Monsieur le président, monsieur le ministre, madame le rapporteur, mes chers collègues, c'est donc sous la nouvelle dénomination de « projet de loi portant diverses dispositions relatives au tourisme » qu'il nous revient ce soir d'examiner, en deuxième lecture, le projet de ratification de l'ordonnance du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code du tourisme.
Cette évolution résulte du considérable travail parlementaire qui, dépassant l'objet initial de ce texte de transposition d'une mesure de codification, a permis d'engager la réforme de plusieurs volets importants de notre législation relative au tourisme.
Le poids de ce secteur, qui améliore, à hauteur de 12 milliards d'euros, le solde de notre balance des paiements et représente deux millions d'emplois directs et indirects, justifie pleinement l'intérêt porté à ce texte par le Parlement et par le Gouvernement.
Ainsi amendé et enrichi au cours de la navette parlementaire, le projet de loi initial constitue maintenant un code complet sur lequel élus et professionnels pourront s'appuyer.
L'Assemblée nationale a apporté plusieurs modifications importantes en deuxième lecture.
En particulier, elle a complété le régime des chèques-vacances et clarifié le régime des voyages organisés, au travers de la ratification de l'ordonnance du 24 février 2005 relative à l'organisation et à la vente de voyages et de séjours. Elle a également engagé la refonte du régime des communes touristiques et des stations classées de tourisme, et s'est enfin préoccupée des équipements touristiques et sportifs en montagne.
Les articles qui reviennent en discussion au Sénat aujourd'hui sont au nombre de huit. Ils portent principalement sur la refonte de la classification des communes touristiques et des stations classées, le régime des chambres d'hôtes, la passation d'avenants aux délégations de services de remontées mécaniques, le régime des servitudes pour l'aménagement des remontées mécaniques et l'accès aux sites dédiés à la pratique des loisirs de neige non motorisés.
S'agissant du régime des communes touristiques et des stations classées de tourisme, le texte adopté par l'Assemblée nationale ne diffère pas fondamentalement, à l'exception du régime des casinos, de l'amendement que j'avais présenté avec les sénateurs Didier Borotra, Jean Faure, Pierre Hérisson et Pierre Jarlier en première lecture.
C'est pourquoi le groupe Union Centriste-UDF accueille très favorablement cette nouvelle rédaction, qui permet de simplifier le dispositif actuel, en distinguant la dénomination de commune touristique et le classement en station de tourisme, nouveau label unique regroupant les six catégories actuelles de stations.
Cette réforme simplifie le dispositif d'attribution de la dénomination, qui pourra être déconcentré, intègre les exigences du développement durable, et surtout fait en sorte que la qualification et le classement des communes touristiques ne soient plus définitifs, ce qui sera un gage de qualité, de compétitivité et encouragera les collectivités concernées à maintenir une offre touristique de haut niveau.
Enfin, le dispositif permet de répondre au souci du Gouvernement de dissocier la réforme du classement et le régime d'autorisation des casinos ; de plus, complété par les amendements de la commission, il n'entraînera pas de remise en cause immédiate des concessions existantes.
Le régime institué pour les chambres d'hôtes constitue également une évolution favorable dans la mesure où il permet de réglementer un domaine qui, jusque-là, échappait à tout cadre législatif.
Ce vide juridique était peu satisfaisant, du point de vue tant de la clientèle, qui n'avait pas de garantie quant aux tarifs et aux prestations rendues, que des professionnels de l'hébergement touristique.
Je voudrais maintenant revenir sur les articles 8 bis, 9 et 14 du projet de loi.
L'article 8 bis élargit la définition du service des remontées mécaniques à l'exploitation des pistes de ski et précise les conditions d'indemnisation des investissements supplémentaires engagés par les délégataires des services publics de remontées mécaniques et non amortis totalement au terme du contrat.
Issue d'un amendement gouvernemental adopté par l'Assemblée nationale, cette mesure a le double mérite d'autoriser l'indemnisation du délégataire par la collectivité délégante et de prévoir que le montant de l'indemnité versée puisse être remboursé en tout ou partie par le nouveau titulaire du contrat de délégation. Aussi cet amendement vient-il opportunément mettre un terme à une situation juridiquement incertaine.
S'agissant ensuite de l'article 9, qui étend le bénéfice du régime de servitudes prévu par l'article L. 342-20 du code du tourisme pour le passage et l'aménagement des pistes de ski et des sites nordiques aux départements et syndicats mixtes concernés, je me félicite d'une adaptation propre à éviter les risques de contentieux lorsque la maîtrise d'ouvrage est assurée par le conseil général ou un syndicat mixte créé sur l'initiative de celui-ci.
Il faut aussi noter que l'Assemblée nationale a ajouté, parmi les cas possibles de mise en oeuvre de cette servitude, l'accès aux refuges de montagne, alors que son bénéfice était jusque-là réservé, outre les pistes de ski et les sites nordiques, aux voies d'alpinisme et d'escalade. Je ne peux que souscrire à cette extension qui vient légitimement compléter les cas précédemment prévus par le législateur.
Enfin, l'article 14, qui ouvre aux conseils municipaux et aux établissements de coopération intercommunale accueillant un site de « loisirs de neige non motorisés » la faculté d'instaurer une redevance pour l'accès à celui-ci, a fait l'objet de larges débats locaux, souvent relayés par les associations nationales de pratiquants.
Cette possibilité - rappelons en effet qu'il ne s'agit aucunement d'une obligation - soulevait néanmoins le délicat et épineux problème du libre accès au milieu naturel. C'est l'argument sur lequel se sont fondées les associations sportives et les associations d'usagers pour exprimer de fortes réserves, voire une ferme opposition, à l'égard de cette mesure.