Cet article, ainsi que l’article 13 quater, vise à permettre aux experts-comptables d’effectuer certaines prestations dans le domaine juridique.
Vous n’êtes pas sans savoir, mes chers collègues, que cette faculté a déclenché un certain nombre de protestations. En outre, le présent projet de loi a déjà ouvert à la profession d’expert-comptable d’autres possibilités. Il me paraît dangereux de laisser cette profession s’aventurer plus avant sur le terrain juridique : ce serait de nature à engendrer des conflits de périmètres de chiffre et de droit.
En outre, un certain nombre d’avocats redoutent les conséquences financières de cet article et l’affaiblissement probable de leurs moyens et de ceux de la Caisse autonome des règlements pécuniaires des avocats, fort utile pourtant dans les barreaux de province pour assurer l’assistance juridique et la formation des jeunes avocats. Nous avons tous été contactés, par courrier ou fax, par ces professionnels.
C’est pourquoi je souhaite la modification ou la suppression de cet article.
Quant à l’article 13 quater, il prend en compte une pratique courante selon laquelle les experts-comptables peuvent rédiger des actes déclaratifs à finalité administrative, fiscale et sociale au profit de personnes physiques. Cette ouverture suscite certaines craintes de la part des avocats, notamment celle de perdre un pan de leur activité de conseil et d’assistance.
Nous devons essayer de trouver une solution de nature à rassurer cette corporation et qui nous permette de rester en dehors de la bataille entre périmètre de chiffre et de droit !