L'amendement n° 10, présenté par M. Saugey au nom de la commission est ainsi libellé :
A.- Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
II. Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validées les décisions relatives à des demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir ou aux déclarations visées à l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme, prises par les maires et les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale entre le 1er octobre 2007 et la date d'entrée en vigueur de la présente loi, en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de l'interdiction qui leur était faite de déléguer leur signature aux agents chargés de l'instruction de ces demandes et déclarations.
B.- En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention :
I.
La parole est à M. le rapporteur.