Cet amendement se réfère à l'article 26 du code des marchés publics, qui précise que les marchés inférieurs à 210 000 euros peuvent être passés selon la procédure adaptée.
Or, si cet article permet le recours à la procédure adaptée pour ces marchés, il n'a pas pour effet de l'imposer. En effet, les collectivités territoriales conservent la faculté de choisir de passer ces marchés sur appels d'offres ou selon une procédure négociée.
Le choix de ces procédures plus contraignantes exprime un souci de transparence de la part des collectivités.
Aussi, afin que ne soient pas pénalisés les pouvoirs adjudicateurs qui décident de se soumettre volontairement à une procédure formalisée pour des marchés de moins de 210 000 euros, l'article 7 a pour objet d'aligner ces marchés sur le régime des marchés en procédure adaptée.
Remplacer le renvoi au seuil actuel de 210 000 euros par le renvoi à une procédure précise aboutirait à restreindre l'action des collectivités, voire à les dissuader de recourir à des procédures plus formalisées et donc plus transparentes puisque cela les priverait, dans ce cas, du bénéfice des assouplissements proposés par le texte : délégation à l'exécutif, soumission à un contrôle de légalité.
Par ailleurs, il n'est pas envisagé que le décret auquel renvoie l'article 7 tel qu'adopté par l'Assemblée nationale modifie le seuil actuel de 210 000 euros.
Pour ces raisons, le Gouvernement est défavorable à cet amendement.