Intervention de Philippe Richert

Réunion du 25 octobre 2007 à 9h30
Simplification du droit — Articles additionnels après l'article 10

Photo de Philippe RichertPhilippe Richert, président :

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 10.

L'amendement n° 36 rectifié bis, présenté par MM. du Luart, Doligé et Poniatowski, est ainsi libellé :

Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 5212-24 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsqu'il existe un syndicat intercommunal exerçant la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité ou que cette compétence est exercée par le département, la taxe prévue à l'article L. 2333-2 peut être établie par délibération du syndicat ou du département s'il exerce cette compétence, et perçue par lui au lieu et place des communes dont la population est inférieure ou égale à 2 000 habitants ou dans lesquelles la taxe est perçue par le syndicat au 1er janvier 2003. Pour les autres communes, cette taxe peut être perçue par le syndicat ou le département au lieu et place de la commune si elle est établie par délibérations concordantes du syndicat ou du département, s'il exerce cette compétence, et de la commune. » ;

2° Dans le deuxième alinéa, après les mots : « du syndicat », sont insérés les mots : « ou du département » ;

3° Dans les troisième, quatrième et cinquième alinéas, après les mots : « le syndicat », sont insérés les mots : « ou le département ».

II. - La perte de recettes éventuelle pour les collectivités territoriales résultant des I ci-dessus est compensée par une majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.

III. - La perte de recettes éventuelle pour l'État résultant du II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Roland du Luart.

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