L’article 7 quater résulte de l’adoption d’un amendement présenté par la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale. Il vise à compléter le livre III de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques par un titre IV intitulé « Valorisation du patrimoine immobilier ».
Aux termes de ces dispositions, l’État ou les établissements publics des réseaux consulaires seraient autorisés à conclure des baux emphytéotiques administratifs sur les biens immobiliers qui leur appartiennent en vue de leur restauration ou de leur mise en valeur.
Nous nous interrogeons sur une telle autorisation, qui est donc, au détour d’un projet de loi relatif aux réseaux consulaires, également donnée à l’État.
La lecture du rapport de l’Assemblée nationale nous apprend que, depuis plusieurs années, il est permis aux collectivités territoriales ainsi qu’à leurs établissements publics de consentir de tels baux en faveur d’une personne privée, afin de valoriser leur patrimoine en attirant des investisseurs privés. Mais ni l’État ni les établissements publics ne peuvent recourir à cette procédure, même si, toujours d’après ce rapport, « une première brèche avait été ouverte en permettant également aux établissements publics de santé […] de conclure des baux emphytéotiques administratifs ».
Je souligne que de tels baux autorisent une occupation de longue durée du domaine public, pouvant aller de dix-huit à quatre-vingt-dix-neuf ans, et qu’ils octroient à l’occupant privatif un droit réel sur le domaine et sur les constructions qu’il réalise.
Nous aimerions avoir plus d’explications sur cette disposition visant à introduire un nouveau titre dans le code général de la propriété des personnes publiques. Telles sont les raisons pour lesquelles nous avons déposé cet amendement.