Intervention de Philippe Richert

Réunion du 25 octobre 2007 à 9h30
Simplification du droit — Articles additionnels après l'article 10

Photo de Philippe RichertPhilippe Richert, président :

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 10.

L'amendement n° 40, présenté par M. Collombat et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre III du livre III de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° - L'article L. 3332-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3332-11. - Un débit de boissons à consommer sur place exploité peut être transféré dans le département où il se situe. Les demandes d'autorisation de transfert sont soumises au représentant de l'État dans le département. Le maire de la commune où est installé le débit de boissons et le maire de la commune où celui-ci est transféré sont obligatoirement consultés. Lorsqu'une commune ne comporte qu'un débit de boissons de 4e catégorie, ce débit ne peut faire l'objet d'un transfert en application du présent article. » ;

2° - L'article L. 3335-1 est ainsi modifié :

a. Dans le dixième alinéa, les mots : « en suivant l'axe des voies ouvertes à la circulation publique entre et à l'aplomb des portes d'accès et de sortie les plus rapprochées de l'établissement protégé, d'une part, et du débit de boissons, d'autre part » sont remplacés par les mots : « selon la ligne droite au sol reliant les accès les plus rapprochés de l'établissement protégé et du débit de boissons » ;

b. Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L'existence de débits de boissons à consommer sur place régulièrement installés ne peut être remise en cause pour des motifs tirés du présent article.

« Dans les communes où il existe au plus un débit de boissons à consommer sur place, le représentant de l'État dans le département peut autoriser, après avis du maire, l'installation d'un débit de boissons à consommer sur place dans les zones faisant l'objet des dispositions du présent article, lorsque les nécessités touristiques ou d'animation locale le justifient. » ;

3° - Les articles L. 3332-9, L. 3332-10, L. 3332-14, L. 3335-2, L. 3335-3, L. 3335-5, L. 3335-6, L. 3335-7 sont abrogés ;

4° - L'article L. 3335-10 du même code est ainsi modifié :

a. Dans le premier alinéa, la référence : « L. 3335-2 » est supprimée ;

b. Le second alinéa est supprimé.

La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette intervention.

Inscription
ou
Connexion