En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 2.
L'amendement n° 32 rectifié, présenté par MM. Béteille, Lecerf, J. Gautier et Portelli, est ainsi libellé :
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code de la consommation est ainsi modifié :
I. - L'intitulé de la section 3 est ainsi rédigé : « Dispositions communes » et elle comprend les articles L. 421-3, L. 421-4, L. 421-5, L. 421-8 et L. 421-9.
II. - L'intitulé de la section 1 est ainsi rédigé : « Action en réparation » et elle comprend l'article L. 421-1 dont le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire explicite la défense des intérêts des consommateurs peuvent, si elles ont été agréées à cette fin, demander réparation de tout fait portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs. »
III. - L'intitulé de la section 2 est ainsi rédigé : « Action en cessation » et elle comprend l'article L. 421-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 421-2. - Les associations de consommateurs mentionnées à l'article L. 421-1 et agissant dans les conditions précisées à cet article peuvent demander à la juridiction saisie d'ordonner, le cas échéant sous astreinte, toute mesure destinée à faire cesser des agissements illicites ou à supprimer dans le contrat ou le type de contrat proposé aux consommateurs une clause illicite.
« Ces mêmes associations et les organismes justifiant de leur inscription sur la liste publiée au Journal officiel des Communautés européennes en application de l'article 4 de la directive 98/27/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux actions en cessation en matière de protection des consommateurs peuvent demander à la juridiction saisie de faire cesser ou d'interdire tout agissement illicite au regard des dispositions transposant les directives mentionnées à l'article 1er de la directive précitée.
« Le juge peut à ce titre ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d'une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat ayant été ou étant proposé ou destiné au consommateur, ou conclu par celui-ci. Cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le défendeur avec des consommateurs. Le juge peut ordonner au défendeur d'en informer les consommateurs à ses frais par tout moyen approprié. »
IV. - L'article L. 421-6, l'article L. 421-7 et la section 4 sont abrogés.
La parole est à M. Jacques Gautier.