévert » par le nombre et la diversité de ses dispositions, elle n'en est pas moins le fruit d'un travail de fond et appelle d'autres projets du même type.
Cet effort de toilettage, de codification, d'abrogation est indispensable, mais il faut que, parallèlement, nous arrivions à modifier certaines attitudes et comportements au niveau tant de l'administration que du législateur.
Il serait souhaitable de veiller à édicter des lois et des règlements clairs et précis, qui ne viennent pas se superposer à d'autres dispositions ou empiéter sur l'un ou l'autre des domaines partagés, rendant ainsi notre droit inintelligible et confus.
Nous sommes tous ici d'accord pour adopter des lois de simplification mais, au demeurant, celles-ci sont parfois une source de complexités. Le risque existe que, sous prétexte de vouloir simplifier notre droit, nous édictions des lois fourre-tout. En nous réfugiant sous la bannière de la simplification, nous risquons d'aboutir à des textes ressemblant à ces fameuses lois « portant diverses dispositions », dont les effets sont souvent très éloignés de ceux qui sont escomptés d'une loi de simplification et qui sont même responsables de la complexification de notre législation.
Je me demande si un certain nombre des amendements déposés sur ce texte ne relèvent pas plutôt de cette catégorie. On peut, par exemple, comme l'a fait M. Saugey, se demander si cette proposition de loi est bien le véhicule législatif le mieux adapté pour traiter du droit funéraire ou de la visioconférence.
Je veux saluer à cette occasion la proposition formulée par notre rapporteur de différer ces dispositions, ce qui n'enlève rien à leur intérêt. J'espère d'ailleurs, monsieur le secrétaire d'État, que le Gouvernement entendra notre message afin que la proposition de loi de Jean-Pierre Sueur sur le droit funéraire soit inscrite très prochainement à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale.
Si des modifications législatives peuvent simplifier le quotidien des citoyens, la législation funéraire comme la visioconférence constituent des sujets à part entière qui méritent d'être traités isolément. Décider d'avoir recours à la visioconférence, c'est en soi modifier la manière de rendre la justice et, dans une certaine mesure, modifier les rapports entre la justice et les citoyens. Il s'agit d'un vrai sujet qui mériterait sûrement un débat plus large que celui auquel donne lieu une loi de simplification.
Je voudrais également rappeler que la simplification du droit ne passe pas que par la loi mais aussi par le règlement, les procédures et l'organisation administratives, vous l'avez dit, monsieur le secrétaire d'État. Il faut donc veiller à ce que la simplification n'existe pas que sur le papier, mais soit bien effective. Avec la meilleure volonté du monde, on peut penser que l'on simplifie et aboutir, en réalité, à une situation plus complexe.
Pour illustrer mon propos, je vais prendre l'exemple du décret du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives, pris en application de l'ordonnance du 1er juillet 2004 relative à la simplification de la composition et du fonctionnement des commissions administratives et à la réduction de leur nombre, qui a créé une nouvelle commission départementale de la nature, des paysages et des sites, la CDNPS, censée remplacer trois anciennes commissions : la commission des sites, perspectives et paysages, la commission départementale des carrières et le comité de suivi Natura 2000.
L'intention était sans aucun doute louable, sauf que cette nouvelle commission, compte tenu de la diversité des tâches qu'elle allait devoir traiter, a été organisée en plusieurs formations spécialisées.
Je vous en indique quelques-unes : la formation spécialisée dite « de la nature » est notamment chargée d'émettre un avis, dans les cas et selon les modalités prévues par les dispositions législatives ou réglementaires, sur les projets d'actes réglementaires et individuels portant sur les réserves naturelles, les biotopes, la faune et la flore, le patrimoine géologique. Elle constitue également une instance de concertation pour la gestion du réseau Natura 2000. Ce n'est déjà pas mal, mais il ne s'agit que de la première formation spécialisée !
La deuxième est dite « des sites et paysages ». Elle est notamment chargée de prendre l'initiative des inscriptions et des classements de site, d'émettre un avis sur les projets relatifs à ces classements et inscriptions ainsi que sur les travaux en sites classés et d'émettre les avis prévus par le code de l'urbanisme. Elle veille également à l'évolution des paysages et peut être consultée sur les projets de travaux les affectant. Elle émet aussi un avis sur les projets de zones de développement de l'éolien.
La troisième formation spécialisée, dite « de la faune sauvage captive », est notamment chargée d'émettre un avis, dans les cas et selon les modalités prévus par les dispositions législatives ou réglementaires, sur les établissements hébergeant des animaux d'espèces non domestiques autres que les espèces de gibier dont la chasse est autorisée... Rassurez-vous, je n'irai pas jusqu'au bout !
La quatrième formation spécialisée, dite « des carrières », élabore le schéma départemental des carrières et se prononce sur les projets de décisions relatifs à celles-ci.
La cinquième formation spécialisée, dite « de la publicité », se prononce, dans les cas et selon les modalités prévus par les dispositions législatives ou réglementaires, sur les questions posées par la publicité, les enseignes et pré-enseignes. Je m'arrête là !
Grâce à cette nouvelle commission censée en remplacer trois autres au nom de la simplification, dans le département de la Marne, par exemple, alors qu'il nous fallait auparavant trouver neuf élus communaux pour l'ensemble des trois anciennes commissions, il nous faut maintenant en trouver vingt-deux pour compléter les cinq formations spécialisées de cette commission qui devait simplifier la vie de nos élus ! Et encore, nous n'avons pas de formation spécialisée « montagne », ...
... sinon nous aurions alors dû trouver vingt-six élus au lieu de vingt-deux !
Certes, nous avons la montagne de Reims, mais elle culmine à 284 mètres, ce n'est pas suffisant. Nous n'avons pas de littoral non plus...
Je plains les départements qui ont et la montagne et le littoral !
Si cette création représente une simplification, alors je crois que je n'ai rien compris et que personne ici n'y a rien compris non plus !
Cet exemple montre bien que les remèdes sont parfois pires que le mal. Pensons-y avant de compléter, en le compliquant, ce texte qui a vocation à simplifier. À défaut, notre travail confirmerait une fois de plus l'observation faite par le Conseil d'État dans son dernier rapport annuel, quand il soulignait « l'impact limité et les conséquences parfois contradictoires de la politique de simplification du droit et des textes pris pour son application ». Je crois vous en avoir donné une parfaite illustration.
Je pense que ce texte nous permet d'éviter cet écueil, car il va dans le bon sens et devrait apporter plus de souplesse - je parle au conditionnel - dans la vie quotidienne des particuliers, des entreprises et des collectivités territoriales. Pour cette raison, le groupe UC-UDF le votera.
Applaudissements sur les travées de l'UMP et sur le banc des commissions.
Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, la proposition de loi qui nous est soumise vise à abroger un certain nombre de lois et d'ordonnances qui ne manquaient pas d'une certaine saveur poétique, qu'il s'agisse de la vente par camions bazars, des tromperies sur l'origine des noix, des règles sur l'abattage des châtaigniers ou de la fraude sur le guignolet, sans compter les ordonnances autorisant l'émission de pièces de deux francs, un franc, cinquante centimes, etc. À vrai dire, tous ces textes au demeurant sympathiques avaient déjà cessé de produire leurs effets et encombraient les recueils de lois. Il n'est donc pas inutile de les abroger.
Mais, monsieur le secrétaire d'État, pour simplifier vraiment le droit, il faut employer des méthodes plus énergiques ! Il faudrait d'abord qu'il y ait moins de lois, vous l'avez dit vous-même. Nous venons de voter - ou de ne pas voter - la huitième loi sur l'immigration en quelques années, soit au moins une par an sur ce sujet. Nous venons pareillement de voter - ou de ne pas voter - la septième loi sur la récidive en quelques années.
En peu de temps, nous avons connu d'innombrables modifications du code pénal.
Ainsi, aux audiences solennelles de rentrée des cours d'appel, nous avons droit rituellement aux demandes des magistrats de faire cesser l'inflation législative ; un premier texte est à peine publié qu'un deuxième le modifie et qu'un troisième se profile !
Tout cela relève de la responsabilité du législateur et du Gouvernement. Ne serait-il pas souhaitable, monsieur le secrétaire d'État, de ne plus utiliser la loi comme réponse - parfois la seule - à des événements souvent douloureux qui frappent l'opinion ? Simplifie-t-on le droit lorsque la plus haute autorité de l'État annonce, du perron de l'Élysée, une nouvelle loi sur la récidive alors que la précédente vient d'être adoptée quelques semaines auparavant et que ses décrets d'application ne sont pas encore parus ? Si l'on veut simplifier le droit, il faut assurément rompre avec la pratique constante des lois d'affichage !
Il faut aussi réfléchir à la publication des décrets. Je ne sais pas si M. Balladur et le vaste aréopage qui l'entoure se seront penchés sur cette question. Tout gouvernement, quel qu'il soit, dispose du droit exorbitant de ne pas appliquer la loi votée par le Parlement : il lui suffit pour cela de ne pas publier les décrets d'application. Or, des centaines de décrets ne sont publiés que très longtemps après l'adoption des lois qui y renvoient ; il arrive même qu'ils ne soient jamais publiés.
Une mesure très simple - peut-être M. Balladur et ses collègues y auront-ils songé ? - consisterait à obliger le ministre compétent à venir s'expliquer devant le Parlement en séance publique si un décret d'application n'est pas paru dans les six mois suivant la promulgation de la loi. Ce serait intéressant ! Dans une telle hypothèse, on ferait peut-être moins de lois, mais en veillant à ce qu'elles soient mieux appliquées.
De la même manière, il serait judicieux de limiter très fortement le recours à la procédure d'urgence. Beaucoup de textes nous sont envoyés après déclaration d'urgence alors que, dans de nombreux cas, cela n'est pas justifié. La procédure d'urgence doit être inscrite dans la Constitution, mais elle est souvent dévoyée. On constate du moins à certaines périodes et sur certains sujets qu'il y a davantage de lois présentées selon la procédure d'urgence que de lois présentées selon la procédure normale de la navette.
Si le Gouvernement déclarait moins souvent l'urgence, nous travaillerions plus de temps sur moins de textes. Notre travail éminent, qui consiste, au cours de toutes les lectures prévues par la Constitution, à peaufiner le texte, à réfléchir aux conséquences pour toutes les citoyennes et tous les citoyens du moindre adjectif, du moindre adverbe - même si certains pourchassent les adverbes -, du moindre mot du texte, serait effectué de manière plus approfondie, dans de meilleures conditions et aboutirait à moins de lois mieux rédigées. Il reste donc beaucoup à faire pour la simplification du droit.
Permettez-moi d'ajouter un mot sur ce qui me paraît une fausse bonne idée : la réalisation d'une étude d'impact avant chaque débat législatif. À une réunion à laquelle il nous avait conviés, l'ancien vice-président du Conseil d'État nous avait présenté un rapport qui décrivait cette étude d'impact comme l'alpha et l'oméga de l'innovation législative. Je suis très réservé sur cette idée, car, immanquablement, l'étude d'impact ouvrira sur le débat politique, dont elle est indissociable.
Prenons les OGM, dont il est question aujourd'hui avec le « Grenelle de l'environnement ». On va nous dire qu'il faut une étude d'impact avant de légiférer. Mais qui réalisera cette étude ? Cela fera déjà l'objet d'un débat ! On pourra toujours prétendre que l'étude d'impact est orientée par tel ou tel présupposé politique. Nous n'avons pas peur du débat politique : c'est notre vocation, elle est tout à fait digne !
En fait, soit le Gouvernement commande l'étude d'impact et on prétendra qu'elle est influencée par les objectifs du Gouvernement, soit l'étude d'impact est confiée à une nouvelle autorité indépendante...
... et nous succomberons plus encore sous le poids et le nombre des autorités indépendantes - en général, on les baptise « haute autorité » pour impressionner davantage !
En réalité, il est nécessaire que le Gouvernement comme le Parlement disposent de tous les moyens de l'expertise. Voilà ce qui importe, plutôt que d'imaginer une vérité objective sur l'impact de la loi qui s'imposerait de manière apolitique préalablement au débat.
J'en termine avec ces considérations de caractère général pour aborder deux aspects particuliers de ce texte.
Sur la question du droit funéraire, mes collègues ont déjà beaucoup parlé. À la demande de la commission des lois et de son président, M. Hyest, j'ai mené, avec M. Jean-René Lecerf, une réflexion qui s'est déroulée dans un climat très positif.
Nous avons rencontré de nombreux acteurs de ce domaine et nous avons beaucoup travaillé ensemble. Cela s'est traduit par l'élaboration d'une proposition de loi qui a été adoptée à l'unanimité par le Sénat. Or il est tout de même préoccupant, monsieur le secrétaire d'État, qu'il soit aussi difficile de parvenir à ce qu'un texte adopté à l'unanimité par le Sénat et portant sur un sujet dont nul ne peut ignorer qu'il concerne tout le monde - je n'ai pas encore rencontré une personne ou une famille qui ne soit pas touchée par ce problème, hélas ! car telle est notre condition - soit débattu à l'Assemblée nationale.
C'est pourquoi nous avons déposé des amendements à la proposition de loi qui nous est soumise aujourd'hui. Leur adoption aurait pour effet de conduire l'Assemblée nationale à discuter de l'ensemble des dispositions que le Sénat avait adoptées. Il faut dire qu'elle avait eu la bonne idée de reprendre deux de celles-ci, sans toutefois en mentionner l'origine, ce qui eût été pourtant logique. Cela étant, nous n'avons aucune susceptibilité, vous le savez, et nous ne voyons que le bien public dans cette affaire !
Je dois rappeler à cet instant, et nous aurons l'occasion d'en reparler, que tant M. Hortefeux que M. Cucq s'étaient engagés, en séance publique, à ce que la proposition de loi d'initiative sénatoriale soit inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Cependant, comme souvent, ces promesses n'ont engagé que ceux qui ont bien voulu les croire !
J'espère donc qu'un véritable débat s'instaurera à l'Assemblée nationale sur ce texte avant qu'il ne revienne devant le Sénat, car c'est là une question importante.
En tout état de cause, que de difficultés, monsieur le secrétaire d'État, pour parvenir à ce qu'un texte concernant tout le monde et voté à l'unanimité par le Sénat vienne en discussion à l'Assemblée nationale ! En revanche, quelle facilité ont eu certains députés à obtenir qu'une proposition de loi concernant, il me semble, le financement d'une formation politique soit inscrite très rapidement à l'ordre du jour de leur assemblée !
Sourires
Enfin, j'indiquerai en conclusion, monsieur le secrétaire d'État, que nous pourrions approuver l'essentiel des dispositions de ce texte. Cela étant, il est une mesure qui a fait débat à l'Assemblée nationale et qui nous préoccupe également : l'extension du recours à la visioconférence pour l'ensemble des procédures civiles et prud'homales.
Nous pensons que c'est là un sujet grave, dont nous avons déjà eu l'occasion de parler lors de l'examen du projet de loi relatif à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile. Nous considérons que, sur une telle question, qui peut amener un profond changement du fonctionnement de notre système juridictionnel, un débat spécifique serait souhaitable.
Il nous paraît dommageable de devoir traiter au débotté d'un problème aussi complexe et aussi lourd de conséquences. Cela a conduit nos collègues députés socialistes à s'abstenir sur la présente proposition de loi. Nous adopterons la même attitude, sauf à ce que, dans la sagesse que nous lui connaissons, la Haute Assemblée décide de s'opposer à la présence de ces dispositions au sein du texte. Dans ce cas, nous pourrions revoir notre position.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.
Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, la complexité du droit français est régulièrement dénoncée. Le « stock » de textes en vigueur, dont le recensement s'avère extrêmement difficile, peut être estimé aujourd'hui à près de 8 000 lois et à quelque 140 000 décrets. Le principe selon lequel nul n'est censé ignorer la loi n'a jamais été aussi difficile d'application. Notre pays souffre d'un trop-plein de lois et de règlements.
Cette complexité est lourde de conséquences, soulignées de façon récurrente par le Conseil d'État. L'empilement des normes et leur insuffisante clarté altèrent le fonctionnement de notre économie, découragent les citoyens, qui perdent leurs repères, et désorientent l'autorité publique. L'accumulation des textes finit par brouiller la perception du politique et, en rendant le droit plus complexe, le fait plus incertain.
Toutefois, une certaine dose de complexité est inhérente à la nature même des matières sur lesquelles nous légiférons. Je pense à l'importance des normes européennes et internationales que nous devons transposer dans notre ordre juridique interne ou aux transferts de compétences de l'État aux collectivités territoriales.
La société au sein de laquelle nous évoluons est complexe, en constante mutation, ce qui appelle, de facto, l'élaboration de nouvelles normes. Les lois sont nécessaires, mais, conformément à une jurisprudence du Conseil constitutionnel, elles doivent être intelligibles et accessibles.
Portalis, sous le regard duquel j'ai l'impression de parler, ...
... estimait, tout comme Montesquieu : « Il ne faut point de lois inutiles ; elles affaibliraient les lois nécessaires ».
La loi doit être claire, intelligible, stable et cohérente. Trop difficile de compréhension, la règle est souvent mal appliquée, ou pas appliquée du tout. Le second risque inhérent à la complexité de notre droit est celui de la fragilité de la règle édictée.
Bien souvent, cette complexité pèse sur les plus faibles. Elle est également très coûteuse pour l'État, et il y a, à cet égard, une importante possibilité de gain de productivité.
Il nous faut donc réagir et poursuivre notre effort de simplification déjà engagé sous la précédente législature. Il faut inverser la tendance et mettre un terme à cette dérive.
Simplifier, c'est aussi réhabiliter la force de la règle de droit. La loi est l'expression du peuple souverain, qui la connaît non pas pour la subir, mais parce que, par la voix démocratique de ses représentants, il en est l'auteur.
Pourtant, la loi n'est plus une évidence à la portée de la compréhension : trop de lenteurs, trop de textes atteignent la force de la loi et finissent parfois par la tuer.
Plusieurs voies ont été ouvertes au cours de la précédente législature pour simplifier notre droit et donc contribuer à rétablir l'autorité de la loi.
Deux lois de simplification ont été adoptées, en 2003 et en 2004. Elles ont permis de simplifier de nombreux domaines du droit par la technique de l'habilitation du Gouvernement à prendre des mesures par voie d'ordonnances.
Certaines de ces ordonnances ont simplifié des procédures administratives, d'autres ont abrogé des dispositions devenues obsolètes, d'autres enfin ont permis l'entrée en vigueur ou la refonte de sept codes.
Par ailleurs, un troisième projet de loi de simplification du droit a été déposé au Sénat en 2006, mais n'a pu être inscrit à l'ordre du jour.
La proposition de loi de nos collègues députés relative à la simplification du droit s'inscrit dans cette volonté de réduire la complexité du droit français. Elle répond à une aspiration forte et partagée par tous : simplifier la vie quotidienne de nos concitoyens, alléger le carcan administratif et réglementaire qui pèse sur eux et libérer ainsi l'initiative individuelle et collective, freinée bien trop souvent par des procédures à la fois trop complexes et trop lourdes.
Cette proposition de loi témoigne de la volonté du Parlement de prendre ses responsabilités devant l'exigence de simplification du droit.
L'article 1er constitue une innovation importante, car il tend à obliger l'autorité administrative, sous peine de voir sa responsabilité engagée, à abroger les dispositions illégales et devenues sans objet.
Il s'agit là d'une véritable avancée, qui peut nous entraîner très loin si les citoyens et les juridictions administratives décident de s'emparer de la faculté qui leur est ainsi donnée de procéder eux-mêmes au toilettage des normes illégales ou désuètes.
La proposition de loi qui nous est aujourd'hui soumise comporte en outre des mesures phares qui intéressent directement nos concitoyens.
S'inspirant directement des propositions du Médiateur de la République, ce texte vise à simplifier les démarches administratives des particuliers, en ouvrant la possibilité, pour les concubins et les personnes liées par un pacte civil de solidarité, de représenter une partie devant les juridictions d'instance et de proximité, en prévoyant un allégement des formalités concernant les examens postnataux, en instaurant la suppression du certificat prénuptial ou encore celle du récépissé de déclaration fiscale en matière de succession.
Les simplifications concernent également les entreprises, avec la suppression d'un doublon dans la déclaration de la taxe d'apprentissage et celle de la déclaration de participation au financement de la formation professionnelle pour les entreprises de moins de dix salariés.
S'agissant des collectivités territoriales, le texte reprend les propositions émises par le préfet Michel Lafon dans son rapport remis en mars 2007.
Ainsi, il est prévu d'assouplir les conditions du recours à l'emprunt par les centres communaux d'action sociale, d'élargir et de préciser le champ des délégations à l'exécutif local en matière de marchés publics. En outre, il est proposé de supprimer la consultation du conseil général pour la création ou la dissolution des syndicats de communes.
Nos collègues députés ont décidé, par ailleurs, d'étendre le recours à la visioconférence à toutes les audiences civiles. Si ce dispositif a pu prêter à débat, il correspond bien, toutefois, à l'esprit du texte, puisqu'il constitue une mesure de simplification des règles de procédure. Ce dispositif moderne, déjà utilisé pour les procédures pénales, permettrait de faciliter l'accès à la justice, en simplifiant les démarches des justiciables, des auxiliaires de justice, des magistrats et des personnels des greffes.
Ce texte constitue également un signal fort dans la mesure où il prévoit l'abrogation de 126 lois obsolètes, devenues sans objet.
D'application directe, les mesures proposées vont dans le bon sens. La commission des lois du Sénat nous présentera, par la voix de son excellent rapporteur, Bernard Saugey, des amendements ayant pour objet d'enrichir le texte adopté par nos collègues députés.
Je me félicite notamment, même si ce n'est pas le cas de tout le monde, de la proposition faite par M. le rapporteur de rendre possible la saisine directe par les citoyens du Médiateur de la République. Le rôle du Médiateur au service de l'État de droit est unanimement reconnu. Cette avancée permettrait de répondre aux exigences de rapidité et de proximité que requiert le traitement de nombreux dossiers, et éviterait de fastidieuses, pour ne pas dire courtelinesques, régularisations a posteriori.
Nous faisons aujourd'hui oeuvre utile. Simplifier le droit est un acte essentiel et nécessaire. Il s'agit d'assurer aux citoyens une plus grande sécurité juridique. Il s'agit de garantir, au nom de l'économie, une plus grande souplesse. Il s'agit de rationaliser le travail de l'administration. Il s'agit, enfin, d'améliorer le fonctionnement de nos institutions.
Ce texte constitue une étape. Le mouvement ne doit pas s'arrêter là, il convient de poursuivre et d'amplifier cet effort de simplification. À cet égard, nous prenons acte et nous nous félicitons, monsieur le secrétaire d'État, de la discussion prochaine d'une grande loi visant à la simplification juridique que nous appelons de nos voeux.
J'évoquerai enfin le droit funéraire, pour dire que je fais miens les propos tenus par mon collègue Jean-Pierre Sueur. Nous espérons vivement, bien entendu, que la proposition de loi portant sur ce thème adoptée à l'unanimité par le Sénat sera bientôt inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Quant aux discussions sur la nature législative ou réglementaire de ce sujet, j'observerai que si le statut de la dépouille mortelle ou celui des cendres de la personne décédée, dans le cas d'une crémation, ne relève pas du pouvoir législatif, on peut alors se demander quel peut bien être le champ de compétence du Parlement !
M. Jean-René Lecerf. Au vu de ces quelques observations, les membres du groupe de l'UMP soutiendront l'adoption de ce texte qui répond à une forte attente, à savoir la simplification de la vie de nos concitoyens.
Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.
Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, en 1991 déjà, dans son rapport public, le Conseil d'État déplorait la logorrhée législative et réglementaire, ainsi que l'instabilité chronique et parfois sans cause des normes.
Nous sommes bien forcés de constater que ces critiques sont aujourd'hui plus que jamais d'actualité, pour ne pas dire très vivaces, et que les différentes réformes tentées n'ont rien changé. Ainsi, en 2000, ce sont plus de 8 000 lois et quelque 120 000 décrets qui ont été recensés dans les différents corpus législatifs.
L'inflation législative est un phénomène cumulatif qui est plutôt néfaste. Au fil du temps, les lois se superposent et se stratifient ; certaines, devenues totalement inutiles, subsistent.
Aussi, un dépoussiérage est sans doute le bienvenu, même si les lois les plus obsolètes sont aussi celles qui sont les moins invoquées et donc les moins gênantes.
En réalité, simplifier le droit est une opération bien plus complexe et profonde que la simple abrogation de lois devenues folkloriques. Notre corpus juridique a atteint au cours des dernières décennies un tel degré de complexité qu'il est devenu à bien des égards inaccessible.
Pourtant, les principes d'intelligibilité et d'accessibilité ont acquis une valeur constitutionnelle par une décision du Conseil constitutionnel de 1999. Dans son rapport annuel de 2006 sur la sécurité juridique et la complexité du droit, le Conseil d'État a souligné qu'une « fracture juridique » menaçait notre État de droit.
Malgré cela, ce phénomène d'inflation législative n'est pas prêt de se résorber puisque, en moyenne, ce sont près de 70 lois, 50 ordonnances et 1 500 décrets qui voient le jour chaque année.
Deux hypothèses sont avancées pour expliquer cette complexification à outrance du droit : d'une part, la multiplication des sources de droit, qui engendre des flux et des strates, et crée ainsi une grande confusion ; d'autre part, la complexité de la règle écrite à caractère général, qui peut favoriser l'instabilité de notre droit.
Les répercussions de cette inflation législative sont graves : la complexité juridique peut désorienter les citoyens dans leur vie quotidienne, affecter le fonctionnement des institutions et entraver les administrations dans l'exécution de la norme.
La simplification du droit est donc un enjeu majeur, complexe, qui nécessite de procéder à des réformes de fond.
Lors de sa désignation à la fonction de président de la commission des lois de l'Assemblée nationale, notre collègue député M. Jean-Luc Warsmann a annoncé qu'il ouvrait « un grand chantier de simplification » et a proposé aux membres de cette commission d'y participer en prenant appui sur les propositions formulées par nos concitoyens sur le site Internet dédié à cette réforme. Face à de tels engagements, nous ne pouvons qu'être déçus du résultat.
Dans le premier article de ce texte, les auteurs de la proposition affirment leur détermination à travers la phrase suivante : « L'autorité administrative est tenue [...] d'abroger [...] tout règlement illégal. » Mais quelles seront les sanctions si cette autorité administrative ne procédait pas à l'abrogation ? Aucune précision n'est apportée. Dès lors, nous pouvons être certains que cet article ne restera qu'une bonne intention et qu'il n'aura aucune application concrète.
Les articles suivants balayent un ensemble de sujets sans rapport les uns avec les autres. Certains permettent quelques simplifications administratives tandis que d'autres, au contraire, rendent certaines procédures plus opaques. C'est le cas de l'article 3 : il supprime la sanction financière infligée aux familles qui ne procèdent pas aux examens de santé obligatoires pour leurs enfants, mais il ne propose rien de précis pour faire respecter cette obligation.
Le comble est atteint à l'article 11, qui instaure de nouvelles dispositions n'ayant aucun rapport avec la simplification de la loi. Cet article traite en effet de l'utilisation des nouvelles technologies dans les procès judiciaires, notamment par l'extension du recours à la visioconférence. L'organisation même de notre système judiciaire est ici remise en cause.
La complexité et la densité de notre corpus juridique nécessitent une réforme de très grande envergure ; une simple loi ne saurait suffire.
Simplifier le droit, c'est optimiser au maximum les conditions d'élaboration, de discussion et d'application de la loi.
Simplifier le droit, c'est permettre aux parlementaires de mener au mieux leur travail d'investigation, de réflexion et de proposition.
En réalité, c'est chaque année que nous devrions adopter une loi de simplification législative en y associant, après les modifications nécessaires, le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, le Médiateur de la République et les citoyens eux-mêmes. Ces derniers attirent en effet souvent notre attention sur l'absurdité de telle ou telle disposition votée et sur des situations inextricables.
Le Parlement examine toujours plus de lois, dans des délais de plus en plus restreints - la déclaration d'urgence devient presque la norme -, au cours de débats toujours plus courts. On aboutit donc à une situation paradoxale : plus le Parlement examine de lois, plus il est dépossédé.
Aujourd'hui, nous examinons cette proposition de loi relative à la simplification du droit. Demain, nous examinerons un projet de loi sur les chiens dangereux et une proposition de loi relative à la sécurité des manèges. Comme le disait le constitutionnaliste Guy Carcassonne, « tout sujet du vingt heures est virtuellement une loi. »
« Il faut mais il suffit qu'il soit suffisamment excitant, qu'il s'agisse d'exciter la compassion, la passion, ou l'indignation, pour qu'instantanément se mette à l'oeuvre un processus, tantôt dans les rangs gouvernementaux, tantôt dans les rangs parlementaires, qui va immanquablement aboutir au dépôt d'un projet ou d'une proposition. »
Certes, il faut simplifier et rendre lisible. Mais il ne faut pas expurger au passage des mesures nécessaires, et, surtout, il ne faut pas introduire d'autres éléments qui ressemblent à s'y méprendre à des cavaliers législatifs.
Si les objectifs sont sincères, il serait vertueux de ne pas noyer ce texte entre deux lois dictées par les sondages d'opinion et les faits divers.
Au regard de ces éléments, les sénateurs du groupe CRC s'abstiendront donc.
Applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.
Beaucoup de choses intéressantes ont été dites. J'aurai l'occasion d'apporter quelques précisions lors de la discussion des amendements.
Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion des articles.
CHAPITRE PRÉLIMINAIRE
Obligation de prononcer l'abrogation des actes réglementaires illégaux ou sans objet
Après l'article 16 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, il est inséré un article 16-1 ainsi rédigé :
« Art. 16-1. - L'autorité administrative est tenue, d'office ou à la demande d'une personne intéressée, d'abroger expressément tout règlement illégal dont elle est l'auteur.
« Il en est de même lorsque le règlement, par l'effet de circonstances de droit ou de fait postérieures à sa publication, est devenu sans objet. »
L'amendement n° 1, présenté par M. Saugey, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article 16-1 dans la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations :
« Art. 16-1 - L'autorité administrative est tenue, d'office ou à la demande d'une personne intéressée, d'abroger expressément tout règlement illégal ou sans objet, que cette situation existe depuis la publication du règlement ou qu'elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date. »
La parole est à M. le rapporteur.
L'amendement est adopté.
L'article 1 er est adopté.
I. - L'article 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa, les parties peuvent également se faire assister ou représenter :
« - devant le tribunal d'instance, la juridiction de proximité et le juge de l'exécution, sauf en matière de saisie immobilière, par leur concubin, par la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ou par les personnes attachées à leur service personnel ou à leur entreprise ;
« - en matière prud'homale et devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, par leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
« - devant le tribunal paritaire des baux ruraux, par leur concubin, par la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ou par un membre d'une organisation professionnelle agricole. »
II. - L'article 83 de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social est abrogé.
III. - Après le 1° de l'article L. 144-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ; ».
L'amendement n° 2, présenté par M. Saugey, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit les I et II de cet article :
I. Par dérogation au premier alinéa de l'article 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les parties peuvent se faire assister ou représenter, devant le tribunal d'instance, la juridiction de proximité ou en matière prud'homale, par leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité.
II. Dans l'article 83 de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social, après les mots : « tribunal paritaire des baux ruraux », sont insérés les mots : « par leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ou ».
La parole est à M. le rapporteur.
Cet amendement a pour objet de limiter le champ des nouvelles dérogations au monopole des avocats en matière d'assistance et de représentation en justice à la possibilité, pour une partie à un litige devant diverses juridictions, d'être assistée ou représentée par son concubin ou la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité. Les juridictions concernées sont le tribunal d'instance, le juge de l'exécution - sauf en matière de saisie immobilière -, la juridiction de proximité et le tribunal paritaire des baux ruraux.
Comme vient de le souligner M. le rapporteur, l'amendement vise à clarifier la disposition insérée par amendement à l'Assemblée nationale en vue de conférer au concubin ou au partenaire d'un pacte civil de solidarité les mêmes droits que ceux qui sont accordés au conjoint en matière de représentation devant les juridictions civiles.
Sur le fond, le Gouvernement partage pleinement l'objectif de l'article 2, la difficulté tenant aux moyens d'y parvenir de la façon la plus adaptée possible. La rédaction proposée dans l'amendement y contribue grandement. C'est pourquoi le Gouvernement émet un avis favorable sur ce texte.
L'amendement est adopté.
Je constate que cet amendement a été adopté à l'unanimité des présents.
Je mets aux voix l'article 2, modifié.
L'article 2 est adopté.
L'amendement n° 3, présenté par M. Saugey, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 instituant un Médiateur est modifiée comme suit :
1° Le deuxième alinéa de l'article 6 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« La réclamation peut être adressée :
« - soit à un député, un sénateur ou un représentant au Parlement européen qui la transmet au Médiateur de la République si elle lui paraît entrer dans sa compétence et mériter son intervention ;
« - soit directement au Médiateur de la République.
2° Le deuxième alinéa de l'article 6-1 est ainsi rédigé :
« Ils peuvent recevoir les réclamations des personnes visées au premier alinéa de l'article 6 et leur apportent les informations et l'assistance nécessaires au traitement de ces réclamations ou à leur transmission au Médiateur de la République. »
3° Le dernier alinéa de l'article 6-1 est supprimé.
La parole est à M. le rapporteur.
Cet amendement vise à élargir les modalités de la saisine du Médiateur de la République en ouvrant, parallèlement à la saisine parlementaire, une possibilité de saisine directe. Il vise également à ouvrir la possibilité de saisine directe des délégués du Médiateur par les citoyens. La commission des lois a émis un avis favorable, même si certains de ses membres ne sont pas très favorables à cette initiative.
Je croyais que le Médiateur de la République était à l'origine de cet amendement. Mais celui-ci m'a confirmé l'origine parlementaire de ce dernier. Je cherche toujours qui en est l'instigateur...
Comme vient de le souligner M. le rapporteur, cet amendement met le droit en accord avec les faits puisque, comme nous le savons, 40 % des saisines du Médiateur de la République se font directement par le citoyen.
Cette pratique de saisine directe que l'on retrouve chez nombre de nos partenaires européens n'est qu'une voie supplémentaire, alternative à la saisine parlementaire. De nombreux parlementaires jouent un rôle important pour accompagner la démarche du citoyen en direction du Médiateur. C'est probablement à ces situations que M. le rapporteur vient de faire allusion.
Ce sujet touche principalement aux rôles respectifs des parlementaires et du Médiateur de la République. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement préfère s'en remettre à la sagesse de la Haute Assemblée sur cet amendement.
Nous voterons cet amendement. Les parlementaires jouent bien entendu un rôle utile en cette matière. Très souvent, des citoyens viennent nous exposer leur souhait de saisir le Médiateur d'une question qui est, par exemple, en instance devant la justice. Nous leur expliquons que cette voie n'est pas la bonne, qu'elle n'aura aucun effet.
Le rôle des parlementaires peut donc être tout à fait bénéfique, et il est heureux qu'on l'étende aux parlementaires européens. Mais cela n'enlève rien au fait que la saisine directe du Médiateur est un droit donné au citoyen. Cette disposition, qui existe dans de nombreux pays européens, est bénéfique puisqu'elle va dans le sens d'un meilleur accès de chacun au droit.
Ce sujet mérite que l'on y réfléchisse bien. M. le secrétaire d'État évoquait le déroulement de ces procédures de saisine. Alors que les parlementaires sont assez souvent décriés, le recours obligatoire à un parlementaire enrichit le lien que nous avons avec les citoyens.
Le Président de la République a mis en place un comité de réflexion et de proposition sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions de la Ve République. Il serait à mon avis sage que la Haute Assemblée diffère l'adoption de cet amendement, laquelle ne semble pas très opportune aujourd'hui.
Rappelons que la création du médiateur, en 1973, constituait vraiment une innovation. Auparavant, il n'était pas possible de trouver un moyen de rapprocher les points de vue de l'administré et de l'administration. Depuis cette date, les médiateurs successifs ont fait la preuve du très bon fonctionnement de cette institution.
Une évolution s'est produite : des délégués du Médiateur existent dans tous les départements. Ce sont souvent des personnes de grande qualité. Grâce à eux, les problèmes sont réglés au niveau local sans qu'il soit nécessaire de s'adresser au Médiateur national.
Il n'en demeure pas moins que, comme nous le savons très bien, le passage obligé par les parlementaires est parfois fictif : alors que le Médiateur a été saisi directement d'une affaire, on demande ensuite à un parlementaire de régulariser la saisine pour que la loi soit respectée.
Il faudrait que notre système permette une saisine directe du Médiateur par les citoyens, comme cette possibilité existe dans beaucoup de pays. Bien entendu, la saisine par un parlementaire doit subsister : lorsque des personnes nous soumettent leurs difficultés, il nous arrive de leur proposer de saisir le Médiateur, seul à même, à notre avis, d'intervenir.
M. Patrice Gélard, dans son rapport fait au nom de l'Office parlementaire d'évaluation de la législation, avait déjà proposé cette saisine directe. Il soulignait que, compte tenu de notre longue expérience en matière de médiation, il n'était pas nécessaire d'interdire aux citoyens de saisir directement le Médiateur de la République.
Certes, ce point soulève de fortes oppositions tant de la part de certains de nos collègues sénateurs qu'à l'Assemblée nationale, dont la plus haute autorité est extrêmement hostile à cette ouverture.
Le comité Balladur va certainement faire des propositions en matière d'exception d'inconstitutionnalité. Il semblerait que la question de la saisine par les citoyens de certaines autorités administratives indépendantes soit également posée.
Dans cette situation, est-il préférable de voter aujourd'hui cet amendement avec le risque d'essuyer un refus de la part de la majorité de l'Assemblée nationale, ou vaut-il mieux différer cette discussion et la reprendre plus tard ? Pour ma part, j'hésite. Mais cela m'ennuierait beaucoup qu'il y ait une opposition entre l'Assemblée nationale et le Sénat sur ce sujet, alors que chacun, j'en suis convaincu, doit pouvoir comprendre qu'une saisine directe du Médiateur est souhaitable.
Voilà où nous en sommes. C'est pourquoi, même si la commission a adopté cet amendement, je vous invite à la prudence, mes chers collègues, afin d'éviter une opposition entre les deux assemblées, qui ne débouchera sur rien. Nous gâcherions une occasion.Peut-être devrions-nous donc attendre quelques mois ?
Compte tenu de ce que vient de dire M. le président de la commission, je retire cet amendement, car je ne veux pas qu'il soit une pomme de discorde.
Je regrette donc qu'il soit retiré dans ces conditions. Pour ma part, je ne voyais pas d'inconvénient à son adoption, même si, comme l'a dit M. Hyest, il y a des voix discordantes au sein de l'Assemblée nationale. Mais le débat parlementaire est ainsi fait ! En outre, il y a la navette et la commission mixte paritaire.
L'amendement n° 3 est retiré.
L'amendement n° 4 rectifié, présenté par M. Saugey, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa (1°) du II de l'article 128 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'exemplaire de l'opposition administrative qui est destiné au redevable doit comporter, à peine de nullité, la nature de l'amende ainsi que la date de l'infraction s'il s'agit d'une amende forfaitaire majorée, ou la date de la décision de justice dans les autres cas. »
La parole est à M. le rapporteur.
Le Trésor public peut procéder au recouvrement forcé d'une créance ou d'une condamnation pécuniaire par voie d'opposition administrative notifiée non seulement au redevable, mais également à sa banque ou à son employeur.
Compte tenu des conséquences qui s'attachent à l'opposition administrative, l'amendement tend à préciser que l'opposition doit comporter, à peine de nullité, la nature et la date de la créance ou de la condamnation pécuniaire, afin d'informer parfaitement le redevable sur le fondement de la procédure engagée à son encontre.
Pour les raisons que vient d'indiquer M. le rapporteur, le Gouvernement est favorable à cet amendement. Ce dernier permettra d'améliorer les relations entre les usagers et l'administration.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 2.
Je suis saisi de deux amendements, présentés par M. Lecerf.
L'amendement n° 47est ainsi libellé :
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le premier alinéa du II de l'article 128 de la loi 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, pour les amendes forfaitaires majorées cette procédure ne peut être mise en oeuvre qu'à la condition que l'avis d'amende forfaitaire majorée ait été notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le coût de la lettre recommandée étant mis à la charge du contrevenant ».
II. Au 1 du II du même article, après le mot : « notifie » sont insérés les mots : « par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ».
L'amendement n° 46 est ainsi libellé :
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « S'il s'agit d'une contravention au code de la route, l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le coût de cet envoi étant à la charge du contrevenant, et la réclamation n'est plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois à compter de l'accusé de réception. Si le contrevenant justifie qu'il a déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules avant l'expiration du délai de paiement de l'amende forfaitaire, il dispose d'un nouveau délai de quarante-cinq jours, à compter de l'accusé réception, pour s'en acquitter. »
La parole est à M. Jean-René Lecerf.
L'actualité récente sur la fiabilité des radars ajoute, à mon avis, un intérêt supplémentaire à ces deux amendements.
La procédure de l'amende forfaitaire, applicable aux quatre premières classes de contraventions, dont les infractions au code de la route constatées par un appareil homologué de contrôle automatique, expressément visées par l'article 529-11 du code de procédure pénale, permet à l'auteur de l'infraction d'éviter les poursuites par le paiement immédiat.
Conformément à l'article 529-2 du même code, en cas de non-paiement dans le délai de quarante-cinq jours suivant l'envoi de l'avis de contravention, l'amende forfaitaire est majorée et peut atteindre 375 euros.
Or l'automobiliste dont l'excès de vitesse est enregistré par un appareil fixe ou mobile ignore, en particulier pour les dépassements de vitesse de faible importance, qu'il a commis une infraction.
Si, de surcroît, l'avis de contravention est envoyé à une mauvaise adresse - ce cas de figure n'est pas exceptionnel -, en raison des délais de mise à jour des fichiers de cartes grises dont disposent les préfectures, le redevable est privé de la possibilité de payer l'amende minorée - le paiement doit être effectué dans les quinze jours suivant l'envoi -, de celle de payer l'amende forfaitaire dans les quarante-cinq jours et de celle d'exercer un recours contre le bien-fondé de la contravention. En outre, il peut se retrouver confronté au recouvrement d'une créance - l'amende forfaitaire majorée - dont il ignore la cause.
De plus, l'acheminement par lettre simple des avis de contravention est souvent rendu difficile, car les fichiers d'adresses ne contiennent pas toutes les précisions nécessaires, concernant par exemple le bâtiment ou l'escalier.
C'est pourquoi il est proposé de limiter le recours à la procédure administrative, dans le cas des amendes forfaitaires majorées, à celles qui auront été préalablement notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception.
Compte tenu des conséquences qui s'attachent à l'opposition administrative - la saisie sur compte bancaire -, il importe également qu'elle soit notifiée au redevable par le même moyen.
Je précise que l'amendement n° 47 tend à mettre à la charge du redevable le coût de la lettre recommandée.
Ces amendements visent à rendre obligatoire, pour les contraventions au code de la route, la notification des amendes forfaitaires majorées par lettre recommandée avec accusé de réception. Le contrevenant aurait à supporter le coût de la lettre recommandée, et j'avoue que cet aspect me gène quelque peu !
Toutefois, compte tenu des conséquences qui s'attachent à l'opposition administrative - c'est l'amendement n° 47 -, l'envoi par lettre recommandée peut constituer une garantie pour le redevable.
Mon avis est donc partagé sur ces deux amendements. Je demanderai par conséquent à notre collègue Jean-René Lecerf de bien vouloir retirer l'amendement n° 46. Concernant l'amendement n° 47, j'aimerais entendre l'avis du Gouvernement.
En dépit de l'intention louable exprimée par M. Lecerf à l'instant, le Gouvernement ne peut être favorable à ces amendements.
Concernant l'amendement n° 47, je signale que les avis d'amendes forfaitaires majorées, pour les contraventions au code de la route, sont adressés par lettre recommandée à l'adresse figurant sur la carte grise, ce qui donne date certaine à leur envoi. La personne a alors trois mois pour contester l'amende.
Si l'adresse du contrevenant est fausse et que l'avis revient au Trésor public, ce dernier recherche la nouvelle adresse pour envoyer une lettre de rappel.
Les modalités d'application de cette procédure viennent d'être précisées dans le décret du 26 septembre 2007 pris pour l'application de la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance. Ce décret insère un nouvel article - l'article R. 49-6-1 - dans le code de procédure pénale.
Le Trésor public dispose d'un délai d'un an pour trouver le nouveau domicile du contrevenant et lui adresser une lettre de rappel. Le contrevenant dispose alors à nouveau de trois mois pour déclarer sa nouvelle adresse au service d'immatriculation du véhicule et d'un délai de quarante-cinq jours à compter de cette déclaration pour payer l'amende, ce qui lui évite un recouvrement forcé.
Il n'est pas possible de modifier ces dispositions, comme le souhaite M. Lecerf, et d'exiger un envoi par lettre recommandée avec accusé de réception : tout d'abord, mettre les frais de cet envoi à la charge du contrevenant aboutira à augmenter les sommes que ce dernier devrait payer ; ensuite, cela ne constitue pas une garantie nouvelle ; en effet, on ne peut pas considérer que le délai de trois mois ne pourra courir qu'à compter de la réception du courrier, car il suffirait à la personne de ne pas aller le chercher pour paralyser le recouvrement des amendes.
C'est donc, comme actuellement, la date d'envoi - et non la date de réception - qui doit compter. Le délai de trois mois est suffisamment long : il permet de prendre en compte les délais, notamment postaux.
Pour ces raisons, le Gouvernement demande donc le retrait de ces amendements, qui ne constituent pas, selon lui, une simplification du droit. À défaut, il émettrait un avis défavorable.
Je remercie M. le secrétaire d'État de sa réponse très élaborée. Elle nous permettra de réfléchir à cette question avant l'examen du prochain texte relatif à la simplification du droit, qui nous a d'ores et déjà été annoncé.
Je précise, pour que chacun prenne la mesure de la complexité de notre procédure législative et des charmes de l'article 40 de la Constitution, que mettre le coût de la lettre recommandée à la charge du contrevenant était la seule manière de ne pas rendre l'amendement irrecevable !
Mais je ne suis pas non plus un chaud partisan de cette procédure.
Je vais prendre le temps d'examiner de très près les arguments de M. le secrétaire d'État. Si je n'étais pas convaincu, je ne manquerais pas de revenir à la charge plus tard !
En l'état actuel des choses, je retire ces deux amendements, monsieur le président.
Les amendements n° 47 et 46 sont retirés.
L'amendement n° 5, présenté par M. Saugey au nom de la commission est ainsi libellé :
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II de l'article L. 111 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :
« II. Les créanciers et débiteurs d'aliments dont la qualité est reconnue par une décision de justice peuvent consulter les éléments des listes mentionnées au I afférents à l'imposition de leur débiteur ou créancier, selon le cas, quelle que soit la direction des services fiscaux dans le ressort de laquelle l'imposition du débiteur ou du créancier est établie. »
La parole est à M. le rapporteur.
Cet amendement vise à garantir l'égalité des droits des créanciers et des débiteurs d'aliments - les ex-conjoints, les ascendants, les descendants - dans l'accès à l'information fiscale.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 2.
L'amendement n° 6 rectifié, présenté par M. Saugey au nom de la commission est ainsi libellé :
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1°) Après les mots : « accompagnée de l'avis », sont insérés les mots : « d'amende forfaitaire majorée ».
2°) Les mots : « elle n'a pas pour effet d'annuler le titre exécutoire » sont remplacés par les mots : « elle est irrecevable ».
La parole est à M. le rapporteur.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 2.
L'amendement n° 26, présenté par M. Lecerf est ainsi libellé :
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La première phrase du dernier alinéa de l'article 530-1 du code de procédure pénale est ainsi modifiée :
1° Les mots : « à sa demande, » sont supprimés ;
2° Elle est complétée par un membre de phrase ainsi rédigé : « ; la décision de classement ou de relaxe est notifiée à la personne par l'officier du ministère public avec un formulaire à retourner au comptable du Trésor public pour obtenir ce remboursement ».
La parole est à M. Jean-René Lecerf.
Cet amendement vise à faciliter le remboursement systématique de la consignation en cas de classement sans suite de la contravention.
La loi se borne actuellement à indiquer que les consignations ne sont reversées aux contrevenants qu'à leur demande, ce qui suscite de nombreuses incompréhensions de leur part. Ils doivent parfois attendre de longs mois avant, dans le meilleur des cas, d'apprendre qu'ils ne peuvent obtenir le remboursement de la consignation qu'à la suite d'une demande expresse.
S'il n'est pas possible que ce remboursement se fasse en l'absence de toute démarche de la personne - mais une démarche n'est pas une demande -, qui doit en effet nécessairement communiquer un relevé d'identité bancaire au comptable pour obtenir satisfaction, il convient de prévoir clairement que le ministère public devra lui adresser un formulaire spécifique, qu'elle n'aura, pour être remboursée, qu'à compléter puis à adresser au Trésor public, en y joignant un relevé d'identité bancaire.
Il paraît curieux que la consignation puisse être retenue en cas de classement sans suite de la contravention.
Cet amendement vise à faciliter le remboursement de la consignation en cas de classement sans suite. Il tend opportunément à simplifier les modalités de ce remboursement par l'envoi d'un formulaire spécifique à adresser au Trésor public, accompagné d'un relevé d'identité bancaire.
Toutefois, les mots « à sa demande » ne sauraient être supprimés puisque l'usager aura bien adressé une demande, même si celle-ci est facilitée. L'amendement comporte donc une contradiction.
En conséquence, il appartient au pouvoir réglementaire de modifier l'article R. 49-18 du code de procédure pénale afin de simplifier la démarche des usagers pour obtenir le remboursement des sommes consignées.
J'invite donc M. Lecerf à retirer son amendement.
Le Gouvernement n'est pas opposé au principe de cet amendement, pour les raisons indiquées par M. Lecerf : il faut en effet faciliter le remboursement de la personne de bonne foi ayant acquitté une consignation afin de contester une amende forfaitaire dont il apparaît qu'elle n'était pas justifiée.
Cela étant dit, et comme vient de l'indiquer M. le rapporteur, les précisions que tend à introduire l'amendement relèvent du décret et non de la loi. C'est au décret - l'article R. 49-18 du code de procédure pénale - de prévoir qu'un formulaire sera adressé à la personne pour lui permettre d'être remboursée de sa consignation.
Le Gouvernement s'engage donc à modifier cet article en ce sens. En conséquence, il demande le retrait de cet amendement. À défaut, il s'en remettra à la sagesse de la Haute Assemblée.
Je souhaiterais déposer un sous-amendement, monsieur le président.
La seule objection qui a été présentée porte sur les mots : « à sa demande ». Vous faites valoir, monsieur le rapporteur, que même si un formulaire est adressé à l'intéressé, il y a une demande formelle de sa part.
Je propose donc de supprimer la phrase : « 1° Les mots à sa demande sont supprimés ; » et de compléter la première phrase du dernier alinéa de l'article 530-1 du code de procédure pénale par un membre de phrase ainsi rédigé : « ; la décision de classement ou de relaxe est notifiée à la personne par l'officier du ministère public avec un formulaire à retourner au comptable du Trésor public pour obtenir ce remboursement ».
Monsieur Lecerf, la commission et le Gouvernement vous ont demandé de bien vouloir retirer votre amendement. Accédez-vous à leur demande ?
Je remercie mon collègue Jean-Pierre Sueur, mais la réponse de M. le secrétaire d'État me donne satisfaction. Dans ces conditions, je retire l'amendement n° 26, monsieur le président.
Je le reprends, monsieur le président, et je le modifie dans le sens que je viens d'indiquer.
Je suis donc saisi d'un amendement n° 26 rectifié, présenté par M. Sueur, et qui est ainsi libellé :
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La première phrase du dernier alinéa de l'article 530-1 du code de procédure pénale est complétée par un membre de phrase ainsi rédigé : « ; la décision de classement ou de relaxe est notifiée à la personne par l'officier du ministère public avec un formulaire à retourner au comptable du Trésor public pour obtenir ce remboursement ».
Quel est l'avis de la commission ?
La proposition de notre collègue Lecerf est véritablement très opportune.
Quant au débat sur le fait de savoir si une telle mesure relève de la loi ou du domaine règlementaire, il est infini. D'ailleurs, et nul n'en disconviendra, la présente proposition de loi comporte un certain nombre de dispositions, soutenues par des collègues de tous bords, qui pourraient être considérées comme relevant du domaine réglementaire.
En l'occurrence, la question des procès-verbaux concerne tout un chacun.
De fait, dans la vie quotidienne, lorsqu'un non-lieu est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'une contravention ne fait pas l'objet de suites judiciaires, les intéressés sont souvent obligés de rédiger un courrier et d'attendre parfois très longtemps avant d'obtenir satisfaction.
Le dispositif que cet amendement rectifié tend à instituer permettrait donc de simplifier la vie de nos concitoyens. C'est pourquoi je plaide pour son adoption, mes chers collègues.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 27 rectifié, présenté par MM. Béteille, Lecerf, J. Gautier et Portelli, est ainsi libellé :
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 111-1 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas d'un contrat sous forme électronique, tout professionnel doit mettre le consommateur en situation, d'une part, de vérifier, sur une même page Internet ou un même courriel, avant la conclusion du contrat, les caractéristiques essentielles du bien ou du service, son prix total et le détail de la commande, d'autre part, de corriger d'éventuelles erreurs, avant de confirmer celle-ci pour exprimer son acceptation. »
La parole est à M. Jacques Gautier.
Cet amendement vise à améliorer l'information préalable des consommateurs en matière de vente par Internet.
Il s'agit notamment d'apporter des éléments de clarification, car certaines dispositions du code civil et du code de la consommation pourraient paraître différentes à la lecture.
Cet amendement est intéressant.
Toutefois, deux projets de loi portant sur le droit de la consommation sont actuellement en préparation. Ils devraient d'ailleurs être soumis au Parlement avant la fin de la présente session. La discussion de ces deux textes législatifs constituera, me semble-t-il, le cadre adapté pour examiner des amendements tendant à modifier le code de la consommation.
Par ailleurs, mon cher collègue, les dispositions que votre amendement tend à instituer auraient plus leur place dans un texte réglementaire que dans une proposition de loi.
Pour ces deux raisons, je vous prie de bien vouloir retirer cet amendement.
Je souscris à l'analyse de M. le rapporteur.
Le Gouvernement souhaite donc le retrait de cet amendement, faute de quoi son avis sera négatif.
Non, je le retire, monsieur le président, puisque M. le rapporteur m'a indiqué que deux textes législatifs portant sur le droit de la consommation étaient en préparation.
L'amendement n° 27 rectifié est retiré.
L'amendement n° 28 rectifié, présenté par MM. Béteille, Lecerf, J. Gautier et Portelli, est ainsi libellé :
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le sixième alinéa de l'article L. 132-1 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les clauses déclarées abusives ou illicites ne sont plus opposables aux consommateurs avec lesquels le professionnel serait lié ».
La parole est à M. Jacques Gautier.
Cet amendement vise à préciser qu'une clause sanctionnée par un juge dans le cadre d'une action individuelle ne peut plus être opposée à d'autres consommateurs ayant souscrit le même contrat.
Le dispositif que cet amendement tend à instituer va bien au-delà d'une simple mesure de simplification.
Ainsi, par dérogation au principe de l'effet relatif des jugements, cet amendement vise à donner un effet erga omnes à un jugement constatant le caractère abusif ou illicite d'une clause d'un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur.
La commission souhaite donc le retrait de cet amendement.
Monsieur Gautier, il faut reconnaître que vous faites très fort : vous souhaitez introduire une innovation juridique majeure.
Si chaque décision de justice devait désormais être opposable à tous, cela représenterait - vous en conviendrez - un changement considérable de notre système juridique.
Nous aurons bientôt, me semble-t-il, un débat sur le droit des consommateurs. C'est plutôt dans ce cadre-là que nous pourrons examiner un tel dispositif.
En attendant, je vous supplie de retirer votre amendement, mon cher collègue.
Non, je le retire, monsieur le président.
Vous l'avez bien compris, il s'agissait de faciliter et de simplifier la vie des consommateurs. Pour autant, je me range naturellement à l'avis de la commission.
L'amendement n° 28 rectifié est retiré.
L'amendement n° 22, présenté par M. Lecerf, est ainsi libellé :
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 141-3 du code de la consommation, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L : Les litiges nés de l'application du présent code sont portés devant la juridiction de proximité, le tribunal d'instance ou le tribunal de grande instance du domicile du consommateur. »
La parole est à M. Jean-René Lecerf.
L'argument qui a été invoqué précédemment - je fais référence à l'existence de textes législatifs en préparation sur le droit de la consommation - s'appliquera sans doute également à cet amendement. Néanmoins, je souhaite le présenter, ne serait-ce que pour connaître le point de vue, au moins de principe, du Gouvernement sur un tel dispositif.
Cet amendement vise à simplifier les règles de compétence des juridictions civiles s'agissant des litiges en matière de consommation, en prévoyant que ceux-ci sont portés devant la juridiction de proximité, le tribunal d'instance ou le tribunal de grande instance du domicile du consommateur.
On le comprend très bien, il n'est pas sans intérêt, compte tenu de la dispense du ministère d'avocat, que de tels litiges relèvent de ces juridictions.
Si vous le permettez, monsieur le président, je souhaiterais présenter également l'amendement n° 23.
Je l'appelle donc en discussion.
L'amendement n° 23, présenté par M. Lecerf, est ainsi libellé :
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 141-3 du code de la consommation, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L.... : Dans les litiges nés de l'application du présent code, le juge soulève d'office les dispositions d'ordre public du droit de la consommation. »
Veuillez poursuivre, mon cher collègue.
Cet amendement vise à prévoir que le juge soulève d'office les dispositions d'ordre public du droit de la consommation dans les litiges liés à l'application du code de la consommation.
Certes, comme vous le savez, cela est contraire à un arrêt de la Cour de cassation. En revanche, c'est tout à fait conforme à un souhait exprimé par M. Canivet, ancien Premier président de la Cour de cassation, et cela permettrait effectivement au consommateur d'être beaucoup mieux défendu.
Comme l'amendement n° 23 devait faire l'objet d'une discussion commune avec l'amendement n° 30 rectifié, j'appelle en discussion ce dernier.
L'amendement n° 30 rectifié, présenté par MM. Béteille, Lecerf, J. Gautier et Portelli, est ainsi libellé :
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre unique du titre IV du livre premier du code la consommation est complété par un article ainsi rédigé :
« Art. L - Dans les litiges opposant un consommateur et un professionnel, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code. »
La parole est à M. Jacques Gautier.
Face aux détournements, par les professionnels et les entreprises, des procédures dites « simplifiées » devant la juridiction de proximité ou le tribunal d'instance, il nous semble nécessaire de donner au juge la possibilité de soulever d'office les dispositions du code de la consommation, notamment celles qui tendent à protéger le consommateur.
En effet, cela permettrait, d'une part, de rééquilibrer les rapports entre les consommateurs et les professionnels et, d'autre part, d'assurer une réelle effectivité du droit de la consommation.
Il est indéniable que les règles actuelles de répartition de la compétence ratione loci des juridictions, prévues par le nouveau code de procédure civile, ne sont pas toujours favorables au consommateur, en particulier lorsqu'il intente lui-même une action pour faire valoir ses droits.
De ce point de vue, attribuer la compétence juridictionnelle à la juridiction dans le ressort de laquelle le consommateur a son domicile peut paraître une solution raisonnable et favorable au consommateur.
Pour autant, cette question relève de la compétence du pouvoir réglementaire.
C'est la raison pour laquelle la commission demande le retrait de l'amendement n° 22.
L'amendement n° 23 porte sur une question essentielle : le pouvoir du juge de soulever d'office des moyens relevant du droit de la consommation.
Lorsqu'ils se présentent devant le juge d'instance ou de proximité, les consommateurs ne sont généralement pas assistés par un auxiliaire de justice. Or ils ne sont pas toujours en mesure d'invoquer les moyens de droit qui leur permettraient d'obtenir gain de cause.
Dans des arrêts récents, la Cour de justice des Communautés européennes a semblé condamner la jurisprudence de la Cour de cassation interdisant au juge de soulever d'office un moyen relevant de l'ordre public de protection.
Pour autant, si une évolution apparaît effectivement indispensable, la question posée dépasse le seul champ du droit de la consommation. Elle intéresse par exemple également le droit du travail. Sans doute convient-il donc de mener au préalable une réflexion plus approfondie sur l'office du juge.
C'est pourquoi la commission demande également le retrait de cet amendement.
Enfin, dans la mesure où l'amendement n° 30 rectifié a un objet identique à celui de l'amendement n° 23, même si les dispositions proposées sont différentes, il appelle le même commentaire. La commission demande donc également son retrait.
Tout comme la commission, le Gouvernement souhaite le retrait de ces trois amendements, faute de quoi ses avis seront défavorables.
Si l'amendement n° 22 ne peut pas être contesté dans son objectif, il soulève des interrogations quant à ses effets.
Il ne nous apparaît pas judicieux de fixer une règle de compétence territoriale impérative en matière de litiges de consommation. En effet, cela conduirait à priver le consommateur de la faculté dont il dispose actuellement de choisir la juridiction territorialement compétente. C'est pourquoi ni les règles de droit interne ni les règles de droit communautaire ne conduisent à imposer au consommateur la juridiction territorialement compétente.
De plus, il n'est pas opportun de fixer la compétence territoriale en fonction de la règle de droit invoquée par les parties. Ainsi, pour un même litige, la juridiction territorialement compétente serait différente selon que les parties décident de se prévaloir du code de la consommation ou du code civil. Un juge qui relèverait d'office des dispositions du droit de la consommation devrait ainsi se déclarer incompétent et renvoyer l'affaire devant un autre tribunal. Cela ne nous semble pas acceptable.
En outre, la disposition proposée entrerait en conflit avec les règles de compétence fixées par le code de la consommation, qui confie certains contentieux à des juridictions spécialisées. Je pense notamment aux actions en matière de crédit à la consommation, qui sont portées devant les tribunaux d'instance. Remettre en cause cette règle serait préjudiciable tant aux intérêts des consommateurs qu'au bon fonctionnement de la justice.
Au demeurant, monsieur Lecerf, même si je n'émets pas un avis favorable sur votre amendement dans sa rédaction actuelle, je puis vous annoncer que votre proposition de fixer un critère de compétence spécifique en matière de litige de consommation fait d'ores et déjà l'objet d'une réflexion approfondie au sein du Gouvernement.
J'en viens à l'amendement n° 23. Certes, le pouvoir qu'il vise à accorder au juge constituerait une avancée majeure dans la protection des consommateurs. Il contribuerait à renforcer l'équilibre dans les relations entre les professionnels et les consommateurs et permettrait de mettre le droit français en conformité avec la jurisprudence communautaire.
Néanmoins, si nous partageons les objectifs des auteurs de cet amendement, nous nous interrogeons sur les effets de l'application d'un tel dispositif.
Une telle dérogation au droit commun, qui serait accordée au bénéfice du seul droit de la consommation, oblige à s'interroger sur l'octroi au juge de cette même faculté s'agissant d'autres matières - je pense au droit du travail ou aux rapports entre bailleur et locataire - dans lesquelles l'équilibre entre les parties justifierait également que le juge puisse soulever d'office la disposition juridique pertinente, et ce même lorsque les parties omettent de l'invoquer.
C'est donc dans un cadre beaucoup plus large qu'une telle question se pose.
Là encore, monsieur Lecerf, si le Gouvernement n'émet pas un avis favorable sur votre amendement dans sa rédaction actuelle, il se réserve de mener une réflexion approfondie sur le sujet.
Enfin, l'amendement n° 30 rectifié, qui relève du droit de la consommation, concerne les rapports entre les consommateurs et les professionnels. À mon sens, cela ne s'apparente pas à une mesure de simplification.
Certes, une telle disposition peut être intéressante sur le fond. En effet, elle pourrait offrir une protection plus effective aux consommateurs, notamment en permettant au juge de rétablir un équilibre entre les parties. Mais le juge doit rester un arbitre impartial et ne peut pas se substituer à la partie protégée.
Comme le soulignait M. le rapporteur, le sujet pourrait être abordé dans le cadre du projet de loi portant modernisation de l'économie, dont l'examen est prévu au premier semestre de l'année 2008.
Je ne suis pas pleinement convaincu par les arguments qui m'ont été opposés, s'agissant notamment de l'amendement n° 22.
Pour ma part, je pourrais mentionner d'autres sources, selon lesquelles le choix du domicile du consommateur comme règle de compétence assurerait une harmonisation avec les règles adoptées dans le cadre des conflits de compétences intracommunautaires. Ainsi, aux termes du règlement du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, « l'action intentée par un consommateur contre l'autre partie au contrat peut être portée soit devant les tribunaux de l'État membre sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit devant le tribunal du lieu où le consommateur est domicilié. »
Je pourrais également invoquer le fait que les dispositions du code des assurances donnent compétence au tribunal du domicile de l'assuré pour la fixation et le règlement des indemnités dues.
Cela dit, monsieur le secrétaire d'État, j'ai apprécié le fait que vous insistiez sur la nécessité de mener une réflexion approfondie sur de ce sujet, qui est important. Je vais donc retirer l'amendement n° 22.
Je vais également retirer l'amendement n° 23, après avoir tout de même précisé à notre excellent rapporteur, Bernard Saugey, que nous discutons - si j'ai bien compris - d'un texte visant à simplifier le droit et que nous devrions peut-être adopter le principe « rapport sur rapport ne vaut ».
Une réflexion supplémentaire me semble donc inutile, puisque nous disposons déjà du rapport de M. Canivet. Certes, celui-ci n'est plus Premier président de la Cour de cassation, puisqu'il a été nommé membre du Conseil constitutionnel. Mais, vous en conviendrez, la qualité de ses travaux n'en est pas altérée pour autant.
Sourires
Dans ce même rapport, il était d'ailleurs mentionné que la jurisprudence actuelle de la Cour de cassation pourrait être jugée contraire au droit à un procès équitable, qui est, comme vous le savez, garanti par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Les amendements n° 22 et 23 sont retirés.
Monsieur Jacques Gautier, l'amendement n° 30 rectifié est-il maintenu ?
Je le retire également, monsieur le président, en faisant miennes les remarques de notre collègue Jean-René Lecerf.
L'amendement n° 30 rectifié est retiré.
L'amendement n° 29 rectifié, présenté par MM. Béteille, Lecerf, J. Gautier et Portelli, est ainsi libellé :
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre unique du titre IV du livre premier du code de la consommation est complété par un article ainsi rédigé :
« Art. L - Le professionnel supporte l'intégralité du droit proportionnel de recouvrement ou d'encaissement prévu à l'article 32 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, dans le cas où il ne s'exécuterait pas de ses obligations dans le délai de quinze jours suivant l'acquisition par le jugement du caractère exécutoire.
« Toutefois, le juge de l'exécution peut, en considération de sa situation financière, l'exonérer totalement ou partiellement de cette charge. »
La parole est à M. Jacques Gautier.
Cet amendement vise à encourager l'exécution spontanée des décisions de justice par les professionnels condamnés dans le cadre d'un litige de consommation. Nous proposons là aussi d'inverser le principe de la preuve et que ce soit le professionnel qui saisisse le juge d'exécution si la situation financière justifie une exonération partielle ou totale.
Cet amendement va, lui aussi, bien au-delà d'une mesure de simplification du droit.
Il est vrai qu'il peut paraître choquant que la partie gagnante à un procès doive non seulement recourir à un huissier pour obtenir l'exécution du jugement mais aussi supporter une partie des frais de cette intervention, alors même que son débiteur serait solvable.
Cependant, le problème ne se pose pas seulement en droit de la consommation. Pourquoi, par exemple, le propriétaire d'un appartement devrait-il, lui aussi, supporter une partie des frais entraînés par le recours à un huissier pour obtenir l'éviction de son locataire indélicat ?
La question mérite d'être très sérieusement examinée, mais dans un autre cadre. C'est la raison pour laquelle je demanderai à nos excellents collègues de bien vouloir retirer leur amendement.
Le Gouvernement est du même avis que la commission, monsieur le président. Il souhaite de retrait de cet amendement ; à défaut, il émettra un avis défavorable.
Monsieur Jacques Gautier, l'amendement n° 29 rectifié est-il maintenu ?
Je note que M. le rapporteur a bien compris l'importance du point que nous soulevions. Nous espérons donc une solution future. Dans l'immédiat, nous retirons cet amendement.
L'amendement n° 29 rectifié est retiré.
L'amendement n° 31 rectifié bis, présenté par MM. Béteille, Lecerf, J. Gautier et Portelli, est ainsi libellé :
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 332-6 du code de la consommation, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L - S'il constate lors de l'audience d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel que le débiteur se trouve manifestement dans la situation définie à la seconde phrase du premier alinéa de l'article L.332-9, le juge peut ouvrir et clôturer la procédure de rétablissement personnel pour insuffisance d'actif par un même jugement.
« Le greffe procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience d'ouverture de former tierce opposition à l'encontre du jugement ; les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont éteintes. »
La parole est à M. Jacques Gautier.
Cet amendement vise à simplifier la procédure de surendettement en permettant l'ouverture et la clôture de la procédure de rétablissement personnel par un seul et même jugement.
Comme l'a rappelé notre collègue Jean-René Lecerf tout à l'heure, cette mesure était déjà préconisée en décembre 2005 par le rapport Canivet.
Il s'agit, là encore, d'une disposition relevant du droit de la consommation et donc qui trouverait sans doute davantage sa place dans l'un des prochains textes qui traiteront des droits des consommateurs.
Sur le fond, cet amendement vise une situation bien précise : celle où, dès l'ouverture de la procédure de rétablissement personnel, il apparaît de manière flagrante que les créanciers ne pourront être désintéressés.
Un tel mécanisme serait sans doute à même de réduire les frais de procédure actuels. Il conduirait à une simplification, mais n'en aurait pas moins l'inconvénient d'empêcher les créanciers de se manifester au cours de la procédure avant que leur droit de créance soit éteint, même si cela est contrebalancé par le fait que la voie de la tierce-opposition leur serait ouverte.
Pour toutes ces raisons, la commission s'en remet à la sagesse de notre assemblée.
Monsieur le sénateur, le Gouvernement partage pleinement l'objectif de simplification de la procédure de rétablissement personnel visé par votre amendement. Votre proposition tire en effet toutes les conséquences du fait que cette procédure est très souvent sollicitée par des débiteurs qui n'ont guère de patrimoine à liquider ; elle figurait d'ailleurs dans le rapport du comité de suivi de la loi Borloo du 1er août 2003.
La procédure actuelle est trop complexe pour ces situations proches de l'exclusion. Il faut donner au juge qui prend la mesure du problème dès le début de la procédure la faculté de clore celle-ci immédiatement.
Animé, comme vous, par un souci d'efficacité, le Gouvernement finalise un projet plus global de simplification du rétablissement personnel. L'avis des acteurs économiques concernés devant être recueilli, je m'en remets à la sagesse de votre assemblée sur l'opportunité d'adopter, dès aujourd'hui, cette mesure.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 2.
L'amendement n° 32 rectifié, présenté par MM. Béteille, Lecerf, J. Gautier et Portelli, est ainsi libellé :
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code de la consommation est ainsi modifié :
I. - L'intitulé de la section 3 est ainsi rédigé : « Dispositions communes » et elle comprend les articles L. 421-3, L. 421-4, L. 421-5, L. 421-8 et L. 421-9.
II. - L'intitulé de la section 1 est ainsi rédigé : « Action en réparation » et elle comprend l'article L. 421-1 dont le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire explicite la défense des intérêts des consommateurs peuvent, si elles ont été agréées à cette fin, demander réparation de tout fait portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs. »
III. - L'intitulé de la section 2 est ainsi rédigé : « Action en cessation » et elle comprend l'article L. 421-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 421-2. - Les associations de consommateurs mentionnées à l'article L. 421-1 et agissant dans les conditions précisées à cet article peuvent demander à la juridiction saisie d'ordonner, le cas échéant sous astreinte, toute mesure destinée à faire cesser des agissements illicites ou à supprimer dans le contrat ou le type de contrat proposé aux consommateurs une clause illicite.
« Ces mêmes associations et les organismes justifiant de leur inscription sur la liste publiée au Journal officiel des Communautés européennes en application de l'article 4 de la directive 98/27/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux actions en cessation en matière de protection des consommateurs peuvent demander à la juridiction saisie de faire cesser ou d'interdire tout agissement illicite au regard des dispositions transposant les directives mentionnées à l'article 1er de la directive précitée.
« Le juge peut à ce titre ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d'une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat ayant été ou étant proposé ou destiné au consommateur, ou conclu par celui-ci. Cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le défendeur avec des consommateurs. Le juge peut ordonner au défendeur d'en informer les consommateurs à ses frais par tout moyen approprié. »
IV. - L'article L. 421-6, l'article L. 421-7 et la section 4 sont abrogés.
La parole est à M. Jacques Gautier.
Par cet amendement, nous entendons remédier à trois restrictions à l'action des associations de consommateurs, préjudiciables à l'effectivité des droits reconnus à ces derniers, et clarifier le droit d'action de celles-ci, notamment l'action en suppression de clauses abusives.
Cet amendement vise enfin à permettre aux associations de consommateurs, conformément aux objectifs communautaires, de lutter contre les clauses abusives à titre préventif mais aussi curatif. Cette modification est également prévue dans l'avant-projet de loi relatif à la consommation. Certains éléments de ce projet ayant été repris dans cet amendement, je crains d'obtenir la même réponse du rapporteur et du Gouvernement.
En effet, cet amendement trouverait davantage sa place dans l'un des deux projets de loi traitant du droit de la consommation qui doivent être soumis au Parlement avant la fin de la session. De surcroît, il va bien au-delà d'une simple mesure de simplification.
Je demande en conséquence à nos collègues de bien vouloir le retirer.
Monsieur le sénateur, vos craintes étaient, en l'espèce, fondées : je suis du même avis que M. le rapporteur ; je demande le retrait de cet amendement.
Monsieur Jacques Gautier, l'amendement n° 32 rectifié est-il maintenu ?
Les deux derniers alinéas de l'article L. 533-1 du code de la sécurité sociale sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret définit les conditions dans lesquelles est produite cette justification. »
L'amendement n° 42, présenté par Mmes Mathon-Poinat, Borvo Cohen-Seat, Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« En l'absence des examens médicaux obligatoires prévus à l'article L. 2132-2 du même code donnant lieu à l'établissement d'un certificat de santé, un accompagnement médico-social prévu à l'article L. 2112-6 doit être proposé à la famille. »
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.
Nous sommes en fait favorables au dispositif mis en place à l'article 3 puisque celui-ci supprime les dispositions subordonnant le versement de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant. Toutefois, nous sommes quelque peu sceptiques quand il s'agit de menacer de sanctions financières, en l'occurrence la suppression d'une prestation sociale, des familles qui sont déjà en difficulté.
On sait qu'en pratique les caisses d'allocations familiales ne procèdent plus au contrôle prévu par l'article L. 533-1 du code de la sécurité sociale. Néanmoins, nous ne souhaitons pas abandonner les familles qui éprouvent des difficultés à faire suivre médicalement leur enfant. Plutôt que les sanctions financières, c'est la prévention qu'il faut privilégier.
Notre amendement a donc pour objet de confirmer cette pratique qui nous semble pertinente et de prévoir que, si les parents ne soumettent pas leurs enfants aux examens médicaux obligatoires, il leur sera toutefois proposé un accompagnement médico-social.
Comme Mme Mathon-Poinat et les signataires de cet amendement le reconnaissent, le code de la santé publique prévoit déjà cet accompagnement médico-social, et les services départementaux de la protection maternelle et infantile s'en acquittent, je le pense, avec conscience et professionnalisme.
Cette précision me semble donc inutile : je demande le retrait de l'amendement.
Le Gouvernement est très attaché à la protection médico-sociale en faveur des enfants telle qu'elle est clairement définie au livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique et renforcée par les mesures de la récente loi réformant la protection de l'enfance.
Comme l'indiquent les auteurs de l'amendement, et comme vient de le souligner à l'instant M. le rapporteur, cette protection médico-sociale est déjà pratiquée par les services départementaux de protection maternelle et infantile.
À cet effet, le code de la santé publique définit avec précision les examens obligatoires dont bénéficient les enfants de moins de six ans et en particulier, aux articles L. 2132-2, L. 2132-3 et R. 2132-1 à R. 2132-3, les modalités d'établissement et d'envoi des trois certificats médicaux obligatoires.
Il est du ressort des conseils généraux dont dépendent les services départementaux de protection maternelle et infantile, également destinataires des déclarations de grossesse et des avis de naissance, de mettre en place, en application des dispositions législatives et réglementaires, des politiques adaptées d'accompagnement médico-social.
Aussi, le Gouvernement considère qu'il n'y a pas lieu d'introduire par voie législative une disposition redondante avec les textes en vigueur et ne répondant pas à l'objectif de simplification qui est l'objet de cette loi.
Voilà pourquoi, madame la sénatrice, je vous suggère de retirer cet amendement. À défaut, le Gouvernement émettra un avis défavorable.
Je le retire, monsieur le président, en restant persuadée que la pratique se poursuivra ainsi.
L'article 3 est adopté.
I. - Le deuxième alinéa du 1° de l'article 63 du code civil est supprimé.
II. - Les deux derniers alinéas de l'article 169 du même code sont supprimés.
III. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le 6° de l'article L. 2112-2 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « diffusion », sont insérés les mots : « des supports d'information sanitaire destinés aux futurs conjoints et » ;
b) La référence : « L. 2121-1, » est supprimée ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 2112-7 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « Lorsque », sont insérés les mots : « des examens prénuptiaux et » ;
b) La référence : « L. 2121-1, » est supprimée ;
3° Le chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie est abrogé ;
4° Dans le deuxième alinéa de l'article L. 2411-7, la référence : « L. 2121-1, » est supprimée ;
IV. - Dans le 6° de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « aux examens prescrits en application de l'article L. 2121-1 du même code et » sont supprimés.
V. - Le 4° de l'article 20-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte est abrogé.
L'amendement n° 43, présenté par Mmes Mathon-Poinat, Borvo Cohen-Seat, Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
I. - Compléter le I de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
Avant le dernier alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'officier de l'état civil informe les futurs conjoints qu'ils bénéficient des dispositions de l'article L. 2112-2 du code de la santé publique. »
II. - Avant le 1° du III, insérer trois alinéas ainsi rédigés :
...° Le 1° de l'article L. 2112-2 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« 1° Des consultations prénuptiales, constituées d'un entretien et d'un examen médical, et durant lesquelles des supports d'information sanitaire sont remis aux futurs conjoints ;
« 1° bis Des consultations prénatales et postnatales et des actions de prévention médico-sociale en faveur des femmes enceintes ; »
III. - En conséquence, supprimer le a) du 1° du III.
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.
L'article 4 vise à supprimer le certificat prénuptial. Nous comprenons parfaitement l'argument avancé par la majorité, à savoir que ce certificat s'est quelque peu vidé de son sens. Cependant, les médecins généralistes ne partagent pas tout à fait ce point de vue.
Certains d'entre eux précisent que l'examen médical servant à établir ce certificat est parfois le seul acte susceptible de dépister certaines maladies et que les maladies d'hier ne sont plus les mêmes qu'il y a quarante ans.
La prévention en matière de santé publique à l'attention des enfants et des adolescents est indispensable, mais elle se justifie aussi auprès des jeunes adultes qui ne bénéficient pas toujours d'actes médicaux de prévention. Les questions que se posent les uns et les autres et les informations qu'ils attendent ne sont pas toujours les mêmes.
C'est pourquoi nous proposons de préciser le cadre des consultations prénuptiales à l'article L. 2112-2 du code de la santé publique. Si nous ne contestons pas la suppression du certificat prévu à l'article 63 du code civil, nous souhaitons toutefois que l'officier d'état civil informe les futurs conjoints d'une possibilité de bénéficier de ces consultations prénuptiales.
M. Bernard Saugey, rapporteur. C'est le parti communiste qui défend les médecins libéraux maintenant !
Sourires
Trêve de plaisanterie, la société a effectivement évolué et nombre de jeunes vivent en couple avant de se marier...
Sourires
... - quand ils se marient ! Cet amendement a pour objet de faire obligation à l'officier de l'état civil - le maire ou l'un de ses adjoints - qui s'apprête à célébrer un mariage d'inviter les futurs époux à passer des examens médicaux. Honnêtement, une telle obligation ne me semble guère judicieuse, même si je n'y suis pas totalement opposé.
Quant aux précisions relatives au déroulement des consultations médicales prénuptiales, elles me semblent relever du domaine réglementaire.
C'est pourquoi je demande à notre collègue de retirer cet amendement.
Le Gouvernement partage la préoccupation exprimée par Mme Mathon-Poinat sur le principe du maintien des consultations prénuptiales dans les centres de PMI.
Le texte de l'article 4 de la proposition répond à cette préoccupation puisqu'il modifie le code de la santé publique, notamment l'article L. 2112-2, afin de préserver ces consultations et de maintenir l'obligation de diffuser des brochures d'information sanitaire aux futurs conjoints. Il ne paraît pas utile dans ces conditions de préciser au niveau législatif que la consultation comprend un entretien et un examen médical, ce qui relève de la responsabilité du médecin.
Aussi, après M. le rapporteur, je suggère le retrait de cet amendement. À défaut, le Gouvernement émettra un avis défavorable.
Je le maintiens, monsieur le président, dans la mesure où il s'agit d'une possibilité et en aucun cas d'une obligation.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 4 est adopté.
L'amendement n° 41 rectifié, présenté par MM. de Richemont et Mortemousque, est ainsi libellé :
Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 730-1 du code civil est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est supprimé ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il est fait mention de l'existence de l'acte de notoriété en marge de l'acte de décès. »
La parole est à M. Dominique Mortemousque.
Cet amendement vise à régler un certain nombre de situations conflictuelles.
La commission a émis un avis favorable, car il s'agit d'une mesure de simplification très utile, qui permettra d'alléger la charge des tribunaux d'instance et de renforcer la publicité des actes de notoriété.
J'observe simplement que l'on crée une nouvelle mention marginale sur les registres de l'état civil, alors que l'on en compte aujourd'hui plus de 200.
Sourires
Seul le notaire, professionnel spécialisé dans les questions successorales et matrimoniales, est à même de déterminer la liste des héritiers au regard de règles de droit de plus en plus complexes. C'est lui qui liquidera le plus souvent la succession. Il est donc plus simple pour les héritiers de s'adresser à lui afin de régler toutes les conséquences liées à la perte d'un proche.
Par ailleurs, la mention de l'existence de l'acte de notoriété en marge de l'acte de décès améliorera l'information et la sécurité juridique des tiers, qui pourront ainsi avoir connaissance de l'existence d'héritiers. Cela facilitera donc leurs démarches.
Pour toutes ces raisons, le Gouvernement émet un avis favorable.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 4.
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'avant-dernier alinéa de l'article 805 et la dernière phrase du I de l'article 806 sont supprimés ;
2° Dans le dernier alinéa de l'article 805 et le II de l'article 806, les mots : « des formules imprimées, délivrées sans frais » sont remplacés par les mots : « des formulaires mis à disposition ». -
Adopté.
L'amendement n° 7, présenté par M. Saugey au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 28-1 du code civil est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « sur les copies » sont remplacés par les mots : « d'office sur les copies et les extraits avec indication de la filiation » ;
2° Dans la première phrase du second alinéa, après les mots : « les extraits », sont insérés les mots : « sans indication de la filiation » ;
3° Dans la seconde phrase du second alinéa, après les mots : « est portée d'office sur », est inséré le mot : « tous ».
La parole est à M. le rapporteur.
Cet amendement a pour objet de prévoir l'inscription automatique des mentions relatives à la nationalité sur les extraits avec filiation des actes de naissance afin que la personne qui souhaite obtenir un passeport électronique n'ait plus à produire une copie intégrale de son acte de naissance, au risque de découvrir qu'elle a été adoptée.
Cet amendement permet de trouver un équilibre entre la protection de la vie privée et la sécurité juridique qui doit entourer la réalisation des démarches administratives.
Le Gouvernement émet donc un avis favorable.
Lors de l'examen du projet de loi portant réforme de la protection juridique des majeurs à l'Assemblée nationale, notre collègue députée Mme Patricia Adam s'était inquiétée de l'interprétation qui pourrait être faite d'un amendement ayant le même objet : « Cet amendement [...] est contraire à l'esprit des textes de loi sur l'adoption que nous avons votés. [...] Je rappelle que les textes actuels disposent que toute personne majeure ou émancipée peut obtenir, sur indication des noms et prénoms usuels de ses parents, les copies intégrales de son acte de naissance ou de l'acte de mariage. Ils précisent également que les ascendants, descendants, le conjoint et le représentant légal peuvent obtenir ces mêmes pièces. Les textes sont donc très clairs : il suffit de les appliquer ! »
Empêcher que ces informations puissent être délivrées par inadvertance n'enlève rien au fait que la personne peut à tout moment les réclamer.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 5.
L'amendement n° 20, présenté par MM. Sueur, Collombat, Dreyfus-Schmidt, Frimat, Peyronnet et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La formation professionnelle des conducteurs de transport routier de personnes comprend nécessairement une formation aux premiers secours.
Les modalités de cette formation sont fixées par décret.
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.
Des accidents dramatiques dans le secteur du transport collectif de voyageurs, notamment un fait récent impliquant un autobus, m'ont incité à déposer cet amendement.
Eu égard aux situations particulièrement difficiles auxquelles on peut être confronté, il m'est apparu judicieux de prévoir que la formation professionnelle des conducteurs de transport routier de personnes comprenne nécessairement une formation aux premiers secours.
Lorsqu'un certain nombre de personnes sont transportées dans un véhicule, il peut malheureusement se produire un accident. Il est donc fortement souhaitable que les conducteurs aient une formation de secouriste.
Mon cher collègue, je suis comme vous très touché de l'accident navrant qui a eu lieu dans votre département. Mais l'obligation que vous prônez - tout à fait justifiée - est déjà prévue par les textes en vigueur : l'ordonnance du 23 décembre 1958 concernant les conditions du travail dans les transports routiers publics et privés en vue d'assurer la sécurité de la circulation routière, modifiée en 2006 pour permettre la transposition de la directive communautaire du 15 juillet 2003 ; un décret du 2 mai 2002 relatif à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs salariés du transport routier public interurbain de voyageurs et des conducteurs salariés et non salariés du transport routier public de marchandises ; enfin, un arrêté du 17 juillet 2002 relatif au programme et aux modalités de mise en oeuvre de la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs salariés du transport routier public interurbain de voyageurs.
Le programme de formation des conducteurs de véhicules affectés au transport routier de personnes devrait être prochainement revu dans le cadre de la transposition de la directive communautaire du 15 juillet 2003.
Si le Gouvernement confirmait cette analyse, vous pourriez sans crainte retirer votre amendement.
Après les explications qui viennent d'être données par la commission, le Gouvernement espère que M. Sueur acceptera de bien vouloir retirer son amendement. À défaut, il émettra un avis défavorable.
J'ai pris connaissance des textes invoqués par M. le rapporteur. Ils existent et sont bel et bien en vigueur.
Cependant, s'agissant de l'ordonnance du 23 décembre 1958, consolidée le 6 janvier 2006, la formation aux premiers secours ne figure pas à l'article 1er, qui définit les conditions de la formation.
Quant à l'arrêté du 17 juillet 2002, il renvoie cette précision à une annexe II concernant la formation continue obligatoire de sécurité. Or cette annexe n'a pas été publiée. En tout cas, nous n'avons pas pu en obtenir communication.
Il apparaît donc que l'objectif visé par notre amendement reste pertinent. Néanmoins, je serais prêt à le retirer si le Gouvernement prenait l'engagement d'inscrire dans un prochain décret une disposition prévoyant la formation aux premiers secours des conducteurs de transport routier de personnes.
Monsieur Sueur, une ordonnance est de nature législative. Elle fixe donc les principes, mais ses modalités d'application sont renvoyées à un texte réglementaire.
Vous, vous cherchez à faire inscrire dans une proposition de loi une mesure qui non seulement doit demeurer de nature réglementaire, mais qui en plus existe déjà. J'ai donc du mal à comprendre que vous mainteniez votre amendement.
Avant de légiférer à nouveau, vérifions d'abord si les textes en vigueur sont appliqués, et si des événements dramatiques se produisent, ne légiférons pas sous le coup de l'émotion ! C'est un souhait qui est formulé sans cesse. Or, en l'occurrence, vous faites exactement le contraire.
La formation aux premiers secours étant déjà prévue pour tous les conducteurs transportant des voyageurs, il n'est pas nécessaire de l'inscrire à nouveau dans un texte. C'est pourquoi je vous invite, mon cher collègue, à bien vouloir retirer votre amendement.
Je souscris à l'avis de M. le président de la commission.
L'apprentissage des principes élémentaires du secourisme figure bien depuis plusieurs années au programme des formations obligatoires tant des conducteurs du transport routier de voyageurs que des conducteurs du transport routier de marchandises.
Sous réserve d'une d'analyse plus approfondie, le Gouvernement pourrait envisager, afin de donner satisfaction à M. Sueur, de rédiger une circulaire contenant des mesures plus précises. Je ne pense pas que nous puissions aller plus loin sur le plan juridique.
Je réitère donc le souhait, monsieur le sénateur, que vous retiriez votre amendement.
Je tiens tout d'abord à répéter à M. le président de la commission des lois que l'ordonnance du 23 décembre 1958 ne fait pas mention de la formation aux premiers secours.
Je parle bien de l'ordonnance, et non de la loi d'habilitation.
Ensuite, l'arrêté du 17 juillet 2002 renvoie à une annexe II, qui n'a pas été publiée.
Il est patent qu'un certain nombre de conducteurs de transport collectif de personnes n'ont pas suivi de formation aux premiers secours. C'est un fait !
Monsieur le secrétaire d'État, vous venez de dire que le Gouvernement allait se pencher sur la question. Vous me confirmez donc que le Gouvernement juge indispensable que tout conducteur d'un véhicule de transport collectif de personnes ait une formation aux premiers secours et qu'il prend l'engagement que celle-ci deviendra effective au plus vite. Vous ai-je bien compris ?
Je ne vous mets pas en cause, monsieur le secrétaire d'État.
Il s'agit d'une question extrêmement grave, car il y a eu des drames. C'est la raison pour laquelle j'insiste pour que le Gouvernement prenne cet aspect en considération, quitte à adapter les textes ou à les préciser dans les semaines qui viennent, et pour que tout conducteur d'un transport collectif de personnes qui n'aurait pas reçu cette formation la suive très rapidement.
En attendant, je retire mon amendement.
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. - Après l'article 228, il est inséré un article 228 bis ainsi rédigé :
« Art. 228 bis. - À défaut de versement ou en cas de versement insuffisant de la taxe d'apprentissage aux organismes collecteurs habilités en application de l'article L. 118-2-4 du code du travail avant le 1er mars de l'année suivant celle du versement des salaires, le montant de la taxe, accompagné du bordereau prévu à l'article 1678 quinquies, est majoré de l'insuffisance constatée. » ;
B. - Les articles 229, 229 A et 229 B sont abrogés ;
C. - Dans l'article 230 C, la référence : « 229 B » est remplacée par la référence : « 228 bis » ;
D. - Après la référence : « 230 B », la fin de l'article 230 D est supprimée ;
E. - L'article 1599 quinquies A est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Elle est assise sur les rémunérations retenues pour l'assiette de la taxe d'apprentissage en application des articles 225 et 225 A. Elle est calculée au taux de 0, 18 %. » ;
b) Dans la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : « lors du dépôt de la déclaration prévue à l'article 229 » sont remplacés par les mots : « accompagné du bordereau prévu à l'article 1678 quinquies » ;
2° Dans le dernier alinéa du II, les références : « des articles 229, 229 A et 229 B, » sont supprimées ;
F. - Le III de l'article 1678 quinquies est ainsi rédigé :
« III. - Le versement de la taxe d'apprentissage prévu à l'article 228 bis est effectué auprès du comptable de la direction générale des impôts, accompagné du bordereau établi selon un modèle fixé par l'administration, et déposé au plus tard le 30 avril de l'année qui suit celle du versement des rémunérations. »
II. - Le code du travail est ainsi modifié :
1° Les articles L. 931-20-1 et L. 952-4 sont abrogés ;
2° Le premier alinéa du I de l'article L. 951-12 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les employeurs sont tenus de remettre au service des impôts compétent une déclaration relative à la participation au développement de la formation professionnelle continue prévue par l'article L. 951-1 et relative à la participation au financement du congé de formation prévue par l'article L. 931-20.
« Le contenu de cette déclaration est défini par décret en Conseil d'État. » ;
3° Dans le dernier alinéa de l'article L. 932-1-1, les mots : « visée aux articles L. 951-12 et L. 952-4 » sont remplacés par les mots : « prévue à l'article L. 951-12 » ;
4° Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 952-3, les mots : « lors du dépôt de la déclaration prévue à l'article L. 952-4 » sont remplacés par les mots : « à l'appui du bordereau prévu à l'article 1678 quinquies du code général des impôts » ;
5° Dans le quatrième alinéa de l'article L. 991-3, après les mots : « L'administration fiscale, » sont insérés les mots : « les organismes de sécurité sociale, ».
III. - Le code du travail, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail, est ainsi modifié :
1° L'article L. 6331-7 est abrogé ;
2° Dans le deuxième alinéa de l'article L. 6331-6, les mots : « Lors du dépôt de la déclaration prévue à l'article L. 6331-7 » sont remplacés par les mots : « À l'appui du bordereau prévu à l'article 1678 quinquies du code général des impôts » ;
3° L'article L. 6331-32 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6331-32. - L'employeur remet à l'autorité administrative une déclaration relative au montant de la participation due en vertu des articles L. 6331-9 et L. 6331-14 et au montant de la participation au financement du congé formation due en application de l'article L. 6322-37.
« Le contenu de cette déclaration est défini par décret en Conseil d'État. » ;
4° Dans l'article L. 6362-1, après les mots : « L'administration fiscale, » sont insérés les mots : « les organismes de sécurité sociale, ».
III bis. - 1. L'article 235 ter KD du code général des impôts est abrogé.
2. Dans le dernier alinéa de l'article 2 de l'ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005 relative au contrat de travail nouvelles embauches, la référence : « L. 931-20-1 » est remplacée par la référence : « L. 931-20 ».
3. L'article L. 718-2-3 du code rural est abrogé.
IV. - Les I à III sont applicables à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2007.
L'amendement n° 8, présenté par M. Saugey au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. Dans le texte proposé par le A du I de cet article pour l'article L. 228 bis du code général des impôts, remplacer les mots :
accompagné du bordereau prévu à l'article 1678 quinquies
par les mots :
acquitté selon les modalités définies au III de l'article 1678 quinquies
II. En conséquence :
- dans le onzième alinéa du I de cet article, remplacer les mots :
accompagné du bordereau prévu à l'article 1678 quinquies
par les mots :
selon les modalités définies au III de l'article 1678 quinquies
- dans le septième alinéa du II de cet article, remplacer les mots :
à l'appui du bordereau prévu à l'article 1678 quinquies
par les mots :
selon les modalités définies au III de l'article 1678 quinquies
- rédiger comme suit le troisième alinéa (2°) du III de cet article :
2° Dans le deuxième alinéa de l'article L. 6331-6, les mots : « Lors du dépôt de la déclaration prévue à l'article L. 6331-7, l'employeur verse au Trésor public, » sont remplacés par les mots : « L'employeur verse au Trésor Public, selon les modalités définies au III de l'article 1678 quinquies du code général des impôts, » ;
III. Dans le dernier alinéa de cet article, remplacer la référence :
III
par la référence :
III bis
La parole est à M. le rapporteur.
C'est une excellente précision.
J'ai à nouveau l'occasion de dire que cette mesure emblématique de simplification allégera une contrainte administrative pesant sur les entreprises, qui économiseront ainsi 2 millions d'heures.
La suppression de cette obligation simplifiera également le travail des services fiscaux en libérant 180 000 heures de travail.
Pour ces raisons de fond, le Gouvernement émet un avis favorable.
L'amendement est adopté.
L'article 6 est adopté.
CHAPITRE III
Dispositions simplifiant le fonctionnement des collectivités territoriales
I. - Dans le septième alinéa de l'article L. 1211-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « territoires d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « collectivités d'outre-mer ainsi que la Nouvelle-Calédonie ».
II. - 1. Les quatre derniers alinéas du même article L. 1211-2 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Sont élus, en même temps que les membres titulaires et selon les mêmes modalités, des suppléants appelés à les remplacer en cas d'empêchement temporaire ou de vacance définitive, pour quelque cause que ce soit.
« En cas d'empêchement, chaque représentant de l'État peut se faire remplacer par un membre de la même administration désigné dans les mêmes conditions que le membre titulaire. »
2. Les dispositions du dixième alinéa de l'article L. 1211-2 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction issue du 1 du présent II prennent effet à compter du premier renouvellement du comité des finances locales suivant la publication de la présente loi.
III. - L'article L. 1413-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les conditions qu'ils fixent, l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant peuvent charger, par délégation, l'organe exécutif de saisir pour avis la commission des projets précités. »
IV. - Le dernier alinéa de l'article L. 2121-34 du même code est supprimé.
V. - Le 4° de l'article L. 2122-22 du même code est ainsi rédigé :
« 4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres d'un montant inférieur à un seuil défini par décret, ainsi que toute décision concernant leurs avenants qui n'entraînent pas une augmentation du montant du contrat initial supérieure à 5 %, lorsque les crédits sont inscrits au budget ; ».
VI. - Le 6° de l'article L. 2122-22 du même code est ainsi rédigé :
« 6° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférents ; ».
VII. - Le 2° de l'article L. 2131-2 du même code est ainsi rédigé :
« 2° Les décisions réglementaires et individuelles prises par le maire dans l'exercice de son pouvoir de police. En sont toutefois exclues :
« - celles relatives à la circulation et au stationnement ;
« - celles relatives à l'exploitation, par les associations, de débits de boissons pour la durée des manifestations publiques qu'elles organisent ; ».
VIII. - 1. Le 4° des articles L. 2131-2 et L. 3131-2 du même code est ainsi rédigé :
« 4° Les conventions relatives aux emprunts, aux marchés et aux accords-cadres, à l'exception des conventions relatives à des marchés et à des accords-cadres d'un montant inférieur à un seuil défini par décret, ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux et les contrats de partenariat ; ».
2. Le 3° de l'article L. 4141-2 du même code est ainsi rédigé :
« 3° Les conventions relatives aux emprunts, aux marchés et aux accords-cadres, à l'exception des conventions relatives à des marchés et à des accords-cadres d'un montant inférieur à un seuil défini par décret, ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux et les contrats de partenariat ; ».
IX. - L'article L. 2213-14 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 2213-14. - Afin d'assurer l'exécution des mesures de police prescrites par les lois et règlements, les opérations de fermeture du cercueil lorsque le corps est transporté hors de la commune de décès ou de dépôt et dans tous les cas lorsqu'il y a crémation, ainsi que les opérations d'exhumation, de réinhumation et de translation de corps s'effectuent :
« - dans les communes dotées d'un régime de police d'État, sous la responsabilité du chef de circonscription, en présence d'un fonctionnaire de police délégué par ses soins ;
« - dans les autres communes, sous la responsabilité du maire, en présence du garde champêtre ou d'un agent de police municipale délégué par le maire.
« Les fonctionnaires mentionnés aux alinéas précédents peuvent assister, en tant que de besoin, à toute autre opération consécutive au décès. »
IX bis. - La première phrase du premier alinéa de l'article L. 2213-15 du même code est ainsi rédigée :
« Les opérations de surveillance mentionnées à l'article L. 2213-14 donnent seules droit à des vacations fixées par le maire après avis du conseil municipal et dont le minimum et le maximum ainsi que le mode de perception sont définis par décret en Conseil d'État. »
X. - L'article L. 3221-11 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 3221-11. - Le président, par délégation du conseil général, peut être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres d'un montant inférieur à un seuil défini par décret, ainsi que toute décision concernant leurs avenants qui n'entraînent pas une augmentation du montant du contrat initial supérieure à 5 %, lorsque les crédits sont inscrits au budget.
« Le président du conseil général rend compte à la plus proche réunion utile du conseil général de l'exercice de cette compétence et en informe la commission permanente. »
XI. - L'article L. 4231-8 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 4231-8. - Le président, par délégation du conseil régional, peut être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres d'un montant inférieur à un seuil défini par décret, ainsi que toute décision concernant leurs avenants qui n'entraînent pas une augmentation du montant du contrat initial supérieure à 5 %, lorsque les crédits sont inscrits au budget.
« Le président du conseil régional rend compte à la plus proche réunion utile du conseil régional de l'exercice de cette compétence et en informe la commission permanente. »
XII. - 1. À la fin de la deuxième phrase de l'article L. 5212-2 du même code, les mots : «, après avis du ou des conseils généraux » sont supprimés.
2. Dans le cinquième alinéa de l'article L. 5212-33 du même code, les mots : « et l'avis de la commission permanente du conseil général » sont supprimés.
3. Dans le sixième alinéa du même article L. 5212-33, les mots : « du conseil général et » sont supprimés.
4. Dans le septième alinéa de l'article L. 5214-28 du même code, les mots : « du conseil général et » sont supprimés.
L'amendement n° 19, présenté par MM. Sueur, Collombat, Dreyfus-Schmidt, Frimat, Peyronnet et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
...- Le huitième alinéa de l'article L. 1211-2 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ils ont voix consultatives. »
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.
Cet amendement est relatif au Comité des finances locales.
J'ai eu l'honneur de siéger au sein de cette instance, qui est très précieuse puisqu'elle rassemble des élus représentant toutes les collectivités : les communes de tous types, les départements, les régions, les intercommunalités. Y siègent aussi des représentants de l'État, qui y ont, bien entendu, toute leur place. Il est évidemment très utile que, en particulier, le ministre chargé des collectivités locales puisse faire valoir son point de vue devant le comité.
Toutefois, il y a quelque chose d'un peu ambigu, à nos yeux, dans le fait que pèsent du même poids le vote d'élus représentant les collectivités, qui expriment les intérêts de ces dernières, et celui des représentants de l'État, dont le nombre n'est d'ailleurs pas clairement précisé et qui, eux, sont, comme il est normal, liés par la politique du gouvernement en place.
Il nous paraîtrait judicieux que seuls les représentants des collectivités locales votent au sein du Comité des finances locales, les représentants de l'État pouvant naturellement y exprimer leurs avis.
Cet amendement vise à donner aux représentants de l'État au sein du Comité des finances locales une voix consultative.
Les règles de fonctionnement du Comité des finances locales n'ayant pas de lien direct avec la simplification du droit et des procédures administratives, l'avis de la commission est défavorable.
Cet amendement n'a effectivement pas sa place dans ce texte.
De plus, monsieur Sueur, il nous apparaît que cette disposition déséquilibrerait le fonctionnement du comité et en modifierait même l'objet.
Il est, selon nous, légitime que l'État participe aux décisions du comité des finances locales.
Depuis sa création, en 1979, ce comité a précisément pour objet de constituer une enceinte de concertation entre l'État et les collectivités locales sur les relations financières qu'ils entretiennent. Les représentants de l'État étant des membres à part entière de ce comité, il n'y a pas lieu d'amoindrir leurs prérogatives.
Pour ces raisons, le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
La réponse du Gouvernement ne m'a pas convaincu. En effet, il faut distinguer les rôles : il existe, à l'échelon départemental, de nombreuses instances au sein desquelles nous travaillons avec le préfet ou le sous-préfet, mais je n'en connais aucune au sein de laquelle ceux-ci votent au même titre que le maire, le président du conseil général ou le représentant de la région.
Il y a donc bien, à cet égard, dans le fonctionnement du Comité des finances locales, une bizarrerie, qui confine d'ailleurs à la confusion des pouvoirs.
Que le Gouvernement soit attaché à la concertation avec les représentants des élus locaux pour tout ce qui relève des finances locales est une très bonne chose. En revanche, le Gouvernement est là pour exercer ses prérogatives telles qu'elles sont prévues dans la Constitution. Une instance comme le Comité des finances locales lui permet de se concerter avec les élus locaux, mais, dès lors qu'il y a vote, seuls ces derniers devraient avoir voix délibérative.
Ainsi, non seulement la situation actuelle nous paraît ambiguë, mais elle est pratiquement unique en son genre : encore une fois, il n'y a guère d'autres instances au sein desquelles votent à la fois des représentants des collectivités locales et des représentants de l'État.
J'avoue être un peu étonné par les explications qui nous ont été données.
Peu d'instances offrent aux collectivités locales l'occasion de s'exprimer, de faire entendre leur voix, afin que cela débouche sur des mesures concrètes en matière de finances. Or le Comité des finances locales en est une.
Je déplore donc le refus de M. le rapporteur et de M. le secrétaire d'État d'offrir aux collectivités locales ce modeste espace de pleine et entière liberté de décision, d'autant que le Gouvernement dispose par ailleurs de tous les outils nécessaires pour les traiter comme il l'entend.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 44, présenté par Mme Mathon-Poinat, Borvo Cohen-Seat, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen est ainsi libellé :
I. - Dans le second alinéa du V de cet article, remplacer les mots :
d'un montant inférieur à un seuil défini par décret
par les mots :
passés selon la procédure adaptée
II. - Procéder à la même substitution dans les seconds alinéas des 1 et 2 du VIII, le deuxième alinéa du X et le deuxième alinéa du XI de cet article.
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat
Les modifications apportées par l'article 7 sont a priori nécessaires.
En effet, le code général des collectivités territoriales fait encore référence aux marchés passés sans formalités préalables, alors que cette notion a disparu du code des marchés publics en 2006. Sur ce point, nous n'avons pas d'objection à formuler.
Toutefois, cette notion de « marché passé sans formalités préalables » a été remplacée par celle de « marché passé selon la procédure adaptée », qui est strictement encadrée par l'article 26 du code des marchés publics : sont concernés les marchés inférieurs à un montant de 210 000 euros hors taxes.
Si M. le rapporteur fait bien référence aux marchés passés selon la procédure adaptée à propos des marchés concernés par l'article 7, la qualification qui a été retenue dans ledit article est celle des marchés d'un montant inférieur à un seuil défini par décret.
Cette qualification et ce renvoi à un décret pour la fixation du seuil ne garantissent ni le montant dudit seuil ni le contrôle de la représentation nationale sur ledit montant. Or il faut, en matière de marchés publics, être très prudent.
Il convient donc, selon nous, de faire expressément référence aux marchés passés selon la procédure adaptée.
Le renvoi à un décret définissant un seuil paraît plus explicite que la référence aux marchés passés selon la procédure adaptée.
Ce seuil s'appliquera aussi bien aux marchés publics qu'aux accords-cadres.
Le renvoi au décret évitera en outre de modifier la loi pour tenir compte de l'évolution des prix.
La commission souhaite le retrait de cet amendement.
Cet amendement se réfère à l'article 26 du code des marchés publics, qui précise que les marchés inférieurs à 210 000 euros peuvent être passés selon la procédure adaptée.
Or, si cet article permet le recours à la procédure adaptée pour ces marchés, il n'a pas pour effet de l'imposer. En effet, les collectivités territoriales conservent la faculté de choisir de passer ces marchés sur appels d'offres ou selon une procédure négociée.
Le choix de ces procédures plus contraignantes exprime un souci de transparence de la part des collectivités.
Aussi, afin que ne soient pas pénalisés les pouvoirs adjudicateurs qui décident de se soumettre volontairement à une procédure formalisée pour des marchés de moins de 210 000 euros, l'article 7 a pour objet d'aligner ces marchés sur le régime des marchés en procédure adaptée.
Remplacer le renvoi au seuil actuel de 210 000 euros par le renvoi à une procédure précise aboutirait à restreindre l'action des collectivités, voire à les dissuader de recourir à des procédures plus formalisées et donc plus transparentes puisque cela les priverait, dans ce cas, du bénéfice des assouplissements proposés par le texte : délégation à l'exécutif, soumission à un contrôle de légalité.
Par ailleurs, il n'est pas envisagé que le décret auquel renvoie l'article 7 tel qu'adopté par l'Assemblée nationale modifie le seuil actuel de 210 000 euros.
Pour ces raisons, le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
L'amendement n'est pas adopté.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 9 est présenté par M. Saugey, au nom de la commission.
L'amendement n° 17 est présenté par MM. Sueur, Collombat, Dreyfus-Schmidt, Frimat, Peyronnet et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer les IX et IX bis de cet article.
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 9.
J'ai déjà évoqué cet amendement lors de la discussion générale.
Les paragraphes IX et IX bis de l'article 7 sont respectivement relatifs à la réduction du nombre des vacations funéraires et à l'encadrement de leur montant. Ils constituent la reprise de deux articles d'une proposition de loi relative à la législation funéraire, déposée par notre collègue Jean-Pierre Sueur et rapportée par notre collègue Jean-René Lecerf - tous deux avaient préalablement conduit une mission d'information au nom de la commission des lois -, proposition que le Sénat a adoptée à l'unanimité au mois de juin 2006.
Sans doute pouvons-nous nous féliciter que les députés aient ainsi reconnu l'intérêt et la qualité de notre travail.
Toutefois, les autres dispositions de cette proposition de loi, toujours en instance à l'Assemblée nationale, méritent également d'être examinées et adoptées par cette dernière.
Je note avec satisfaction qu'un accord est intervenu sur ce point hier soir.
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour présenter l'amendement n° 17.
M. le rapporteur, en présentant son amendement, a excellemment défendu le mien.
Lorsque l'une des deux chambres du Parlement adopte à l'unanimité une proposition de loi, elle souhaite que l'autre en débatte. Sinon, il faut supprimer les journées mensuelles réservées, et même supprimer les propositions de loi !
Parfois, nous avons l'impression, monsieur le secrétaire d'État - mais ce n'est sans doute qu'une impression ! - que certains conseillers ne veulent pas que nous discutions de tel ou tel sujet. Ils paraissent se considérer comme les seuls dépositaires de la science ! D'ailleurs, à lire certains rapports émanant de hauts conseils, on a le sentiment que, dans notre république, les seuls à n'être pas capables de fabriquer des lois, ce sont les parlementaires ! Tout irait tellement mieux, bien sûr, si tout était fait par la technocratie ! Et nous verrons tout à l'heure ce qu'il en est, par exemple, de l'ordonnance sur les permis de construire : heureusement que nous serons là pour apporter les corrections nécessaires !
S'agissant de la législation funéraire, malgré l'engagement de deux ministres, on a d'abord fait un décret en prétendant que tous les problèmes étaient résolus. Hélas, ce n'est pas le cas. Ensuite, les députés ont repris deux articles que nous avions adoptés. Je ne sais comment ces deux articles sont arrivés dans ce projet de loi de simplification du droit, même si je reconnais qu'ils apportent une simplification. Quoi qu'il en soit, j'estime que l'on doit examiner le problème de la législation funéraire dans son ensemble.
La commission des lois a donc proposé la suppression de ces deux paragraphes et a formellement émis le souhait de voir l'Assemblée nationale discuter la proposition de loi adoptée par le Sénat.
Nous ne prétendons pas que cette proposition de loi est définitive et qu'un certain nombre de points ne méritent pas d'être revus, mais qu'on en débatte !
Le président de la commission des lois de l'Assemblée nationale, que j'ai rencontré hier, m'a affirmé qu'il s'engageait non seulement à nommer un rapporteur, mais aussi à faire en sorte que cette proposition de loi soit examinée au cours du mois de janvier.
Fort de cet engagement devant témoins du président de la commission des lois de l'Assemblée nationale, je recommande la suppression de ces deux paragraphes, afin que l'Assemblée nationale puisse sereinement examiner notre proposition de loi, puis que s'établisse, par une navette, un dialogue entre les deux assemblées, dialogue auquel le Gouvernement sera bien entendu associé.
Nous parviendrons ainsi à moderniser notre législation funéraire et à éviter que des intérêts financiers n'interfèrent dans des moments pénibles où ils n'ont pas leur place.
Tel est le sens de ces deux amendements, dont je souhaite qu'ils soient adoptés à l'unanimité par la Haute Assemblée.
Le Gouvernement prend acte des propos de M. le président de la commission des lois, qui rejoignent ceux qu'avait tenus M. Sueur dans la discussion générale, sur la nécessité d'une transmission et, surtout, d'un examen rapide par l'Assemblée nationale des textes votés à l'unanimité par le Sénat.
L'« emprunt » de ces deux articles par les députés doit être considéré comme un hommage au travail de la Haute Assemblée.
Je partage votre point de vue, monsieur le président de la commission des lois. Le ministre chargé des relations avec le Parlement, M. Karoutchi, m'a affirmé tout à l'heure, en début de séance, qu'après les échanges qu'il avait eus avec vous-même, monsieur Hyest, et le président de l'Assemblée nationale, il s'engageait lui aussi à ce que votre proposition de loi soit discutée en début d'année prochaine.
Il me semble donc que vos préoccupations seront satisfaites.
Dans ces conditions, le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.
Les amendements sont adoptés.
Je constate que ces amendements ont été adoptés à l'unanimité des présents.
L'amendement n° 39 rectifié, présenté par MM. Krattinger, Bel, Sutour et les membres du groupe Socialiste et apparentés est ainsi libellé :
Supprimer le XII de cet article.
La parole est à M. Simon Sutour.
L'objet de cet amendement est de maintenir le droit actuel, afin de laisser subsister l'avis du conseil général pour la création ou la dissolution des syndicats de communes et des communautés de communes, sachant qu'il s'agit d'un avis simple.
Le Gouvernement émet également un avis favorable sur cet amendement.
Cette convergence de vue entre la commission, le Gouvernement et le groupe socialiste ne peut que nous réjouir.
Je mets aux voix l'amendement n° 39 rectifié.
L'amendement est adopté.
Je constate que cet amendement a été adopté à l'unanimité des présents.
Je mets aux voix l'article 7, modifié.
L'article 7 est adopté.
L'amendement n° 48, présenté par MM. Todeschini, Sueur, Bel et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés est ainsi libellé :
Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 89 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est abrogé.
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.
Cet amendement vise à supprimer la disposition relative au financement par les communes des frais de scolarisation de leurs enfants fréquentant les écoles privées des communes voisines. C'est une question que chacun connaît.
Monsieur le secrétaire d'État, monsieur le rapporteur, autant le dire moi-même, cela vous évitera de me le faire remarquer : ce problème a surgi à la suite d'un amendement de notre collègue Michel Charasse ! Lui-même s'est d'ailleurs déjà expliqué à plusieurs reprises sur les intentions qui l'avaient conduit à le déposer.
Or, tout le monde s'accorde à le reconnaître, cette disposition, qui est devenue l'article 89 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, a créé beaucoup de confusion, suscité bien des difficultés, et son interprétation complique singulièrement la vie d'un certain nombre de maires depuis maintenant trois ans.
Je rappelle que le Conseil d'État a annulé la circulaire du 2 décembre 2005 prise en application de cet article 89, que le Gouvernement a publié une autre circulaire, que de nouveaux recours sont pendants devant le Conseil d'État, que des pétitions circulent, que l'association des maires ruraux de France, qui conteste cette disposition depuis le début, a elle aussi décidé à l'unanimité de ses délégués départementaux de saisir le Conseil d'État sur la nouvelle circulaire.
Nous sommes ainsi nombreux à nous préoccuper de l'application de cette mesure, car nous ne voyons rien qui justifie d'imposer un tel financement à une commune, alors même qu'aucune carence du service public de l'enseignement n'y est constatée et qu'aucune compensation de cette charge n'est prévue.
Mes chers collègues, vous le savez, les lycées dépendent des régions, les collèges, des départements, et les écoles, des communes. Or de nombreux maires s'attachent à défendre l'école publique au sein de leur commune, parfois d'ailleurs au prix de grandes difficultés. Ils ont en effet énormément de peine, notamment dans les communes de petite taille, à trouver les subventions et les moyens financiers nécessaires à l'entretien et au développement de leurs écoles.
À l'évidence, la mise en oeuvre de l'article 89 de la loi de 2004 n'a pas simplifié les choses. Je le répète, la situation est complexe et suscite de très nombreuses incompréhensions. Je crois pouvoir parler au nom de beaucoup de mes collègues sénateurs, qui sont régulièrement saisis de ce problème par les maires et les conseillers municipaux qu'ils rencontrent.
Par conséquent, il serait vraiment sage d'adopter cette mesure de simplification incontestable et de supprimer cet article 89 qui pose tant de problèmes.
Monsieur Sueur, je n'entrerai pas dans ce débat aujourd'hui. Nous l'avons d'ailleurs déjà abordé hier en commission lors de l'examen des amendements extérieurs, alors même que c'est la commission des affaires culturelles, et non la commission des lois, qui est compétente en la matière.
Certes, vous avez eu tout à fait raison de le rappeler, nous sommes systématiquement interpellés à ce sujet, et notre collègue Pierre-Yves Collombat, vice-président de l'association des maires ruraux de France, connaît sans doute cette situation mieux que personne. Personnellement, lors des assemblées générales de l'association des maires et des maires ruraux de mon département, je suis interrogé à chaque fois sur cette disposition, qui pose effectivement un problème.
Que ce soit Michel Charasse qui l'ait proposée peut paraître paradoxal, mais là n'est pas la question, car un autre sénateur aurait très bien pu prendre une telle initiative.
En tout état de cause, il n'est pas concevable, me semble-t-il, de traiter un tel sujet « à la sauvette », à l'occasion de l'examen d'une proposition de loi relative à la simplification du droit.
J'émets donc un avis défavorable sur cet amendement.
Je le répète, si je ne suis pas opposé par principe à la mesure proposée, j'estime que le moment est mal choisi pour en parler.
Pour les mêmes raisons de forme que celles qui viennent d'être présentées par M. le rapporteur, le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
Monsieur le rapporteur, je prends acte de vos propos sur cet amendement, que, pour ma part, je soutiens.
Puisque vous estimez que le fait de débattre d'une telle disposition aujourd'hui reviendrait à l'examiner à la sauvette, je me permets de vous rappeler que le groupe communiste républicain et citoyen a déposé une proposition de loi ayant pour objet l'abrogation de l'article 89 de la loi de 2004. Je vous invite donc à soutenir notre initiative, afin que ce texte puisse venir ici même en discussion très prochainement !
Monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, à mon sens, cette disposition est une parfaite illustration de l'adage selon lequel l'enfer est pavé de bonnes intentions. Pour en avoir discuté avec Michel Charasse, je peux vous dire qu'il en est lui-même persuadé !
En réalité, l'intention première de notre collègue était de réagir à la pratique de certaines communes très « futées » qui, plutôt que de participer aux frais de l'école publique de la commune voisine dans laquelle leurs enfants sont scolarisés, trouvaient beaucoup plus simple et surtout beaucoup moins onéreux d'envoyer ces derniers à l'école privée, ce qui leur permettait de continuer à négliger l'entretien de leurs propres écoles.
Or l'adoption de la mesure proposée a produit des effets collatéraux qui n'étaient vraiment pas du tout prévus. C'est un secret de Polichinelle : les maires, les maires ruraux en particulier, sont très remontés contre cette disposition et expriment de vives inquiétudes.
Monsieur le rapporteur, vous avez avancé un argument de forme pour vous opposer à notre amendement : la suppression d'un dispositif aussi important ne pourrait pas être actée aujourd'hui, au motif, selon vous, que cela reviendrait à la voter « à la sauvette ».
Or, précisément, je souhaite rappeler les conditions dans lesquelles la proposition de M. Charasse a été adoptée.
C'était tard dans la nuit, au détour d'un amendement parmi tant d'autres, au cours d'une séance « à cheval » entre la session ordinaire et la session extraordinaire, juste avant ou juste après l'« arrêt des pendules », comme on dit !
Je ne vous le fais pas dire, mes chers collègues !
Puisque cette disposition calamiteuse a justement été adoptée à la sauvette, pourquoi donc ne pas la supprimer aujourd'hui, à une heure beaucoup moins tardive et sans qu'il soit besoin d'arrêter de nouveau les pendules ?
Par ailleurs, sur le fond, au-delà du débat sur le véhicule législatif approprié, il convient tout de même de préciser que l'ensemble des communes disposent d'écoles publiques, sur leur territoire ou à côté, dans lesquelles elles envoient leurs enfants et aux frais desquelles elles participent.
Cela étant, le problème, qui dépasse le clivage entre école publique et école privée, est le suivant : le libre choix des familles pour la scolarisation de leurs enfants, reconnu sur le plan constitutionnel, peut-il engager les finances des communes ? C'est bien cette interrogation qui provoque l'émotion des maires ruraux.
Voilà pourquoi il nous semble nécessaire de revenir sur une telle disposition, qui, je le répète, a tout de même été adoptée dans des conditions quelque peu « acrobatiques ».
Mon cher collègue, comme beaucoup d'autres, j'étais présent au moment de l'examen et de l'adoption de l'amendement de M. Charasse, et je peux vous dire que cela ne s'est pas du tout passé dans les conditions acrobatiques que vous avez décrites.
M. Charasse a présenté son amendement. La commission saisie au fond s'est dite très perplexe et a réservé sa position en sollicitant l'avis du Gouvernement, lequel a émis un avis favorable. Le débat s'est déroulé d'une façon très convenable, à une heure qui, contrairement à ce que vous avez indiqué, n'était pas du tout tardive.
Telles sont les précisions que je souhaitais apporter, mais cela n'enlève rien à l'argumentaire que vous venez de développer. Au demeurant, chacun connaît les capacités de persuasion de M. Charasse, notamment sur des dossiers qui concernent à la fois les collectivités et les finances publiques.
M. Pierre-Yves Collombat. Permettez-moi, monsieur le président, de vous dire que vous aggravez encore davantage votre cas puisque c'est donc en toute conscience que cette disposition calamiteuse a été adoptée !
Sourires
Je comprends que certains n'aient pas envie, aujourd'hui, de rouvrir le débat, mais force est de constater que la situation actuelle est problématique.
En effet, que se passe-t-il lorsqu'une famille, dont la commune de résidence a la capacité de scolariser les enfants dans l'école publique située sur son territoire et qu'elle finance, préfère l'école d'une autre commune ? S'il s'agit d'une école publique, le maire peut refuser de payer les frais de scolarisation, mais, s'il s'agit d'une école privée, il est contraint de les payer !
Reconnaissons que nous sommes tombés de Charybde en Scylla !
Il fallait, certes, régler le problème du financement de l'école privée, mais on est passé d'un extrême à l'autre. Aujourd'hui, le maire doit être capable d'offrir tous les moyens d'accueil et de scolarisation de l'enfant, qu'il est obligé de financer, car les dépenses liées à l'école sont obligatoires pour la commune. Or, si les parents, pour une raison qui ne regarde qu'eux, veulent scolariser leur enfant dans une école privée extérieure à la commune, le maire doit payer, en plus, les dépenses afférentes à cette scolarisation. Avouez que cela pose tout de même un sérieux problème d'équité !
Ce problème, je l'avais promptement identifié puisque j'ai déposé voilà déjà quelque temps une proposition de loi, à la tonalité un peu différente de celle qu'ont déposée par nos collègues du groupe CRC, mais dont l'examen a également été confié, par la commission des affaires culturelles, à Mme Annie David.
Car il faudra bien qu'on en sorte ! Je ne suis en rien opposé au financement de l'école privée : j'ai moi-même été scolarisé dans l'enseignement privé. Néanmoins, je considère que la situation actuelle est inéquitable.
Le maire peut refuser de financer la scolarisation d'un enfant de sa commune dans une école publique extérieure dans plusieurs cas définis par le code de l'éducation. Or ces cas ont été rayés d'un trait de plume s'agissant du financement de l'école privée, à l'occasion de l'adoption de ce fameux article 89 de la loi du 13 août 2004, qui n'a peut-être pas été adopté à la sauvette, mais dont personne, en revanche, n'avait vu tous les effets au moment de sa discussion. À l'exception de certains d'entre nous, on s'en est aperçu après coup !
Il faudra donc rouvrir le débat.
En revanche, je pense que le fait de supprimer purement et simplement l'article 89 nous ramènerait de Scylla en Charybde et ne réglerait pas non plus le problème. Mais il est urgent d'entamer une discussion de fond sur cette question.
Dans son éditorial du dernier numéro de la revue de l'Association des maires de France, Maires de France, le président de l'AMF, notre collègue député Jacques Pélissard, écrit que le compromis conclu avec le secrétariat général de l'enseignement catholique reste d'actualité. Ce compromis prévoit que, dans l'attente de la réponse du Conseil d'État sur l'annulation de la fameuse circulaire, il convient d'appliquer au financement des écoles privées extérieures les mêmes règles que pour le financement des écoles publiques extérieures. Les maires ne sont donc pas tenus de participer au financement de la scolarisation des enfants dans un établissement privé extérieur s'ils ne sont pas tenus de payer pour leur scolarisation dans une école publique d'une commune voisine.
Ce compromis va dans le bon sens, mais il n'a pas la valeur de la loi. Et, lorsque la circulaire sera de nouveau annulée, cette fois sur le fond, c'est la loi en vigueur qui s'imposera. Or cette loi ne règle pas le problème puisqu'elle nous a fait passer d'une absence de financement à une obligation de financement à hauteur de 100 %, qui menace, dans un certain nombre de cas, le maintien de l'école publique dans les petites communes.
Il s'agit donc bien d'un vrai problème sur lequel nous devrons revenir !
Applaudissements.
La position exprimée par M. le rapporteur est pleine de sagesse. Il conviendra effectivement de reprendre le débat, mais dans un autre cadre.
N'oublions pas, cependant, que la liberté de choix des parents est un élément central. Il faudra bien que quelqu'un paie, qu'il s'agisse de la commune d'accueil ou de la commune de résidence. Je préfère personnellement, pour des raisons d'équité, que la charge repose sur la commune où la famille paie ses impôts locaux.
Il faudra reprendre cette question en alignant les régimes de l'enseignement public et privé, dans un cadre déterminé.
Mais ne remettez pas en cause, par ce biais, la liberté de choix des parents, car c'est malheureusement ce qui se cache derrière le présent amendement !
Les interventions de nos collègues montrent combien ce problème est complexe. On ne saurait le résoudre à l'occasion d'un texte visant à simplifier le droit. Il s'agit de toute évidence d'un cavalier !
Je sais que la commission des affaires culturelles se préoccupe de ce problème. En outre, cela vient d'être rappelé, des propositions de loi ont été déposées sur ce sujet.
Je vous rappelle, mes chers collègues, qu'il existe dans notre système actuel des séances réservées à l'examen de telles propositions de loi, ce qu'on appelle les « niches parlementaires ». Nous pourrons, dans ce cadre, débattre au fond de ce problème.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. À chaque fois qu'on fait une proposition de loi, elle va à la niche !
Sourires sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article L. 5111-4 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements publics de coopération intercommunale peuvent faire application de l'article L. 2251-3. » -
Adopté.
L'amendement n° 35, présenté par M. Le Grand est ainsi libellé :
Avant l'article 7 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le premier alinéa de l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un syndicat mixte a reçu compétence pour élaborer un schéma de cohérence territoriale, dans les six mois suivant son approbation ou sa révision, les collectivités concernées par ce schéma peuvent soit en limiter le périmètre aux communes et établissements publics de coopération intercommunale intéressés, soit créer un nouveau syndicat mixte doté d'une double compétence : le suivi du développement économique et des grandes zones d'activité d'une part, le suivi et la contractualisation du Pays d'autre part ».
II. - Le douzième alinéa de l'article L. 122-18 du code de l'urbanisme est supprimé.
Cet amendement n'est pas soutenu.
La dernière phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 122-18 du code de l'urbanisme est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Le présent alinéa ne s'applique toutefois pas dans le cas prévu à l'article L. 122-4-1, ni lorsque le syndicat mixte exerce d'autres compétences que celles d'élaboration, de suivi et de révision du schéma de cohérence territoriale. Dans ce dernier cas, le syndicat mixte peut être maintenu à condition toutefois que seuls les communes et les établissements publics de coopération intercommunale qui adhèrent au syndicat mixte pour la compétence relative à ce schéma prennent part aux délibérations le concernant. » -
Adopté.
L'article L. 423-1 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'instruction des dossiers d'autorisations ou de déclarations prévus au présent titre, le maire ou, s'il est compétent, le président de l'établissement public de coopération intercommunale peut déléguer sa signature aux agents chargés de l'instruction des demandes. »
L'amendement n° 10, présenté par M. Saugey au nom de la commission est ainsi libellé :
A.- Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
II. Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validées les décisions relatives à des demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir ou aux déclarations visées à l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme, prises par les maires et les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale entre le 1er octobre 2007 et la date d'entrée en vigueur de la présente loi, en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de l'interdiction qui leur était faite de déléguer leur signature aux agents chargés de l'instruction de ces demandes et déclarations.
B.- En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention :
I.
La parole est à M. le rapporteur.
L'objet de cet amendement est de valider les décisions relatives à des demandes d'autorisation ou à des déclarations d'utilisation des sols prises par les maires et les présidents d'établissement public de coopération intercommunale entre le 1er octobre de cette année et la date d'entrée en vigueur de la présente loi, en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de l'interdiction qui leur était faite de déléguer leur signature aux agents chargés de l'instruction de ces demandes et déclarations.
Il s'agit donc de réparer un oubli et d'éviter des recours devant le tribunal administratif.
L'amendement est adopté.
L'article 7 quater est adopté.
Le premier alinéa de l'article L. 151-2 du code de la voirie routière est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, les mots : « par décret en Conseil d'État » sont remplacés par les mots : « par arrêté préfectoral » ;
2° Dans la deuxième phrase, les mots : « ce décret » sont remplacés par les mots : « cet arrêté ».
L'amendement n° 11, présenté par M. Saugey au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
I.- Les deux premiers alinéas de l'article L. 151-2 du code de la voirie routière sont ainsi rédigés :
« Le caractère de route express est conféré à une route ou à une section de route, existante ou à créer, par arrêté ministériel lorsque la voie appartient au domaine public de l'État et par arrêté préfectoral dans les autres cas. S'il s'agit d'une route nouvelle, l'arrêté peut emporter déclaration d'utilité publique. Il est alors pris après enquête publique et avis des départements et des communes dont le territoire est traversé par la route.
« Sur route express existante, les travaux de réalisation d'ouvrages annexes, d'élargissement et de raccordement à d'autres voies publiques, sont réalisés et classés en route express par arrêté préfectoral. L'enquête préalable à la déclaration de projet ou préalable à la déclaration d'utilité publique, porte également sur le classement et sur les conditions de désenclavement des propriétés riveraines éventuellement concernées par une modification de leurs conditions d'accès à une voie publique. »
II.- Les dispositions du I entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi.
La parole est à M. le rapporteur.
Il convient de maintenir une décision à l'échelon national pour le classement en route express d'une route nationale ordinaire existante ou pour la création d'une route express nationale. Il s'agit en général d'opérations importantes. De plus, la gestion interdépartementale de ces voies doit être conforme à la politique d'aménagement par itinéraire, qui est définie au niveau central par le ministre. Par ailleurs, sur le réseau national, il est fréquent que les sections concernées par un tel classement se situent sur le territoire de plusieurs départements.
L'application de la nouvelle disposition demeure donc subordonnée à la modification des dispositions réglementaires du code de l'expropriation qui, actuellement, ne sont pas compatibles avec le nouveau texte, car elles prévoient un décret en Conseil d'État.
C'est pourquoi je vous propose de prévoir l'entrée en vigueur du nouveau régime de classement en route express trois mois après l'entrée en vigueur de la loi.
L'amendement est adopté.
L'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut également être délivrée gratuitement lorsque cette occupation ou cette utilisation ne présente pas un objet commercial pour le bénéficiaire de l'autorisation. L'organe délibérant de la collectivité concernée détermine les conditions dans lesquelles il est fait application du présent alinéa. » -
Adopté.
L'article 8 de la loi n° 95-127 du 8 février 1995 relative aux marchés publics et délégations de service public est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque ces avenants concernent des marchés des collectivités territoriales et des établissements publics locaux qui, conformément aux dispositions du code des marchés publics, n'ont pas été soumis eux-mêmes à cet avis. »
L'amendement n° 49, présenté par M. Saugey au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour compléter l'article 8 de la loi n° 95-127 du 8 février 1995 relative aux marchés publics et délégations de service public :
« Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque ces avenants concernent des marchés qui, conformément aux dispositions du code des marchés publics, n'ont pas été soumis eux-mêmes à cet avis. »
La parole est à M. le rapporteur.
Cette proposition de loi vise à ne pas soumettre à la commission d'appel d'offres, la CAO, des avenants aux marchés qui n'ont pas été eux-mêmes soumis à la consultation de la CAO. Cette proposition correspond à une demande forte des collectivités territoriales, relayée depuis plusieurs années par les parlementaires dans des questions écrites.
L'amendement est adopté.
L'article 10 est adopté.
L'amendement n° 21 rectifié quater, présenté par MM. Poniatowski, Cornu et Pointereau, Mme Bout, MM. Richert, Cambon et Faure, Mme Papon, MM. Duvernois, Billard, Alduy et Texier, Mme Sittler, M. Milon, Mme Lamure, MM. Gaillard, Legendre, J. Gautier, Dallier, Le Grand, Belot, Houel, Martin, Gélard, Revet, Trillard, Fournier et Dulait, Mme B. Dupont, MM. Hérisson, Haenel, Sido et Gouteyron, Mme Mélot, MM. del Picchia, Etienne, Girod et Emorine, Mme Hummel, MM. Revol, Beaumont, Lardeux, Pierre, Trucy, Doligé, Cléach, Ginésy, Detcheverry, Miraux et Chauveau, Mme Garriaud-Maylam, MM. P. André, Peyrat et Émin, Mme Debré, MM. Saugey, Jarlier et Bernard-Reymond, Mme Malovry, MM. Carle, Longuet, Gournac, du Luart, Fréville, Balarello, Juilhard, Laufoaulu, Gérard, Bernardet, Grignon et de Broissia, Mme Panis et MM. Falco, Cointat, Gerbaud, Grillot, Dufaut, Puech et Leroy, est ainsi libellé :
Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 1321-9 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L.1321-9. - Par dérogation à l'article L. 1321-2, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte est compétent en matière d'éclairage public, les communes membres peuvent conserver la partie de la compétence relative aux travaux de maintenance sur le réseau d'éclairage public mis à disposition et dont elles sont propriétaires. »
La parole est à M. Ladislas Poniatowski.
Cet amendement, qui a été cosigné par soixante-dix-neuf d'entre nous, concerne le problème de la répartition des compétences en matière d'investissement et de maintenance de l'éclairage public. Le nombre des cosignataires montre combien nos collègues sont sensibles à ce problème, qui concerne essentiellement les communes rurales.
Les communes ont choisi, en général, de conserver la compétence en matière d'éclairage public. Lors de l'examen de la loi du 7 décembre 2006 relative au secteur de l'énergie, dont j'étais le rapporteur, j'avais introduit un dispositif permettant aux communes qui avaient transféré à un syndicat de communes la gestion de l'éclairage public de conserver les compétences ayant trait à la maintenance de celui-ci.
Dans ce système, les petites communes s'appuient sur un syndicat de communes lorsqu'il s'agit d'effectuer des travaux importants de renforcement ou d'enfouissement du réseau électrique. En revanche, elles conservent la compétence pour les travaux de maintenance, qui consistent, en général, dans le remplacement de lampadaires ou d'ampoules. Ce dispositif avait reçu un avis favorable du Gouvernement de l'époque et avait été adopté.
Mais j'avais alors oublié de mentionner, à côté des syndicats de communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes. Or les deux tiers environ du territoire rural sont rattachés à des syndicats de communes, et un gros tiers, entre 35 % et 40 %, à des EPCI ou des syndicats mixtes.
Par cet amendement, je propose que cette compétence soit répartie entre les syndicats de communes, d'une part, et les EPCI ou les syndicats mixtes, d'autre part.
Par ailleurs, je me suis permis de rectifier le présent amendement sans demander l'avis de mes collègues, car sa rédaction initiale s'appliquait également aux communes propriétaires d'une partie seulement de leurs lampadaires. Il arrive en effet que, dans certaines communes rurales, sur douze lampadaires, dix soient la propriété de la commune et deux appartiennent au syndicat de communes. J'ai donc modifié la rédaction de l'amendement afin d'exclure ce cas, qui aurait pu soulever un problème juridique, et afin d'éviter d'éventuelles remontrances de Bruxelles.
La commission est d'autant plus favorable que la rectification apportée par notre collègue et ami Ladislas Poniatowski rend le dispositif plus clair.
Le Gouvernement comprend parfaitement l'intention de M. Poniatowski, qui propose de faciliter l'intervention des collectivités territoriales en matière d'éclairage public.
Cet amendement risque cependant d'entrer en contradiction avec les directives européennes. Il a en effet pour conséquence de créer un doute quant à l'application du code des marchés publics aux travaux de maintenance réalisés par les communes sur des ouvrages transférés aux EPCI.
Or la Commission européenne a adressé à la France, en juin 2007, un avis motivé, en l'occurrence critique, sur le système juridique de mise à disposition des EPCI des services de leurs communes membres. Cette affaire doit être évoquée en décembre prochain avec la Commission.
Le Gouvernement estime donc inopportun de légiférer actuellement sur ce sujet. Mais, dans la mesure où il comprend et partage l'intention de M. Poniatowski, il s'en remet à la sagesse du Sénat.
Entre la perspective de faire de la peine à Bruxelles et celle d'écorner le bon sens, je choisis la voie du bon sens. En effet, si un nombre important de nos concitoyens éprouvent quelque réticence s'agissant du fonctionnement de l'Europe, ils peuvent être, en l'occurrence, pleinement confortés dans leur opinion.
Nous soutiendrons donc fermement la proposition de M. Poniatowski.
En tant qu'Européen fervent, très attaché à la construction européenne, je me désole de constater les réticences de nos concitoyens à l'égard de l'Europe. Toutefois, comme vient de le dire M. Collombat, ces réticences peuvent s'expliquer lorsqu'on voit l'Europe s'opposer à ce que le maire d'une petite commune fasse changer l'ampoule d'un lampadaire municipal !
Il y a là quelque chose qui heurte en effet le bon sens ! Je souhaite que l'Europe se consacre aux grands desseins, ceux qui concernent l'avenir, et qu'elle laisse aux maires des communes rurales la possibilité de faire changer rapidement une ampoule lorsqu'elle ne fonctionne plus.
On ne peut que soutenir cet amendement de bon sens.
Il arrive souvent, comme l'attestent les débats qui ont lieu à l'intérieur de l'Europe, que Bruxelles ne comprenne pas grand-chose à nos communes, ainsi qu'à notre attachement à leur autonomie et à leurs prérogatives.
Il ne s'agit pas de défendre Clochemerle, mais la commune signifie tout de même quelque chose !
L'amendement est adopté à l'unanimité.
Un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 10.
L'amendement n° 37 rectifié, présenté par M. Sueur et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés est ainsi libellé :
Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 2121-7 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil municipal se réunit et délibère à la mairie de la commune. Il peut également se réunir et délibérer, à titre définitif, dans un autre lieu situé sur le territoire de la commune, dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu'il offre les conditions d'accessibilité, de sécurité nécessaires et qu'il permet d'assurer la publicité des séances. »
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.
Cet amendement a été inspiré par les élus de la ville de Rennes, qui souhaiteraient que les réunions du conseil municipal puissent se tenir dans l'hémicycle de la communauté d'agglomération, cet hémicycle, situé sur le territoire de la commune de Rennes, étant extrêmement bien adapté.
Le développement de l'intercommunalité créant des situations de ce type, on peut admettre qu'un tel amendement aille dans le sens de la simplification en même temps que de l'économie. Après tout, le même hémicycle peut servir pour la ville centre - ou, d'ailleurs, pour une autre commune - et pour la communauté d'agglomération ou la communauté urbaine !
C'est pourquoi il m'est apparu opportun de soumettre à notre assemblée cette proposition de nos collègues - de toutes tendances politiques, je crois - élus de la commune de Rennes.
Il s'agit d'une proposition de nature à simplifier utilement le fonctionnement des communes et la commission y est favorable.
Cet amendement répond à une intention louable, qui est de permettre à des conseils municipaux ne disposant pas d'une salle de conseil adaptée de se réunir ailleurs que dans la mairie. Toutefois, il peut, notamment de par son caractère définitif, poser un problème.
Le Gouvernement considère que la tenue du conseil municipal dans la mairie peut être un symbole fort de la démocratie locale à deux titres au moins, en tant que garantie de lisibilité de la démocratie locale, d'une part, et de garantie de l'autonomie des collectivités locales, d'autre part.
Pour une mesure d'une telle importance, il semble donc indispensable au Gouvernement de consulter l'Association des maires de France, qu'il a pris l'engagement d'associer aux mesures qui concernent les collectivités territoriales. Or, la mesure que vous proposez, monsieur Sueur, les concerne directement.
Enfin, il y a un risque de création de contentieux, contentieux qui pourrait par exemple apparaître s'il devait s'agir de définir ce qu'est, dans l'amendement tel qu'il est rédigé, une publicité suffisante.
C'est pourquoi, même s'il comprend la démarche et reconnaît en quoi elle peut être utile, le Gouvernement émet un avis défavorable.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 10.
L'amendement n° 36 rectifié bis, présenté par MM. du Luart, Doligé et Poniatowski, est ainsi libellé :
Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article L. 5212-24 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsqu'il existe un syndicat intercommunal exerçant la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité ou que cette compétence est exercée par le département, la taxe prévue à l'article L. 2333-2 peut être établie par délibération du syndicat ou du département s'il exerce cette compétence, et perçue par lui au lieu et place des communes dont la population est inférieure ou égale à 2 000 habitants ou dans lesquelles la taxe est perçue par le syndicat au 1er janvier 2003. Pour les autres communes, cette taxe peut être perçue par le syndicat ou le département au lieu et place de la commune si elle est établie par délibérations concordantes du syndicat ou du département, s'il exerce cette compétence, et de la commune. » ;
2° Dans le deuxième alinéa, après les mots : « du syndicat », sont insérés les mots : « ou du département » ;
3° Dans les troisième, quatrième et cinquième alinéas, après les mots : « le syndicat », sont insérés les mots : « ou le département ».
II. - La perte de recettes éventuelle pour les collectivités territoriales résultant des I ci-dessus est compensée par une majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.
III. - La perte de recettes éventuelle pour l'État résultant du II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Roland du Luart.
Cet amendement ouvre la possibilité aux départements exerçant la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité d'établir et de percevoir la taxe prévue à l'article L. 2333-2 du code général des collectivités territoriales pour les communes rurales de moins de 2 000 habitants.
Deux départements en France exercent depuis 1945 ces compétences, par transfert des communes, en régie directe et sont donc maîtres d'ouvrage.
Cependant, le fait que ces deux départements exercent la même compétence qu'un syndicat a été omis en droit positif, raison pour laquelle, profitant de ce texte de simplification du droit, je propose une généralisation de la formule.
L'amendement de notre excellent collègue concerne effectivement l'organisation de la distribution publique d'électricité, mais la commission n'est pas certaine qu'il ait pour objet de réaliser une simplification et elle souhaite en conséquence entendre l'avis du Gouvernement.
La loi n'a pas entendu faire des départements des autorités organisatrices de droit commun au même titre que les communes et les syndicats intercommunaux. Il s'agit au contraire d'une simple survivance historique, destinée à demeurer exceptionnelle. Il n'y a pas d'ambiguïté sur ce point puisque la loi a explicitement prévu que ce régime dérogatoire ne pourrait pas être étendu à d'autres départements que le Loiret et la Sarthe.
Votre proposition, monsieur du Luart, tend à conforter le rôle des départements comme autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité. Il apparaît pourtant clairement que l'objectif de la loi du 9 août 2004 était exactement inverse.
Compte tenu du caractère obligatoire et résiduel de la compétence actuellement exercée par ces deux départements, il ne semble pas pertinent d'envisager de leur transférer une ressource fiscale d'origine communale.
Dans ces conditions, je vous invite à retirer cet amendement ; faute de quoi, j'en demanderai le rejet.
Il m'est désagréable de devoir dire que je ne suis pas d'accord avec M. le secrétaire d'État, mais il s'agit d'un système qui fonctionne parfaitement depuis sa création en 1945 et qui est plus économique que le système des syndicats multiples et des réunions à tire-larigot qui l'accompagne, la régie départementale regroupant l'ensemble des communes du département et jouant le rôle d'autorité organisatrice au moindre coût.
M. Doligé, mon collègue du Loiret, et moi-même, élu de la Sarthe, sommes exactement sur la même ligne. Nous percevons bien que, depuis la loi du 9 août 2004, le système de la régie départementale pourrait être remis en cause, mais ce serait assez incompréhensible alors qu'il serait d'intérêt général qu'il soit maintenu, car c'est une véritable simplification.
Personnellement, je maintiens donc cet amendement que je considère de bon sens.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 10.
L'amendement n° 34, présenté par M. Cambon, est ainsi libellé :
Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 173-1 du code de la voirie routière est ainsi rédigé :
« Art. L. 173-1. - Les dispositions des articles L. 171-2 à L. 171-11 sont applicables, sur délibération de leur assemblée, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de voirie ou d'éclairage public ou de transport en commun. »
La parole est à M. Christian Cambon.
Il s'agit d'un amendement d'harmonisation autant que de simplification.
Lorsque la Ville de Paris décide de fixer, sur les propriétés des riverains de la voie publique, des équipements nécessaires à l'éclairage public, à la signalisation routière ou à l'installation des câbles électriques pour les transports en commun, elle bénéficie des dispositions de l'article L. 171-4 du code de la voirie routière, ce qui lui permet de procéder aux travaux par accord amiable ou, à défaut, à la suite d'une enquête publique prescrite et organisée par le maire.
Or toutes les autres communes peuvent, certes, faire application de ces dispositions, mais l'autorisation doit leur en être donnée par un décret en Conseil d'État, procédure particulièrement lourde et qui ne correspond plus au régime de décentralisation que nous connaissons.
Cet amendement vise donc à harmoniser le droit en faisant en sorte que toutes les communes de France bénéficient dorénavant de la procédure simple et rapide qui est actuellement applicable à la ville de Paris.
C'est une typique mesure de simplification et la commission y est donc très favorable.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 10.
L'amendement n° 40, présenté par M. Collombat et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre III du livre III de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° - L'article L. 3332-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3332-11. - Un débit de boissons à consommer sur place exploité peut être transféré dans le département où il se situe. Les demandes d'autorisation de transfert sont soumises au représentant de l'État dans le département. Le maire de la commune où est installé le débit de boissons et le maire de la commune où celui-ci est transféré sont obligatoirement consultés. Lorsqu'une commune ne comporte qu'un débit de boissons de 4e catégorie, ce débit ne peut faire l'objet d'un transfert en application du présent article. » ;
2° - L'article L. 3335-1 est ainsi modifié :
a. Dans le dixième alinéa, les mots : « en suivant l'axe des voies ouvertes à la circulation publique entre et à l'aplomb des portes d'accès et de sortie les plus rapprochées de l'établissement protégé, d'une part, et du débit de boissons, d'autre part » sont remplacés par les mots : « selon la ligne droite au sol reliant les accès les plus rapprochés de l'établissement protégé et du débit de boissons » ;
b. Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'existence de débits de boissons à consommer sur place régulièrement installés ne peut être remise en cause pour des motifs tirés du présent article.
« Dans les communes où il existe au plus un débit de boissons à consommer sur place, le représentant de l'État dans le département peut autoriser, après avis du maire, l'installation d'un débit de boissons à consommer sur place dans les zones faisant l'objet des dispositions du présent article, lorsque les nécessités touristiques ou d'animation locale le justifient. » ;
3° - Les articles L. 3332-9, L. 3332-10, L. 3332-14, L. 3335-2, L. 3335-3, L. 3335-5, L. 3335-6, L. 3335-7 sont abrogés ;
4° - L'article L. 3335-10 du même code est ainsi modifié :
a. Dans le premier alinéa, la référence : « L. 3335-2 » est supprimée ;
b. Le second alinéa est supprimé.
La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.
Monsieur le secrétaire d'État, cet amendement vous donne une bonne occasion de montrer que, comme vous l'avez dit, la simplification est au coeur de l'action législative du Gouvernement.
Il vise en effet à simplifier le régime des transferts de licence des débits de boissons à consommer sur place, plus communément connus sous le terme de « bistrots », régime avec lequel nous atteindrions des sommets à l'aune du dispositif belge d'évaluation de la complexité !
Cet amendement aurait donc pour effet de simplifier tant le travail du préfet que la vie des communes rurales, confrontées à de multiples problèmes et conflits en la matière, mais aussi des villes qui, du fait de l'évolution de l'urbanisation, ont à faire face au même type de difficultés.
Dans le respect du principe général de l'interdiction de créer des licences supplémentaires dans les départements comme des règles relatives à la protection de certains lieux et établissements, nous proposons donc la suppression de huit articles et la simplification de deux autres, ainsi que la suppression de l'une des 750 commissions qui existent encore, avec pour résultat de donner au préfet, après consultation toutefois des premiers intéressés, c'est-à-dire des maires des communes où la licence existe ou est réutilisée, le pouvoir de décider au mieux des intérêts des collectivités.
La commission est favorable à cet amendement qui simplifie le régime des transferts de débits de boissons tout en maintenant, il faut le préciser, le contrôle du représentant de l'État.
Même s'il comprend les légitimes préoccupations de son auteur, le Gouvernement n'est pas favorable à cet amendement, car il lui semble qu'il mérite d'être intégré dans une réflexion globale sur la réglementation des débits de boissons alliant à la fois le respect des exigences de santé publique et le souci du maintien de l'animation de la vie sociale.
Vous savez, monsieur Collombat, que cette réflexion a été menée par le ministère chargé du tourisme, qui a coordonné un groupe de travail réunissant les administrations concernées et les syndicats professionnels.
Sur la base de ces travaux, il a proposé une réforme d'ensemble, soumise aux acteurs de la lutte contre l'alcoolisme.
L'enjeu de la future réforme est de moderniser et de simplifier la réglementation des débits de boissons tout en lui conservant son objectif de maîtrise de l'offre d'alcool, axe indispensable de la politique de santé publique en la matière.
Cette réforme, qui devrait aboutir prochainement, devra s'accompagner de l'étude d'impact, pour le coup nécessaire, qui n'a pas été réalisée à ce jour.
C'est pourquoi je suis défavorable à cet amendement qui, par la force des choses, ne traite le sujet que de manière parcellaire.
Monsieur Besson, j'ai un peu de mal à vous suivre s'il s'agit vraiment de simplifier le droit !
À l'évidence, il n'est pas question de changer le cadre actuel, c'est-à-dire de rendre possible la création de nouvelles licences, et, bien sûr, nous ne remettons pas en cause la nécessité de protéger certains lieux, mais ne croyez-vous pas, monsieur le secrétaire d'État, que les choses ont changé depuis le xix e siècle, époque à laquelle remonte cette réglementation qui devait lutter contre les « assommoirs » ?
Les problèmes de l'alcoolisme sont peut-être au moins aussi importants qu'alors, mais ils ont pris des formes nouvelles. Monsieur le secrétaire d'État, vous voulez empêcher la mise en oeuvre d'une mesure de bon sens au nom d'une réglementation dépassée, car nous savons bien que le problème n'est pas que les jeunes - notamment - se fournissent dans les bistrots à proximité des églises, puisqu'ils peuvent s'approvisionner dans les supermarchés ou ailleurs !
Si cet amendement est effectivement d'une portée limitée, c'est précisément parce que nous sommes dans le cadre strict d'une loi de simplification et non pas d'une loi de réglementation générale.
À n'en pas douter, il ne fait pas plaisir à un certain nombre d'administrations qui passent leur temps à mettre des bâtons dans les roues des uns et des autres, mais un peu de sérieux ! À voir comment est composée la commission départementale chargée de donner un avis pour un transfert de quelques mètres d'une licence, on prend peur : un magistrat du parquet, désigné par le procureur général, bien sûr le représentant du préfet ou le préfet, le directeur des contributions indirectes - qui n'existe pas -, le directeur des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, le représentant du comité régional du tourisme... Bref, mis à part, l'exorciste diocésain, il ne manque personne !
Sourires.
C'est complètement loufoque ! Les débits de boissons ne sont pas des fumeries d'opium et, tout ce que nous proposons, c'est une simplification sur un point précis. Cela n'empêchera en rien que l'on élargisse ensuite la réflexion à l'ensemble du problème, mais nous examinons une proposition de loi de simplification du droit ; profitons de l'occasion pour simplifier !
M. Jean-Pierre Sueur applaudit.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 10.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 15 est présenté par M. Lecerf.
L'amendement n° 16 est présenté par MM. Sueur, Collombat, Dreyfus-Schmidt, Frimat, Peyronnet et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 10, insérer une division additionnelle, comprenant 22 articles additionnels, ainsi rédigés :
CHAPITRE III BIS
Dispositions relatives à la législation funéraire
Section 1
Du renforcement des conditions d'exercice
de la profession d'opérateur funéraire
Article 10 bis
Après l'article L. 2223-23 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2223-23-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2223-23-1. - Il est créé une commission départementale des opérations funéraires auprès du représentant de l'État dans le département.
« Composée de deux représentants des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de cimetières et d'opérations funéraires, de deux représentants des opérateurs funéraires habilités et de deux représentants des associations familiales et des associations de consommateurs, cette commission est consultée par le représentant de l'État dans le département lors de la délivrance, du renouvellement, du retrait ou de la suspension de toute habilitation, prévus à l'article L. 2223-23, au 1° et au 4° de l'article L. 2223-25, ainsi qu'aux articles L. 2223-41 et L. 2223-43.
« Un décret fixe les modalités de désignation des membres de cette commission. »
Article 10 ter
Le 2° de l'article L. 2223-23 du même code est ainsi rédigé :
« 2° De conditions minimales de capacité professionnelle du dirigeant et des agents. Le dirigeant qui assure ses fonctions sans être en contact direct avec les familles et sans participer personnellement à la conclusion ou à l'exécution de l'une des prestations funéraires énumérées à l'article L. 2223-19 n'a pas à justifier de cette capacité professionnelle ; ».
Article 10 quater
Après l'article L. 2223-25 du même code, il est inséré un article L. 2223-25-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2223-25-1. - Les agents qui assurent leurs fonctions en contact direct avec les familles et qui participent personnellement à la conclusion ou à l'exécution de l'une des prestations funéraires relevant du service extérieur des pompes funèbres sont titulaires d'un diplôme national, sans préjudice des dispositions de l'article L. 2223-45.
« Un décret fixe les conditions dans lesquelles ces diplômes sont délivrés, la date à partir de laquelle toutes les personnes recrutées par un opérateur funéraire doivent être titulaires du diplôme correspondant, les conditions dans lesquelles les organismes de formation sont habilités à assurer la préparation à l'obtention de ces diplômes, ainsi que les conditions dans lesquelles les personnes se prévalant d'une expérience professionnelle peuvent se voir délivrer ce diplôme dans le cadre de la procédure de validation des acquis de l'expérience. »
Section 2
De la simplification et de la sécurisation
des démarches des familles
Article 10 quinquies
L'article L. 2223-3 du code général des collectivités territoriales est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Aux Français établis hors de France n'ayant pas une sépulture de famille dans la commune et qui sont inscrits sur la liste électorale de celle-ci. »
Article 10 sexies
L'article L. 2213-14 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 2213-14. - Afin d'assurer l'exécution des mesures de police prescrites par les lois et règlements, les opérations de fermeture du cercueil lorsque le corps est transporté hors de la commune de décès ou de dépôt et dans tous les cas lorsqu'il y a crémation, ainsi que les opérations d'exhumation, de réinhumation et de translation de corps s'effectuent :
« - dans les communes dotées d'un régime de police d'État, sous la responsabilité du chef de circonscription, en présence d'un fonctionnaire de police délégué par ses soins ;
« - dans les autres communes, sous la responsabilité du maire, en présence du garde champêtre ou d'un agent de police municipale délégué par le maire.
« Les fonctionnaires mentionnés aux alinéas précédents peuvent assister, en tant que de besoin, à toute autre opération consécutive au décès. »
Article 10 septies
I. La première phrase du premier alinéa de l'article L. 2213-15 du même code est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Les opérations de surveillance mentionnées à l'article L. 2213-14 donnent seules droit à des vacations dont le taux, fixé par le maire après avis du conseil municipal, est compris entre 20 et 25 €. Ces vacations sont versées à la recette municipale. »
II. Les conséquences financières du I sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 10 octies
Après l'article L. 2223-21 du même code, il est inséré un article L. 2223-21-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2223-21-1. - Les conseils municipaux des communes de 10 000 habitants et plus établissent des devis-types qui s'imposent aux opérateurs funéraires habilités exerçant leur activité sur leur territoire.
« Les conseils municipaux des communes de moins de 10 000 habitants ont la faculté d'imposer de tels devis-types.
« Le maire définit les conditions dans lesquelles ces devis-types sont tenus à la disposition de l'ensemble des habitants de la commune. Ils peuvent toujours être consultés à la mairie. »
Article 10 nonies
La première phrase de l'article L. 2223-33 du même code est ainsi rédigée :
« À l'exception des formules de financement d'obsèques, sont interdites les offres de services faites en prévision d'obsèques ou pendant un délai de trois mois à compter du décès, en vue d'obtenir ou de faire obtenir, soit directement, soit à titre d'intermédiaire, la commande de fournitures ou de prestations liées à un décès. »
Article 10 decies
L'article L. 2223-43 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces établissements ne peuvent exercer aucune autre mission relevant du service extérieur des pompes funèbres. »
Section 3
Du statut et de la destination des cendres
des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation
Article 10 undecies
Après l'article 16-1 du code civil, il est inséré un article 16-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 16-1-1. - Le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort.
« Les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence. »
Article 10 duodecies
L'article 16-2 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La protection prévue au premier alinéa ne cesse pas avec la mort. »
Article 10 terdecies
Dans le deuxième alinéa de l'article 225-17 du code pénal, après les mots : « de sépultures », sont insérés les mots : « , d'urnes cinéraires ».
Article 10 quaterdecies
Le premier alinéa de l'article L. 2223-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Chaque commune ou chaque établissement public de coopération intercommunale dispose d'au moins un cimetière comprenant un terrain consacré à l'inhumation des morts et peut y créer un site cinéraire destiné à l'accueil des cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation. »
Article 10 quindecies
L'article L. 2223-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 2223-2. - Le terrain consacré à l'inhumation des morts est cinq fois plus étendu que l'espace nécessaire pour y déposer le nombre présumé des morts qui peuvent y être enterrés chaque année.
« Le site cinéraire destiné à l'accueil des cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation comprend un espace aménagé pour leur dispersion et doté d'un équipement mentionnant l'identité des défunts, ainsi qu'un columbarium ou des caveaux d'urnes appelés cavurnes. »
Article 10 sexdecies
La section 1 du chapitre III du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée :
« Sous-section 3
« Destination des cendres
« Art. L. 2223-18-1. - Aussitôt après la crémation, les cendres sont pulvérisées et recueillies dans une urne cinéraire munie extérieurement d'une plaque portant l'identité du défunt et le nom du crématorium.
« À la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles et dans l'attente d'une décision relative à la destination des cendres, l'urne cinéraire est conservée au crématorium pendant une période qui ne peut excéder six mois.
« Au terme de ce délai et en l'absence de décision de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les cendres sont dispersées dans l'espace aménagé à cet effet du cimetière de la commune du lieu du décès ou dans l'espace le plus proche aménagé à cet effet visé à l'article L. 2223-18-2.
« Art. L. 2223-18-2. - À la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les cendres sont en leur totalité :
« - soit conservées dans l'urne cinéraire, qui peut être déposée dans une sépulture, une case de columbarium ou un cavurne ou scellée sur un monument funéraire à l'intérieur d'un cimetière ou d'un site cinéraire visé à l'article L. 2223-40 ;
« - soit dispersées dans un espace aménagé à cet effet d'un cimetière ou d'un site cinéraire visé à l'article L. 2223-40 ;
« - soit dispersées en pleine nature, sauf sur les voies publiques.
« Art. L. 2223-18-3. - En cas de dispersion des cendres en pleine nature, la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles en fait la déclaration à la mairie de la commune du lieu du décès. L'identité du défunt ainsi que la date et le lieu de dispersion de ses cendres sont inscrits sur un registre créé à cet effet.
« Art. L. 2223-18-4. - Le fait de créer, de posséder, d'utiliser ou de gérer, à titre onéreux ou gratuit, tout lieu collectif, en dehors d'un cimetière public ou d'un lieu de sépulture autorisé, destiné au dépôt temporaire ou définitif des urnes ou à la dispersion des cendres, en violation des dispositions du présent code est puni d'une amende de 15 000 € par infraction. »
Article 10 septdecies
L'article L. 2223-40 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 2223-40. - Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sont seuls compétents pour créer et gérer, directement ou par voie de gestion déléguée, les crématoriums et les sites cinéraires qui leur sont contigus.
« Lorsqu'un site cinéraire contigu d'un crématorium fait l'objet d'une délégation de service public, le terrain sur lequel il est implanté et les équipements qu'il comporte font l'objet d'une clause de retour à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale au terme de la délégation.
« Toute création ou extension de crématorium ne peut avoir lieu sans l'autorisation du représentant de l'État dans le département, accordée après une enquête publique conduite selon les modalités prévues aux articles L. 123-1 à L. 123-16 du code de l'environnement et un avis de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques. Elle doit être compatible avec le schéma des crématoriums prévu à l'article L. 2223-40-1. »
Article 10 octodecies
I. - Après l'article L. 2223-40 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2223-40-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2223-40-1. - I. - Chaque région est couverte par un schéma régional des crématoriums comprenant :
« 1° Le recensement des équipements existants ;
« 2° Une évaluation prospective ;
« 3° La mention des équipements qu'il apparaît nécessaire de créer au regard de l'évaluation des besoins et des capacités des zones voisines hors de son périmètre d'application.
« II. - Le schéma est élaboré par le représentant de l'État dans la région.
« III. - Le projet de schéma est soumis pour avis au président du conseil régional, aux présidents des conseils généraux, aux maires et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de création de crématoriums, ainsi qu'aux commissions départementales des opérations funéraires prévues à l'article L. 2223-23-1. Il peut être modifié pour tenir compte de ces avis qui sont réputés donnés en l'absence de réponse dans un délai de deux mois. Le schéma est publié. »
Section 4
De la conception et de la gestion des cimetières
Article 10 novodecies
Après l'article L. 2223-12 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2223-12-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2223-12-1. - Le maire peut, sur délibération du conseil municipal et après avis du conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement, prendre toute disposition de nature à assurer la mise en valeur architecturale et paysagère du cimetière ou du site cinéraire. L'avis du conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement est réputé favorable s'il n'a pas été rendu dans un délai de quatre mois à compter de la notification du projet de disposition. »
Article 10 vicies
L'article L. 2223-4 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 2223-4. - Un arrêté du maire affecte à perpétuité, dans le cimetière, un ossuaire aménagé où les restes exhumés sont aussitôt réinhumés.
« Le maire peut également faire procéder à la crémation des restes exhumés en l'absence d'opposition connue ou attestée du défunt.
« Les restes des personnes qui avaient manifesté leur opposition à la crémation sont distingués au sein de l'ossuaire. »
Article 10 unvicies
Le second alinéa de l'article L. 2223-27 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le maire fait procéder à la crémation du corps lorsque le défunt en a exprimé la volonté. »
Section 5
Dispositions diverses et transitoires
Article 10 duovicies
Les dispositions des articles 10 quindecies et 10 octodecies sont applicables dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi.
Article 10 tervicies
I. - L'ordonnance n° 2005-855 du 28 juillet 2005 relative aux opérations funéraires est ratifiée, sous réserve des dispositions suivantes :
1° Après le mot : « successeurs », la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2223-13 du code général des collectivités territoriales est supprimée ;
2° Dans le deuxième alinéa de l'article L. 2223-13 du même code, les mots : « ou la dispersion des cendres » sont supprimés ;
3° Dans le dernier alinéa (4°) de l'article L. 2223-18 du même code, les mots : « ou la dispersion des cendres » sont supprimés ;
4° Le VI de l'article 1er est abrogé ;
5° Le b du 5° de l'article L. 5215-20 du même code est ainsi rédigé :
« b) Création, extension et translation des cimetières, ainsi que création et extension des crématoriums et des sites cinéraires qui leur sont contigus ; ».
II. - Dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale reprennent la gestion directe des sites cinéraires qui ne sont pas contigus d'un crématorium. »
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour présenter l'amendement n° 16.
Les amendements identiques n° 15 et 16 procèdent d'une stratégie dont l'inspirateur se reconnaîtra.
L'idée était en quelque sorte de saisir l'opportunité que nous ont offerte les députés - cela a été excellemment dit par M. le président de la commission des lois -, qui ont emprunté une partie d'une proposition de loi sénatoriale sans citer leur source. Nous proposions de retourner à l'Assemblée nationale l'intégralité de ladite proposition de loi pour que les députés soient tenus de s'en saisir enfin, et d'en débattre.
Cette stratégie ne manquait pas d'intérêt. Si nous l'avions maintenue, l'Assemblée nationale aurait délibéré de ce sujet prochainement, après l'examen du projet de loi de finances. Et comme il y a quelque intérêt à ce que la présente proposition de loi sur la simplification du droit soit adoptée avant la fin de l'année, par voie de conséquence, notre propre proposition de loi aurait pu être adoptée avant la fin de l'année.
Néanmoins, je vois bien les inconvénients, que vous avez d'ailleurs soulignés. En effet, le droit funéraire soulève des questions lourdes, graves, importantes, et il mérite un débat à lui seul.
Notre proposition de loi comprend de nombreuses simplifications et apporte des réponses à des sujets qui doivent être traités. Ce sont surtout des sujets financiers. Je pense au coût des obsèques, qui concerne toutes les familles. Je pense également à l'information due aux familles, qui doivent prendre des décisions importantes dans un délai de moins de vingt-quatre heures, avec toutes les conséquences financières qui en résultent et sur lesquelles je ne reviens pas.
Il s'agit aussi de préciser le droit en ce qui concerne l'habilitation des entreprises ou les vacations funéraires, lesquelles sont d'une grande complexité et engendrent de nombreux coûts apparaissant sur la facture.
Il convient par ailleurs de tenir compte du nombre croissant de crémations et de revoir la législation sur les cimetières, la formation des personnels ainsi que certaines considérations relatives à la TVA. Dois-je rappeler, monsieur le secrétaire d'État, que les prestations funéraires font l'objet du taux de TVA le plus élevé ? Nous sommes l'un des rares pays d'Europe où il en est ainsi. Toutes les familles apprécieraient que l'on applique le taux réduit.
Il y a donc matière à débat. Nous ne considérons pas que notre texte soit intangible, même si son adoption à l'unanimité lui confère un certain crédit.
Comme je l'ai dit tout à l'heure à la tribune, M. Cucq et M. Hortefeux s'étaient engagés à inscrire la proposition de loi sénatoriale à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Cet engagement n'a pas été tenu !
Cette fois, M. le président de la commission des lois de l'Assemblée nationale a pris l'engagement solennel, public, d'inscrire ce texte à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale en janvier. Vous avez pris le même engagement, monsieur le secrétaire d'État et vous avez signalé que M. Karoutchi avait confirmé que notre proposition de loi sera bien inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale en janvier prochain.
J'en prends acte. Il serait vraiment indécent et inqualifiable que cet engagement ne soit pas respecté. Le Sénat serait alors mis en cause, car il a adopté à unanimité cette proposition de loi qui traite d'un sujet intéressant toutes les familles Cet engagement solennel, ferme d'inscrire cette proposition de loi à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale étant pris, je retire l'amendement n° 16.
M. Jean-René Lecerf. Je retire également l'amendement n° 15. Je me réjouis que le débat puisse se tenir dans des conditions de parfaite dignité.
Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF. - M. Jean-Pierre Sueur applaudit également.
I. - Après l'article L. 111-11 du code de l'organisation judiciaire, il est inséré un article L. 111-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-12. - Les audiences devant les juridictions judiciaires, sans préjudice des dispositions particulières du code de procédure pénale, peuvent, par décision du président de la formation de jugement, d'office ou à la demande d'une partie, et avec le consentement de l'ensemble des parties, se dérouler dans plusieurs salles d'audience reliées directement par un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission.
« L'une ou plusieurs de ces salles d'audience peuvent se trouver en dehors du ressort de la juridiction saisie, en tout point du territoire de la République.
« Pour la tenue des débats en audience publique, chacune des salles d'audience est ouverte au public. Pour la tenue des débats en chambre du conseil, il est procédé hors la présence du public dans chacune des salles d'audience.
« Les prises de vue et les prises de son ne peuvent faire l'objet d'aucun enregistrement ni d'aucune fixation, hors le cas prévu par les articles L. 221-1 et suivants du code du patrimoine.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »
II. - Après l'article 823 du code de procédure pénale, il est inséré un article 823-1 ainsi rédigé :
« Art. 823-1. - Les dispositions de l'article 706-71 sont applicables au débat contradictoire préalable au placement en détention provisoire d'une personne libre, tenu par le juge des libertés et de la détention du tribunal de première instance de Nouméa en application des articles 145 et 396. »
III. - L'article L. 111-12 du code de l'organisation judiciaire est applicable à Mayotte, à Wallis-et-Futuna, aux Terres australes et antarctiques françaises, à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie.
Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 18 est présenté par MM. Sueur, Collombat, Dreyfus-Schmidt, Frimat, Peyronnet et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
L'amendement n° 45 est présenté par Mme Mathon-Poinat, Borvo Cohen-Seat, Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour présenter l'amendement n° 18.
J'ai déjà défendu cet amendement lors mon intervention liminaire.
J'indique d'emblée, et cela nous épargnera une explication de vote sur l'ensemble, que, si le Sénat ne supprime pas l'article 11, nous serons contraints de nous abstenir lors du vote sur l'ensemble de cette proposition de loi, bien qu'elle comporte des mesures de simplification administrative pertinentes, en faveur desquelles nous avons d'ailleurs voté.
Nous sommes en effet en profond désaccord avec les dispositions prévues dans cet article. Nous considérons que la visioconférence introduit, dans le fonctionnement de nos juridictions, un changement important, qui justifie un débat approprié. Une telle disposition ne peut pas être adoptée au débotté et à la sauvette, à l'occasion de l'examen d'un texte visant à simplifier le droit. C'est pourquoi nous présentons cet amendement tendant à la supprimer.
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat, pour présenter l'amendement n° 45.
L'article 11 vise à étendre le recours à la visioconférence aux juridictions judiciaires. Il ne s'agit pas d'une simplification, il s'agit bien d'une modification du droit sur un sujet en outre très pointu, contrairement à ce que l'on veut nous laisser croire.
Nous avons déjà débattu de cette question lors de l'examen du projet de loi relatif à l'immigration, qui étend l'utilisation de la visioconférence au contentieux des étrangers. Nous avions alors fait état de notre totale opposition à l'usage de cette technologie.
Nous doutons que la visioconférence respecte les droits de la défense. Une chose est d'être devant le président d'un tribunal ou devant le représentant du ministère public, une autre d'être face à une caméra. Le ministère public peut intervenir rapidement et librement au cours de l'audience, contrairement à la personne qui sera devant la caméra. Le rapport de force n'est évidemment pas équitable entre les deux parties.
En outre, au moment même où nos juridictions de proximité, nos tribunaux d'instance sont menacés de disparition dans le cadre de la réforme de la carte judiciaire, l'extension de la visioconférence aux juridictions n'est certainement pas un hasard. Je considère même qu'il s'agit d'une anticipation de la réforme. L'utilisation de la visioconférence sera sans doute un des arguments qui sera avancé par Mme la garde des sceaux pour justifier la suppression des tribunaux d'instance.
C'est la raison pour laquelle nous présentons cet amendement tendant à supprimer l'article 11.
L'amendement n° 12, présenté par M. Saugey, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour insérer un article L. 111-12 dans le code de l'organisation judiciaire, après les mots :
code de procédure pénale
insérer les mots :
et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
La parole est à M. le rapporteur.
L'amendement n° 13, présenté par M. Saugey, au nom de la commission, est ainsi libellé :
À la fin du deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 111-12 dans le code de l'organisation judiciaire, supprimer les mots :
, en tout point du territoire de la République
La parole est à M. le rapporteur.
L'amendement n° 50 est un amendement de coordination avec l'amendement n° 54, qui concerne l'application de la loi à l'outre-mer.
S'agissant des amendements n° 18 et 45, il faut savoir que, depuis 1998, les possibilités de recours à la visioconférence devant les juridictions judiciaires et administratives ont été progressivement étendues.
Par ailleurs, l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle n'est actuellement pas possible en matière civile, alors qu'elle serait souvent très utile.
J'ajoute que l'utilisation des moyens de télécommunication audiovisuelle devant les juridictions civiles est très encadrée : le consentement de l'ensemble des parties sera requis et seul des salles d'audience pourront être utilisées. Lorsqu'il s'agit de traiter une affaire à Nouméa ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, je puis vous assurer que le recours à la visioconférence est une aide importante.
Telles sont les raisons pour lesquelles la commission a émis un avis défavorable sur ces deux amendements de suppression.
Les amendements ne sont pas adoptés.
L'amendement est adopté.
L'amendement est adopté.
L'amendement est adopté.
L'article 11 est adopté.
I. - Le code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :
1° Le 3° de l'article L. 512-1 est abrogé ;
2° Dans l'article L. 512-2, les mots : « l'une des fonctions judiciaires mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 512-1 » sont remplacés par les mots : « les fonctions d'assesseurs au tribunal supérieur d'appel et au tribunal criminel » ;
3° Dans les premier et dernier alinéas de l'article L. 512-3 et dans le premier alinéa de l'article L. 512-4, les mots : « et les suppléants du procureur de la République » sont supprimés ;
4° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 512-3 et l'avant-dernier alinéa de l'article L. 512-4 sont supprimés ;
5° L'article L. 513-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 513-11. - I. - En cas d'empêchement du procureur de la République, quelle qu'en soit la cause, les fonctions de ce magistrat sont alors assurées par un magistrat du parquet général désigné par le procureur général près la cour d'appel de Paris sur une liste arrêtée par lui pour chaque année civile.
« II. - Lorsque la venue de ce magistrat n'est pas matériellement possible, soit dans les délais prescrits par la loi, soit dans les délais exigés par la nature de l'affaire, celui-ci exerce ses fonctions depuis un autre point du territoire de la République par téléphone et par télécopie, et, en cas de défèrement ou d'audience, par un moyen de communication audiovisuelle qui le relie directement au tribunal de première instance ou au tribunal supérieur d'appel.
« Les modalités d'application des dispositions prévues au précédent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;
6° L'article L. 532-17 est ainsi rédigé :
« Art. L. 532-17. - I. - En cas de vacance de poste du président du tribunal de première instance de Mata-Utu, d'absence, d'empêchement ou d'incompatibilité légale, les fonctions de ce magistrat sont exercées par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d'appel de Nouméa sur une liste arrêtée par lui pour chaque année civile.
« II. - Lorsque la venue du magistrat assurant le remplacement n'est pas matériellement possible, soit dans les délais prescrits par la loi, soit dans les délais exigés par la nature de l'affaire, l'audience est présidée par ce magistrat depuis un autre point du territoire de la République, ce dernier se trouvant relié directement à la salle d'audience par un moyen de communication audiovisuelle.
« Les modalités d'application des dispositions prévues au précédent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'État. »
II. - Les dispositions de l'article L. 532-17 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
L'amendement n° 51, présenté par M. Saugey, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
Il s'agit, là encore, d'un amendement de coordination avec l'amendement n° 54 que nous examinerons tout à l'heure.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 14, présenté par M. Saugey, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :
1° L'article L. 141-2 est ainsi modifié :
a) À la fin de l'avant-dernier alinéa, les mots : « les articles 505 et suivants du code de procédure civile » sont remplacés par les mots : « la prise à partie » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
2° Après l'article L. 141-2, il est inséré un article L. 141-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 141-3. - Les juges peuvent être pris à partie dans les cas suivants :
« 1° S'il y a dol, fraude, concussion ou faute lourde, commis soit dans le cours de l'instruction, soit lors des jugements ;
« 2° S'il y a déni de justice.
« Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d'être jugées.
« L'État est civilement responsable des condamnations en dommages et intérêts qui seront prononcées à raison de ces faits contre les juges, sauf son recours contre ces derniers. » ;
3° Après l'article L. 223-7, il est inséré un article L. 223-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 223-8. - Le greffe du tribunal d'instance, sous le contrôle du juge, tient les registres de publicité légale tenus au greffe du tribunal de commerce. »
II. - Le code de procédure civile, institué par la loi du 14 avril 1806, est abrogé.
III. - Le nouveau code de procédure civile, institué par le décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975, devient le code de procédure civile.
IV. - Dans toutes les dispositions législatives en vigueur, les mots : « nouveau code de procédure civile » sont remplacés par les mots : « code de procédure civile ».
Sous réserve des dispositions du a du 1° du I, dans tous les textes législatifs, les références aux articles 505 et 506 du code de procédure civile sont remplacées par la référence à l'article L. 141-3 du code de l'organisation judiciaire.
La parole est à M. le rapporteur.
Cet amendement vise à abroger l'ancien code de procédure civile en intégrant dans le code de l'organisation judiciaire les rares dispositions encore en vigueur relatives à la prise à partie des juges.
Le Gouvernement émet un avis très favorable sur cet amendement.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 12.
CHAPITRE V
Abrogation de dispositions diverses
I. - Sont et demeurent abrogés :
1° L'article L. 112-3 du code du service national ;
2° La loi des 27 novembre et 1er décembre 1790 portant institution d'un tribunal de cassation et réglant sa composition, son organisation et ses attributions ;
3° Le décret des 19 et 22 juillet 1791 relatif à l'organisation d'une police municipale et correctionnelle ;
4° La loi du 29 avril 1806 qui prescrit des mesures relatives à la procédure en matière criminelle et correctionnelle ;
5° L'ordonnance du 15 janvier 1826 portant règlement pour le service de la Cour de cassation ;
6° L'ordonnance du 22 février 1829 contenant des dispositions relatives aux effets mobiliers déposés dans les greffes à l'occasion des procès civils ou criminels définitivement jugés ;
7° L'ordonnance du 9 juin 1831 contenant de nouvelles dispositions sur la vente des objets mobiliers déposés dans les greffes des cours et tribunaux ;
8° La loi du 21 juin 1843 sur la forme des actes notariés ;
9° Le décret du 2 novembre 1877 relatif aux poursuites à exercer contre tout Français qui se sera rendu coupable en Belgique de délits et de contraventions en matière forestière, rurale et de pêche ;
10° La loi du 12 mars 1880 ouvrant au ministre de l'intérieur sur l'exercice 1879 un crédit extraordinaire pour subventions aux chemins vicinaux ;
11° L'article 16 de la loi du 29 décembre 1882 portant fixation du budget des dépenses et des recettes ordinaires de l'exercice 1883 ;
12° La loi du 21 juin 1898 sur la police rurale ;
13° L'article 35 de la loi du 13 avril 1900 portant fixation du budget général des dépenses et recettes de l'exercice 1900 ;
14° La loi du 20 mars 1904 destinée à remplacer l'arrêté des consuls du 3 germinal an IX, relatif à la détention d'appareils susceptibles d'être utilisés dans la fabrication des monnaies ;
15° La loi du 8 janvier 1905 supprimant l'autorisation nécessaire aux communes et aux établissements pour ester en justice ;
16° La loi du 19 juillet 1905 relative aux contributions directes et aux taxes y assimilées de l'exercice 1906 ;
17° La loi du 9 juillet 1907 modifiant divers articles de la loi du 10 août 1871 sur les conseils généraux ;
18° La loi du 22 mai 1915 sur le recel ;
19° La loi du 19 juillet 1921 relative :
- à la reconstitution des comptes et dépôts et consignations effectués aux caisses du trésorier-payeur général et des receveurs particuliers des finances dont les archives ont été détruites au cours de la guerre 1914-1918 ;
- à la reconstitution des archives des caisses d'épargne ;
20° La loi du 29 novembre 1921 autorisant le cumul des fonctions de greffier de tribunal d'instance et d'huissier et la réunion de plusieurs greffes entre les mains d'un même titulaire ;
21° La loi du 22 juillet 1922 supprimant dans les actes de naissance des enfants naturels les mentions relatives au père ou à la mère, lorsque ceux-ci sont inconnus ou non dénommés ;
22° La loi du 20 mars 1931 modifiant les conditions dans lesquelles certaines subventions sont accordées par l'État et par les départements ;
23° La loi du 2 avril 1941 sur le divorce et la séparation de corps ;
24° La loi du 24 avril 1941 relative aux actes de décès des militaires décédés des suites d'événements de guerre ;
25° La loi du 4 octobre 1941 relative aux expéditions, grosses et extraits des actes civils, administratifs, judiciaires et extrajudiciaires ;
26° La loi du 19 janvier 1942 relative aux biens mis sous séquestre en conséquence d'une mesure de sûreté générale ;
27° La loi du 12 juin 1942 réprimant la perte ou la détérioration des denrées alimentaires ;
28° L'ordonnance du 26 août 1943 autorisant l'émission de pièces de monnaie de 2 francs, 1 franc et 0 fr 50 et interdisant le trafic et la fonte des espèces et monnaies nationales ;
29° L'ordonnance du 7 janvier 1944 habilitant les autorités auxquelles est délégué l'exercice du droit de réquisition pour l'application de la loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation de la nation en temps de guerre, à requérir la levée des scellés ;
30° La loi du 22 mai 1944 relative à la perte ou à la détérioration des denrées ou produits destinés à l'alimentation des animaux ;
31° L'article 1er de la loi n° 45-01 du 24 novembre 1945 relative aux attributions des ministres du Gouvernement provisoire de la République et à l'organisation des ministères ;
32° L'ordonnance n° 45-14 du 6 janvier 1945 portant réforme des traitements des fonctionnaires de l'État et aménagement des pensions civiles et militaires ;
33° L'ordonnance n° 45-320 du 3 mars 1945 relative aux actes de décès des militaires décédés par suite d'événements de guerre ;
34° L'ordonnance n° 45-1706 du 31 juillet 1945 portant transfert des attributions du comité juridique au Conseil d'État ;
35° Les articles 10, 11, 12, 14, 17 et 18 de l'ordonnance n° 45-2283 du 9 octobre 1945 relative à la formation, au recrutement et au statut de certaines catégories de fonctionnaires et instituant une direction de la fonction publique et un conseil permanent de l'administration civile ;
36° La loi n° 60-1373 du 21 décembre 1960 fixant les conditions dans lesquelles les mineurs de fond des mines de combustibles minéraux solides accompliront leurs obligations militaires.
II. - Sont et demeurent abrogés :
1° L'ordonnance du 3 juillet 1816 qui règle le mode de transmission des fonctions d'agents de change (prestataires de services d'investissement) et de courtiers de commerce (courtiers de marchandises assermentés), en cas de démission ou de décès ;
2° La loi du 28 juillet 1824 relative aux altérations ou suppositions de noms sur les produits fabriqués ;
3° La loi du 5 juin 1851 sur les ventes publiques, volontaires, de fruits et de récoltes pendants par racines et des coupes de bois taillis ;
4° La loi du 30 mai 1857 qui autorise les sociétés belges légalement constituées à exercer leurs droits en France ;
5° La loi du 31 mai 1865 relative à la pêche ;
6° La loi du 1er décembre 1900 ayant pour objet de permettre aux femmes munies des diplômes de licencié en droit de prêter le serment d'avocat et d'exercer cette profession ;
7° La loi du 23 décembre 1904 décidant que lorsque les fêtes légales tomberont un dimanche, aucun paiement ne sera exigé et aucun protêt ne sera dressé le lendemain de ces fêtes ;
8° La loi du 13 juillet 1905 décidant que, lorsque les fêtes légales tomberont un vendredi, aucun paiement ne sera exigé, ni aucun protêt ne sera dressé le lendemain de ces fêtes ; lorsqu'elles tomberont le mardi, aucun paiement ne sera exigé, ni aucun protêt ne sera dressé la veille de ces fêtes ;
9° La loi du 11 juillet 1906 relative à la protection des conserves de sardines, de légumes et de prunes contre la fraude étrangère ;
10° La loi du 14 juillet 1909 sur les dessins et modèles ;
11° La loi du 29 octobre 1909 prorogeant la date des échéances lorsque le 1er novembre sera un lundi ;
12° La loi du 28 juin 1913 rendant les dispositions de la loi du 11 juillet 1906 applicables à toutes les conserves étrangères de poissons entrant en France ;
13° La loi du 1er juin 1923 rendant obligatoire sur tous les papiers de commerce, factures, etc., des commerçants l'indication de l'immatriculation au registre du commerce ;
14° La loi du 11 décembre 1924 rendant les femmes commerçantes éligibles aux chambres de commerce ;
15° La loi du 7 juillet 1925 complétant l'article 1er de la loi du 23 décembre 1904, l'article 1er de la loi du 13 juillet 1905 et l'article unique de la loi du 29 octobre 1909 et reportant au premier jour ouvrable l'échéance des effets de commerce tombant un jour où le paiement ne peut être exigé ni le protêt dressé ;
16° La loi du 10 juillet 1928 autorisant le Gouvernement à garantir le règlement des exportations effectuées au profit des administrations ou services publics étrangers, la loi du 22 août 1936 tendant à étendre le champ d'application du système de l'assurance-crédit d'État et l'acte dit loi du 23 novembre 1943 autorisant le Gouvernement à garantir les pertes résultant de certaines opérations d'importation présentant un intérêt essentiel pour l'économie nationale ;
17° La loi du 9 août 1930 concernant les tromperies sur l'origine des noix ;
18° La loi du 4 avril 1931 rendant applicables aux Français, en France, les dispositions des conventions internationales qui seraient plus favorables que celles de la loi interne pour protéger les droits dérivant de la propriété industrielle ;
19° La loi du 4 juillet 1931 relative au commerce de la chicorée ;
20° La loi du 9 décembre 1931 accordant aux femmes commerçantes l'éligibilité aux tribunaux de commerce ;
21° La loi du 21 juillet 1932 tendant à compléter l'article 1er de la loi du 4 mars 1928 sur les sirops et liqueurs de cassis ;
22° La loi du 28 janvier 1935 tendant à la répression des fraudes sur le guignolet ;
23° La loi du 16 avril 1935 tendant à l'organisation et à l'assainissement du marché de la viande ;
24° La loi du 30 juin 1935 tendant à compléter l'article 1er de la loi du 4 mars 1928 sur les sirops et liqueurs de cassis ;
25° Le décret-loi du 30 octobre 1935 portant réglementation de la vente par camions-bazars ;
26° La loi du 14 novembre 1936 portant réglementation de la vente par camions-bazars ;
27° Le décret-loi du 25 août 1937 portant réglementation de la vente par camions-bazars ;
28° Le décret-loi du 31 août 1937 relatif à la réglementation de la fabrication et au commerce des engrais composés ;
29° La loi du 13 janvier 1938 complétant les dispositions du décret du 30 juillet 1935 sur les appellations d'origine contrôlée ;
30° Le décret-loi du 24 mai 1938 comportant l'extension du crédit à moyen terme aux petits industriels et aux petits commerçants ;
31° Le décret-loi du 12 novembre 1938 tendant à transformer les groupements de consommateurs en sociétés coopératives ;
32° La loi du 18 mars 1939 tendant à proroger les dispositions du décret-loi du 30 octobre 1935 réglementant la vente par camions-bazars ;
33° La loi du 10 septembre 1940 prévoyant la nomination d'administrateurs provisoires des entreprises privées de leurs dirigeants ;
34° La loi du 2 février 1941 relative aux pouvoirs des administrateurs provisoires des entreprises privées de leurs dirigeants ;
35° L'ordonnance n° 45-68 du 16 janvier 1945 portant nationalisation des usines Renault ;
36° Les articles 15, 15 bis, 116, 118, 125, 127, 127 bis et 128 de l'ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945 fixant le régime des assurances sociales applicable aux assurés des professions non agricoles.
III. - Sont et demeurent abrogés :
1° La loi du 6 frimaire an VII relative au régime, à la police et à l'administration des bacs et bateaux sur les fleuves, rivières et canaux navigables ;
2° La loi du 10 avril 1825 pour la sûreté de la navigation et du commerce maritime ;
3° La loi du 9 août 1839 relative aux modifications à apporter dans les cahiers des charges annexés aux concessions de chemins de fer ;
4° La loi du 11 juin 1842 relative à l'établissement des grandes lignes de chemins de fer ;
5° L'ordonnance du 22 juin 1842 portant que le territoire du Royaume, en ce qui concerne le service des chemins de fer, sera divisé en cinq inspections, et que le nombre des inspecteurs divisionnaires adjoints des Ponts et Chaussées sera porté de deux à cinq ;
6° La loi du 6 juin 1847 relative à la restitution des cautionnements des compagnies de chemins de fer ;
7° La loi du 27 février 1850 relative aux commissionnaires et sous commissionnaires préposés à la surveillance des chemins de fer ;
8° La loi du 18 juin 1870 sur le transport des marchandises dangereuses par eau et par voies de terre autres que les chemins de fer ;
9° La loi du 19 février 1880 portant suppression immédiate des droits de navigation intérieure ;
10° La loi du 27 décembre 1890 sur le contrat de louage et sur les rapports des agents des chemins de fer avec les compagnies ;
11° L'article 87 de la loi du 13 avril 1898 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1898 ;
12° Les articles 37 à 39 de la loi du 30 mai 1899 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1899 ;
13° La loi du 3 décembre 1908 relative au raccordement des voies de fer avec les voies d'eau ;
14° L'article 66 de la loi du 26 décembre 1908 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1909 ;
15° Les articles 15 et 126 de la loi du 8 avril 1910 portant fixation des recettes et des dépenses de l'exercice 1910 ;
16° Les articles 41 à 71 de la loi du 13 juillet 1911 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1911 ;
17° La loi du 24 septembre 1919 portant création de stations hydrominérales, climatiques et de tourisme, établissant des taxes spéciales dans lesdites stations et réglementant l'office national du tourisme, ainsi que la loi du 3 avril 1942 relative au régime des stations classées ;
18° La loi du 27 février 1920 autorisant la réquisition civile du matériel et des locaux autres que ceux de la voie ferrée nécessaires à l'exécution des transports en cas d'interruption de l'exploitation des voies ferrées ;
19° La loi du 29 octobre 1921 relative au nouveau régime des chemins de fer d'intérêt général ;
20° Les articles 56, 67, 126, 131 à 134, 161, 163 à 169 de la loi du 31 décembre 1921 portant fixation du budget général de l'exercice 1922 ;
21° La loi du 30 mai 1923 réprimant le délit d'embarquement clandestin à bord des navires de commerce ;
22° La loi du 21 août 1923 fixant les conditions d'attribution de subventions de l'État aux départements ou aux communes pour l'organisation et l'exploitation des services publics réguliers de transport par voitures automobiles et à traction électrique ;
23° La loi du 26 décembre 1930 relative à la navigation côtière ;
24° La loi du 23 novembre 1933 sur le statut des opérateurs radiotélégraphistes à bord des navires de commerce, de pêche ou de plaisance ;
25° La loi du 5 juillet 1934 relative à l'abordage en navigation intérieure ;
26° La loi du 27 juillet 1940 modifiant la responsabilité des administrations des chemins de fer en cas de perte, ou d'avaries des bagages enregistrés ou des marchandises ;
27° La loi du 5 août 1940 concernant les conditions d'exploitation des diverses lignes ou sections de lignes du réseau ferroviaire français ;
28° La loi du 10 octobre 1940 réorganisant le conseil d'administration de la Société nationale des chemins de fer français ;
29° La loi du 16 octobre 1940 relative au régime des priorités à établir sur les transports de marchandises ;
30° La loi du 22 mars 1941 sur l'exploitation réglementée des voies navigables et la coordination des transports par fer et par navigation intérieure ;
31° La loi du 11 avril 1941 améliorant le régime des pensions sur la caisse générale de prévoyance des marins ;
32° La loi du 29 mai 1941 relative à la responsabilité des administrations des chemins de fer retenue en cas de faute lourde des administrations ;
33° La loi du 8 juillet 1941 établissant une servitude de survol au profit des téléfériques ;
34° La loi du 4 avril 1942 relative au classement et aux prix des hôtels et restaurants ;
35° La loi n° 947 du 22 octobre 1942 sur la circulation des marchandises ;
36° La loi du 18 novembre 1942 relative à la circulation des bateaux à propulsion mécanique sur les voies navigables ;
37° La loi n° 1094 du 31 décembre 1942 réprimant l'usage irrégulier des wagons de chemins de fer ;
38° L'ordonnance du 24 avril 1944 modifiant la responsabilité des chemins de fer en cas de retard, de pertes ou d'avaries des bagages ou des marchandises dans les zones affectées par les événements de guerre ;
39° L'ordonnance du 20 juin 1944 relative à l'exploitation des voies ferrées comprises dans les territoires métropolitains libérés ;
40° La loi n° 66-1066 du 31 décembre 1966 établissant des servitudes au profit des lignes de transport public par véhicules guidés sur coussin d'air (aérotrains).
IV. - Sont et demeurent abrogés :
1° L'article L. 115-7 du code de la mutualité ;
2° La loi du 28 décembre 1904 portant abrogation des lois conférant aux fabriques des églises et aux consistoires le monopole des inhumations ;
3° La loi du 6 décembre 1928 relative à la réglementation de l'abattage du châtaignier ;
4° La loi du 12 février 1933 transformant les écoles spéciales rurales en écoles mixtes à une ou deux classes ;
5° La loi du 30 septembre 1940 sur le contrôle des internats annexés à des établissements d'enseignement public ;
6° La loi du 6 janvier 1941 permettant aux communes de contribuer à certaines dépenses des institutions privées qui ont un but éducatif ;
7° La loi du 16 décembre 1941 relative aux créations, transferts ou suppressions d'offices ministériels ;
8° La loi du 15 juillet 1942 interdisant certaines annonces de caractère anti-familial ;
9° La loi du 15 juillet 1942 relative au contrôle des lois sociales en agriculture ;
10° La loi du 10 août 1943 relative à l'assurance scolaire obligatoire ;
11° L'ordonnance du 13 décembre 1944 portant institution des « Houillères nationales du Nord et du Pas-de-Calais » ;
12° L'ordonnance n° 45-1580 du 17 juillet 1945 portant création d'un service technique interprofessionnel du lait ;
13° L'ordonnance n° 45-2632 du 2 novembre 1945 réorganisant le centre national de la recherche scientifique ;
14° La loi n° 46-1153 du 22 mai 1946 relative à l'institution d'un Conseil national du travail.
L'amendement n° 53, présenté par M. Saugey, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Supprimer le trente-quatrième alinéa (33°) du III de cet article
La parole est à M. le rapporteur.
Cet amendement vise à supprimer de la liste des abrogations la loi du 8 juillet 1941. Cette loi qui établit une servitude de survol au profit des téléphériques et prévoit l'indemnisation des propriétaires à raison de ces servitudes mérite d'être maintenue dans notre corpus juridique, car ses dispositions n'ont pas été reprises par des textes ultérieurs.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 52, présenté par M. Saugey, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après le cinquième alinéa (4°) du IV de cet article, insérer huit alinéas ainsi rédigés :
4° bis La loi du 22 mars 1936 concernant les magasins à prix unique ;
4° ter La loi du 31 mars 1937 ayant pour effet de proroger la loi du 22 mars 1936 interdisant l'ouverture de nouveaux magasins à prix unique ;
4° quater La loi du 30 mars 1938 ayant pour but de proroger la loi du 31 mars 1937 interdisant l'ouverture de nouveaux magasins à prix unique ;
4° quinquies La loi du 22 mars 1936 tendant à protéger l'industrie et le commerce en détail de la chaussure ;
4° sexies La loi du 21 août 1936 tendant à permettre l'octroi de délais aux commerçants, industriels et artisans ;
4° septies La loi du 24 décembre 1936 tendant à proroger les dispositions de la loi du 21 août 1936 permettant l'octroi de délais aux commerçants, industriels et artisans ;
4° octies La loi du 31 mars 1937 tendant à proroger à nouveau les dispositions de la loi du 21 août 1936 permettant l'octroi de délais aux commerçants, industriels et artisans.
4° nonies La loi du 30 mars 1938 ayant pour objet de proroger les dispositions du décret du 25 août 1937 réglementant la vente par camions-bazars ;
La parole est à M. le rapporteur.
Cet amendement vise à compléter, par huit lois supplémentaires, la liste des dispositions législatives obsolètes à abroger.
L'amendement est adopté.
L'article 13 est adopté.
L'amendement n° 55, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 13, ajouter une division additionnelle ainsi rédigée :
CHAPITRE...
Habilitation du Gouvernement à procéder à l'adoption et à la ratification de la partie législative de codes
Article 14
I. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par ordonnance à l'adoption de la partie législative du code des transports.
Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de l'ordonnance, sous réserve des modifications nécessaires :
1° pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l'état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions, codifiées ou non, devenues sans objet ;
2° pour étendre, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, les dispositions ainsi codifiées à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux Terres australes et antarctiques françaises et aux îles Wallis et Futuna ainsi que permettre les adaptations nécessaires à l'application de ces dispositions à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
3° pour étendre aux départements et régions d'outre-mer les dispositions ainsi codifiées issues des lois qui n'ont pas été rendues applicables à ces collectivités.
II. - L'ordonnance prévue au I du présent article doit être prise au plus tard le 31 décembre 2008. Un projet de loi de ratification est déposé au Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
La parole est à M. le secrétaire d'État.
Dans le cadre du programme général de codification du droit français, le Gouvernement souhaite inclure dans ce programme le droit des transports.
Comme c'est le cas en cette matière, la codification aura lieu à droit constant et par ordonnance, en vertu de l'article 38 de la Constitution.
Le présent amendement vise donc à solliciter l'habilitation du Parlement à autoriser le Gouvernement à élaborer une ordonnance relative à la partie législative du code des transports, dans une période qui s'étendrait jusqu'au 31 décembre 2008.
Cet amendement, qui a été déposé hier, n'a pas pu être examiné par la commission des lois.
Il porte sur une habilitation du Gouvernement à procéder, par ordonnance, à l'adoption de la partie législative du code des transports.
À titre personnel, j'émets un avis très favorable.
Le rééquilibrage des institutions fait l'objet de débats au sein du comité Balladur. Mais dans la pratique, pour permettre au Parlement de travailler dans de bonnes conditions, ne serait-il pas opportun, monsieur le secrétaire d'État, que le Gouvernement s'abstienne, à la fin d'une discussion, de présenter un amendement l'autorisant à légiférer par ordonnance, alors même que la commission n'a pas pu examiner ledit amendement ?
C'est tout à fait le genre de pratiques qu'il faudrait proscrire !
C'est pourquoi, sans porter d'ailleurs de jugement au fond sur cet amendement, nous ne le voterons pas.
Je partage l'avis de Jean-Pierre Sueur.
Naturellement, ce n'est pas la première fois que nous nous trouvons dans une telle situation. De plus, comme souvent, le Gouvernement demande à être habilité à légiférer par ordonnance, un cas de figure où nous, les parlementaires, aimons à y regarder de plus près !
Je trouve donc éminemment regrettable que ce texte soit arrivé au Sénat seulement hier et que le Gouvernement fasse passer « en douce » - j'emploie à dessein cette expression - un amendement qui tend à l'autoriser à légiférer par ordonnance, quel que soit d'ailleurs l'objet de cette dernière.
Nous voterons donc contre cet amendement.
Je puis comprendre les remarques qui viennent de m'être adressées au sujet de la procédure employée et du délai dans lequel a été déposé cet amendement, et j'en prends acte.
Sur le fond, toutefois, il ne peut y avoir de vice caché. Je le répète, il s'agit seulement d'une codification, qui a lieu à droit constant. Le diable se cache parfois dans les détails mais, en l'occurrence, tel n'est pas le cas.
L'amendement est adopté.
En conséquence, une division additionnelle ainsi rédigée est insérée dans la proposition de loi, après l'article 13.
L'amendement n° 56, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 13, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier par ordonnance la partie législative du code de la recherche afin :
1° D'y inclure les dispositions de nature législative en vigueur qui n'ont pas été codifiées, avec les modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes et pour harmoniser l'état du droit ;
2° De remédier aux éventuelles erreurs de codification et d'adapter le plan du code ainsi que les renvois à des dispositions codifiées dans d'autres codes et aux évolutions législatives et réglementaires intervenues depuis sa publication ;
3° D'abroger les dispositions obsolètes ou devenues sans objet ;
4° D'étendre, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, l'application des dispositions du code de la recherche en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises ainsi que de permettre les adaptations nécessaires à l'application de ces dispositions à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
II. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier par ordonnance la partie législative du code de l'éducation afin :
1° D'y inclure les dispositions de nature législative en vigueur qui n'ont pas été codifiées, avec les modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes et pour harmoniser l'état du droit ;
2° De remédier aux éventuelles erreurs de codification ;
3° D'abroger les dispositions obsolètes ou devenues sans objet.
III. - Les ordonnances prévues au I et au II du présent article doivent être prises dans un délai de douze mois suivant la publication de la présente loi.
Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.
La parole est à M. le secrétaire d'État.
Mesdames, messieurs les sénateurs, au risque d'abuser de la bienveillance de votre assemblée et de m'attirer les mêmes remarques que précédemment, je dois préciser que, dans le cadre du programme général de codification du droit français, le Gouvernement souhaite compléter également, à droit constant - j'insiste sur ce point -, la partie législative de deux codes : le code de la recherche et celui de l'éducation. Il s'agit aussi de remédier à quelques erreurs matérielles de codification et d'abroger des dispositions obsolètes.
Cet amendement a donc pour objet d'habiliter le Gouvernement à prendre par ordonnance les dispositions législatives nécessaires, dans un délai de douze mois.
Mesdames, messieurs les sénateurs, j'accepte par avance les remarques que vous pourriez m'adresser et je m'engage à les transmettre au Premier ministre.
Je ferai les mêmes remarques que pour l'amendement précédent. Ce texte déposé seulement hier soir n'a pu être examiné par la commission des lois. Il reprend une habilitation qui figurait dans le projet de loi de simplification du droit déposé au Sénat en 2006, un texte que, pour le coup, nous connaissons. L'habilitation vise à permettre un toilettage technique du code de l'éducation ainsi qu'une actualisation du code de la recherche.
À titre personnel, j'émets un avis favorable, compte tenu, en outre, des informations qui m'ont été fournies ce matin par la commission des affaires culturelles.
M. Jean-Pierre Sueur. Monsieur le secrétaire d'État, le code de l'éducation et le code de la recherche ne portent pas sur des matières marginales !
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat s'exclame.
Puisque vous avez bien voulu nous annoncer qu'il s'agissait d'habiliter le Gouvernement à prendre une ordonnance dans un délai de douze mois, franchement, était-il impossible de faire examiner cet amendement par la commission compétente du Sénat ? À l'évidence, cette situation est quelque peu aberrante, et j'espère que c'est la dernière fois que nous assistons à ce genre de pratiques.
En tout cas, pour ce qui nous concerne, nous voterons contre cet amendement, comme nous l'avons fait pour l'amendement précédent.
À ne considérer que les objectifs de cette proposition de loi, qui se voyait parée de toutes les vertus, nous ne pouvions que nous réjouir : on nous annonçait que, désormais, le droit serait simplifié et les textes de loi bien plus travaillés.
Or, nous arrivons à la fin de l'examen de ce texte, après une matinée de travail, et voilà que les principes vertueux et les objectifs ambitieux sont déjà oubliés !
Nous avons adopté des mesures relatives à la visioconférence qui sont quelque peu dangereuses pour le droit, et le Gouvernement nous demande à présent de l'habiliter à légiférer par ordonnance, sans que les amendements y afférent aient été examinés par la commission des lois. Les vertus affichées au début de l'examen de ce texte, à neuf heures trente, ont déjà disparu à treize heures !
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Peut-être vaut-il mieux alors nous arrêter tout de suite !
Sourires.
Dans ces conditions, je doute - hélas ! - que nous puissions simplifier le droit et adopter à l'avenir des lois plus pertinentes. Nous voterons donc contre cet amendement.
Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, mon intervention sera aussi une explication de vote sur l'ensemble : je vous indique que nous nous abstiendrons sur cette proposition de loi.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 13.
L'amendement n° 54, présenté par M. Saugey, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Compléter la proposition de loi par une division additionnelle comprenant un article additionnel ainsi rédigé :
CHAPITRE V
Dispositions relatives à l'outre-mer
Article 14
I.- L'article 1er de la présente loi est applicable à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
II.- Pour l'application du I de l'article 2 de la présente loi à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les mots : « en matière prud'homale » sont remplacés par les mots : « devant le tribunal du travail ».
III.- Le III de l'article 4 de la présente loi est applicable à Mayotte et dans les îles Wallis et Futuna.
IV.- Le 2° du III de l'article 6 de la présente loi est applicable à Mayotte.
V.- 1° Les V, VI, VII, IX et IX bis de l'article 7 de la présente loi sont applicables aux communes de Mayotte et de la Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :
Pour l'application du 4° de l'article L. 2122-22 aux communes de la Polynésie française, les mots : « à un seuil défini par décret » sont supprimés.
Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 2213-14 aux communes de la Polynésie française, après les mots : « dans les autres communes » sont insérés les mots : « ou dans les communes dotées d'un régime de police d'État si une convention entre l'État et les communes a été signée à cette fin ».
2° Le 1 du VIII de l'article 7 de la présente loi est applicable aux communes de Mayotte.
3° L'article 7 bis de la présente loi est applicable à Mayotte.
VI.- 1° L'article 9 de la présente loi est applicable à Mayotte.
2° Au quatrième alinéa (3°) de l'article L. 5311-2 du code général de la propriété des personnes publiques, les mots : « des trois derniers alinéas de l'article L. 2125-1 » sont supprimés.
VII.- 1° Le I de l'article 11 de la présente loi est applicable à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
2° Le II de l'article 11 de la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
VIII.- Le code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :
1° Le 3° de l'article L. 512-1 est abrogé ;
2° Dans l'article L. 512-2, les mots : « l'une des fonctions judiciaires mentionnées aux 2° et 3 ° de l'article L. 512-1 » sont remplacés par les mots : « les fonctions d'assesseurs au tribunal supérieur d'appel et au tribunal criminel » ;
3° Dans les premier et dernier alinéas de l'article L. 512-3 et dans le premier alinéa de l'article L. 512-4, les mots : « et les suppléants du procureur de la République » sont supprimés ;
4° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 512-3 et l'avant-dernier alinéa de l'article L. 512-4 sont supprimés ;
5° L'article L. 513-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 513-11. - I. - En cas d'empêchement du procureur de la République, quelle qu'en soit la cause, les fonctions de ce magistrat sont alors assurées par un magistrat du parquet général désigné par le procureur général près la cour d'appel de Paris sur une liste arrêtée par lui pour chaque année civile.
« II. - Lorsque la venue de ce magistrat n'est pas matériellement possible, soit dans les délais prescrits par la loi, soit dans les délais exigés par la nature de l'affaire, celui-ci exerce ses fonctions depuis un autre point du territoire de la République par téléphone et par télécopie, et, en cas de défèrement ou d'audience, par un moyen de communication audiovisuelle qui le relie directement au tribunal de première instance ou au tribunal supérieur d'appel.
« Les modalités d'application des dispositions prévues au précédent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;
6° L'article L. 532-17 est ainsi rédigé :
« Art. L. 532-17. - I. - En cas de vacance de poste du président du tribunal de première instance de Mata-Utu, d'absence, d'empêchement ou d'incompatibilité légale, les fonctions de ce magistrat sont exercées par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d'appel de Nouméa sur une liste arrêtée par lui pour chaque année civile.
« II. - Lorsque la venue du magistrat assurant le remplacement n'est pas matériellement possible, soit dans les délais prescrits par la loi, soit dans les délais exigés par la nature de l'affaire, l'audience est présidée par ce magistrat depuis un autre point du territoire de la République, ce dernier se trouvant relié directement à la salle d'audience par un moyen de communication audiovisuelle.
« Les modalités d'application des dispositions prévues au précédent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'État. »
7° À l'article L. 561-1, après les mots : « Le livre premier », sont insérés les mots : « et l'article L. 532-17 ».
IX.- 1° Le I de l'article 13 de la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
2° Les II à IV de l'article 13 de la présente loi sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.
3° Les II, III et IV de l'article 13 de la présente loi ne s'appliquent pas à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, aux matières relevant, dans ces collectivités, des compétences dévolues aux autorités locales.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bernard Saugey, rapporteur. Dans mon rapport, j'ai souligné que l'outre-mer ne devait pas être tenu à l'écart de la simplification du droit.
Très bien ! sur les travées de l'UMP.
Monsieur le rapporteur, je souhaite attirer votre attention sur un point et vous demander de préciser la rédaction de cet amendement.
En effet, dans le 1° du VII du texte proposé par cet amendement il manque la mention de la Polynésie française. Par conséquent, il convient de compléter cette disposition en ajoutant le territoire de la Polynésie française.
Sous cette réserve, le Gouvernement émet un avis favorable.
Monsieur le secrétaire d'État, il me semble que les dispositions concernées s'appliquent de plein droit à la Polynésie française.
Mes chers collègues, cette rectification aura peut-être lieu à l'occasion de la navette parlementaire ou lors de réunion de la commission mixte paritaire ?
Je confirme que les dispositions relatives à l'organisation des juridictions nationales sont applicables de plein droit en Polynésie française.
La commission maintient donc l'amendement dans sa rédaction initiale.
J'ai naturellement pleine confiance dans la sagacité juridique de notre commission des lois et de son président, s'agissant notamment de la Polynésie française, et je pense donc souhaitable de voter cet amendement en l'état.
Toutefois, de manière incidente, M. le président de la commission des lois nous a informés qu'il n'y aurait ni nouvelle lecture de ce texte ni réunion d'une commission mixte paritaire !
Peut-être a-t-il une prescience particulière et anticipe-t-il le vote conforme de l'Assemblée nationale ? Ou peut-être ai-je mal compris ?
Pour ma part, je me réjouirais que ce texte soit examiné selon la procédure législative normale. En l'occurrence, il n'y a pas d'urgence : une deuxième lecture de la proposition de loi, puis une réunion de la commission mixte paritaire seraient donc tout à fait possibles.
Monsieur Sueur, nous espérons simplement que la perfection de notre travail permette à l'Assemblée nationale de ne pas y revenir lors de la deuxième lecture. Cela a déjà été le cas, je le rappelle, lors de l'examen de deux autres textes, qui n'ont pas fait l'objet d'une navette car les dispositions votées satisfaisaient les deux assemblées.
Monsieur Sueur, je n'imagine pas que vous puissiez ne pas reconnaître la qualité du travail accompli par le Sénat, notamment par la commission des lois. Je connais d'ailleurs votre souci d'améliorer constamment la qualité de ce travail.
Vous avez la parole, mon cher collègue.
Je ne partage pas l'optimisme de M. le président de la commission des lois s'agissant de la perfection de notre travail. Aucune oeuvre humaine, fût-elle législative, n'est parfaite !
Je constate toutefois le contentement de M. Pierre-Yves Collombat, qui entrevoit la possibilité que son amendement sur les cafés ruraux aille jusqu'au terme du processus législatif !
Sourires.
L'amendement est adopté.
En conséquence, une division additionnelle ainsi rédigée est insérée dans la proposition de loi, après l'article 13.
Avant de mettre aux voix l'ensemble de la proposition de loi, je donne la parole à M. Ladislas Poniatowski, pour explication de vote.
Les Français connaissent tous l'adage selon lequel « nul n'est censé ignorer la loi ». Toutefois, avec 8 000 lois et 140 000 décrets, nos concitoyens ont parfois du mal à s'y retrouver ! Il est donc urgent de simplifier le droit.
La présente proposition de loi montre que le Parlement souhaite s'inscrire dans une démarche durable d'accessibilité, de clarification et de meilleure lisibilité des règles de droit.
Elle constitue à cet égard à la fois une véritable bouffée d'oxygène, puisque 126 lois obsolètes seront abrogées, et un signal fort, car désormais l'administration aura l'obligation de prononcer l'abrogation des actes réglementaires devenus illégaux ou sans objet, sous peine de voir sa responsabilité engagée. Mes chers collègues, il s'agit d'une innovation majeure.
La présente proposition de loi vise un objectif légitime : simplifier plusieurs procédures d'application immédiate relatives non seulement aux citoyens, mais également aux entreprises et aux collectivités locales.
Ces mesures vont indéniablement dans le bon sens puisqu'elles simplifient la vie des Français, garantissent, au nom de l'économie, une plus grande souplesse, et améliorent le fonctionnement de nos institutions.
Notre groupe se félicite des améliorations apportées au texte par le Sénat, puisque des amendements présentés par des sénateurs de toutes tendances politiques ont été adoptés, certains à l'unanimité.
Je tiens à saluer, au nom du groupe UMP, l'excellent travail réalisé par la commission des lois, par son rapporteur, notre ami Bernard Saugey, et par son président, Jean-Jacques Hyest.
Monsieur le secrétaire d'État, je tiens également à vous faire part de notre soutien dans votre volonté, qui est d'ailleurs celle du Gouvernement tout entier, de poursuivre et d'amplifier cet effort de simplification.
Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, vous l'aurez compris, le groupe UMP votera ce texte.
Applaudissements sur les travées de l'UMP.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi.
La proposition de loi est adoptée.
J'ai reçu de M. le Premier ministre un projet de loi organique tendant à renforcer la stabilité des institutions et la transparence de la vie politique en Polynésie française.
Le projet de loi sera imprimé sous le n° 61, distribué et renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.
J'ai reçu de M. le Premier ministre un projet de loi tendant à renforcer la stabilité des institutions et la transparence de la vie politique en Polynésie française.
Le projet de loi sera imprimé sous le n° 62, distribué et renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.
J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- Projet de position commune du Conseil modifiant la position commune 2006/318/PESC renouvelant les mesures restrictives à l'encontre de la Birmanie/ du Myanmar -PESC BIRMANIE 10/2007-.
Ce texte sera imprimé sous le n° E-3659 et distribué.
J'ai reçu de M. Philippe Marini un rapport d'information fait au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation sur les prélèvements obligatoires et leur évolution.
Le rapport d'information sera imprimé sous le n° 60 et distribué.
Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au mardi 30 octobre 2007 :
À dix heures :
1. Discussion de la question orale avec débat n° 1 de M. Bruno Sido à M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables sur l'approvisionnement électrique de la France.
M. Bruno Sido interroge M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables sur les suites que le Gouvernement pourrait donner aux propositions de la mission commune d'information du Sénat sur la sécurité d'approvisionnement électrique de la France et les moyens de la préserver. Si les travaux de la mission ont permis de démontrer que cette sécurité était garantie dans des conditions satisfaisantes en France, aussi bien à court qu'à moyen termes, ils ont toutefois ouvert les pistes pour en assurer la préservation à long terme, tant dans le domaine de la production que dans celui du transport et de la distribution ainsi qu'en matière de maîtrise de la demande d'électricité. Plusieurs de ces quarante propositions adoptées par la mission visent à atteindre cet objectif et rendent nécessaires des décisions rapides au plan national. Mais l'existence d'une plaque électrique interconnectée européenne impose aussi l'examen du niveau communautaire de la question de la sécurité d'approvisionnement du pays. À cet égard, la situation apparaît plus préoccupante et plusieurs constats de la mission l'ont conduite à préconiser des initiatives qui ne peuvent s'inscrire que dans un cadre européen. Dans ces conditions, il souhaiterait connaître tant les traductions législatives et réglementaires que pourraient prochainement recevoir les préconisations du rapport de ses collègues, rapporteurs de la mission commune d'information du Sénat sur l'électricité, que les initiatives qui pourraient être prises par la France dans ce domaine à l'occasion tant de la discussion du nouveau paquet énergétique communautaire que de sa présidence de l'Union européenne.
À seize heures et, éventuellement, le soir :
2. Discussion de la proposition de loi (n° 463, 2006-2007) relative à la sécurité des manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou parcs d'attraction présentée par M. Pierre Hérisson et plusieurs de ses collègues.
Rapport (n° 48, 2007-2008) de M. Pierre Hérisson, fait au nom de la commission des affaires économiques.
3. Proposition de loi (n° 17, 2007-2008) d'orientation sur les finances locales relative à la solidarité financière et la justice fiscale présentée par M. François Marc et les membres du groupe socialiste et plusieurs de leurs collègues.
Rapport (n° 59, 2007-2008) de M. Michel Mercier, fait au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation.
Personne ne demande la parole ?...
La séance est levée.
La séance est levée à treize heures quinze.