L’exemple des MIN est révélateur de l’insuffisance de ce projet de loi, tant sur la méthode que sur le fond. En effet, l’adoption de l’amendement Vautrin par l’Assemblée nationale tend à revenir sur une négociation qui s’était engagée entre les MIN et le secrétariat d’État pour adapter leur statut à la directive européenne relative aux services.
Le principe d’une réforme progressive avait ainsi été entériné, avec un aménagement concerté du périmètre de référence qui est, de fait, un périmètre de protection. Mais, à la surprise générale, y compris celle des intéressés, la « rapporteure » de l’Assemblée nationale a introduit un amendement tendant à la suppression pure et simple de ce périmètre, mettant ainsi en cause la pérennité de ces marchés.
Or les marchés d’intérêt national ne sont pas uniquement des plateformes commerciales et ne représentent pas uniquement des intérêts économiques. Comme chacun l’a reconnu ici, ils sont à la fois une structure favorisant les circuits courts et un élément essentiel d’aménagement du territoire et de développement durable.
Au moment où l’on parle d’aménagement du territoire, de sécurité alimentaire et de qualité des produits, mais aussi de proximité, de contrôle des flux, en particulier des flux de transport, la remise en cause d’un dispositif qui permet un contrôle, une maîtrise par la puissance publique irait à l’encontre de ce que vous prétendez préconiser, notamment au travers de la loi de modernisation de l’agriculture dont nous venons de débattre.
Cet amendement de repli tend donc à rétablir la rédaction de l’article 11 proposée par le Gouvernement à l’issue d’une concertation de dix mois avec l’ensemble des professionnels, menée sous la présidence de M. le secrétaire d’État, tout en introduisant un seuil qui n’était pas prévu auparavant. Il permet ainsi d’assouplir les procédures d’autorisation dans les périmètres des MIN et définit les critères d’octroi de l’autorisation permettant l’installation d’un grossiste dans le périmètre de référence d’un marché d’intérêt national. Cette autorisation ne pourrait être accordée que si la surface totale de la structure envisagée ne dépasse pas 1 000 mètres carrés. Ces critères sont fondés sur des considérations d’aménagement du territoire, de sécurité sanitaire et de développement durable.