L'amendement n° 11, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 79
Compléter cet alinéa par les mots :
, le cas échéant en lui substituant la forme de prise en charge mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1
II. – En conséquence, alinéa 88
Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le juge ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète en lui substituant la forme de prise en charge mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1, sa décision prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures pendant lequel un protocole de soins est établi en application du même article. À l’issue de ce délai et en l’absence d’établissement d’un protocole de soins, les soins sans consentement prennent fin.
« Sont informés de l’établissement du protocole de soins et, le cas échéant, de son non-respect par le patient :
« – la personne ayant demandé les soins dans le cas où le patient a été admis en application du 1° du II de l’article L. 3212-1 ;
« – la famille du patient et, le cas échéant, la personne chargée de sa protection juridique ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec le patient antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, dans le cas où le patient a été admis en application du 2° du II de l’article L. 3212-1 ;
« – le représentant de l’État dans le département lorsque le patient a été admis en application du chapitre III du présent titre.
III. – En conséquence, alinéa 97, première phrase
Après les mots :
sous la forme d’une hospitalisation complète
insérer les mots :
sans lui substituer une autre forme de prise en charge
La parole est à M. le rapporteur pour avis.