Il s'agit, là encore, d'une disposition relevant du droit de la consommation et donc qui trouverait sans doute davantage sa place dans l'un des prochains textes qui traiteront des droits des consommateurs.
Sur le fond, cet amendement vise une situation bien précise : celle où, dès l'ouverture de la procédure de rétablissement personnel, il apparaît de manière flagrante que les créanciers ne pourront être désintéressés.
Un tel mécanisme serait sans doute à même de réduire les frais de procédure actuels. Il conduirait à une simplification, mais n'en aurait pas moins l'inconvénient d'empêcher les créanciers de se manifester au cours de la procédure avant que leur droit de créance soit éteint, même si cela est contrebalancé par le fait que la voie de la tierce-opposition leur serait ouverte.
Pour toutes ces raisons, la commission s'en remet à la sagesse de notre assemblée.