Intervention de Philippe Richert

Réunion du 25 octobre 2007 à 9h30
Simplification du droit — Article additionnel après l'article 12, amendement 14

Photo de Philippe RichertPhilippe Richert, président :

L'amendement n° 14, présenté par M. Saugey, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° L'article L. 141-2 est ainsi modifié :

a) À la fin de l'avant-dernier alinéa, les mots : « les articles 505 et suivants du code de procédure civile » sont remplacés par les mots : « la prise à partie » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

2° Après l'article L. 141-2, il est inséré un article L. 141-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 141-3. - Les juges peuvent être pris à partie dans les cas suivants :

« 1° S'il y a dol, fraude, concussion ou faute lourde, commis soit dans le cours de l'instruction, soit lors des jugements ;

« 2° S'il y a déni de justice.

« Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d'être jugées.

« L'État est civilement responsable des condamnations en dommages et intérêts qui seront prononcées à raison de ces faits contre les juges, sauf son recours contre ces derniers. » ;

3° Après l'article L. 223-7, il est inséré un article L. 223-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 223-8. - Le greffe du tribunal d'instance, sous le contrôle du juge, tient les registres de publicité légale tenus au greffe du tribunal de commerce. »

II. - Le code de procédure civile, institué par la loi du 14 avril 1806, est abrogé.

III. - Le nouveau code de procédure civile, institué par le décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975, devient le code de procédure civile.

IV. - Dans toutes les dispositions législatives en vigueur, les mots : « nouveau code de procédure civile » sont remplacés par les mots : « code de procédure civile ».

Sous réserve des dispositions du a du 1° du I, dans tous les textes législatifs, les références aux articles 505 et 506 du code de procédure civile sont remplacées par la référence à l'article L. 141-3 du code de l'organisation judiciaire.

La parole est à M. le rapporteur.

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