Intervention de Bernard Cazeau

Réunion du 12 novembre 2010 à 15h00
Financement de la sécurité sociale pour 2011 — Article 16

Photo de Bernard CazeauBernard Cazeau :

L’article 16 concerne l’assujettissement des rémunérations versées par des tiers.

L’évolution des politiques de rémunération des entreprises met en évidence, dans un nombre croissant de situations, l’attribution de gratifications aux salariés d’une entreprise par des personnes tierces à ladite entreprise.

Indépendamment de leurs montants supposés, il est anormal que ces primes, rémunérations déguisées qui se sont développées durant les dernières années, échappent à toute contribution relative au financement de la protection sociale. Malheureusement, les pouvoirs ont toléré trop longtemps ces pratiques.

En effet, une ordonnance datée du 21 octobre 1986 avait légalisé ces gratifications. De nombreux accords avaient été conclus dans les entreprises depuis lors et elles trouvèrent un intérêt évident à l’exonération des charges sociales des sommes distribuées au titre de l’intéressement légal pour leurs salariés. Sont ici concernés les commerciaux VRP, des personnels d’hôtel, des télévendeurs, des concessionnaires automobiles, des employés de la distribution et de la parfumerie.

Toutefois, l’article 4 de cette ordonnance prévoyait, afin d’anticiper les dérives possibles, que de telles sommes ne pouvaient « se substituer à aucun des éléments du salaire en vigueur dans l’entreprise ou qui deviendraient obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles ». Cette disposition a été communément appelée « règle de non-substitution ».

Un certain nombre d’entreprises ont pris malgré tout le risque, payant, de mettre en place des systèmes d’intéressement personnels en ayant dénoncé au préalable, parfois même simultanément, des accords collectifs ayant prévu des primes ou gratifications pour l’ensemble des salariés. L’URSSAF était intervenue pour faire cesser ces pratiques. Or plusieurs redressements opérés par celle-ci ont été annulés par la jurisprudence de la Cour de cassation du 16 mars 1995.

Depuis lors, la difficulté pour l’URSSAF résidait dans le fait que les opérations de contrôle conduites chez l’employeur du salarié ne permettaient pas, le plus souvent, de repérer l’octroi d’avantages par un tiers et, dès lors, de réclamer à l’employeur les cotisations sur ces avantages.

Depuis cet arrêt, une lacune juridique existe donc lorsque des sommes ou avantages sont versés au salarié par une entreprise ou une personne tierce qui n’est pas son employeur habituel, alors même que celui-ci est souvent informé de l’existence de telles pratiques détournées. Cet article tend à supprimer ce dispositif ; nous l’approuvons. Il présente aussi l’avantage de permettre aux salariés concernés de compléter leurs droits à retraite, ce qui n’est pas négligeable. L’assujettissement aux cotisations et contributions sociales a, en effet, pour contrepartie l’ouverture de droits.

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