La section 1 du chapitre II du titre III du livre IV de la première partie du code de la santé publique, créée par l’article 26 du projet de loi, détermine l’organisation des agences régionales de santé. Elle prévoit, au 2° de l’article L. 1432-1 du même code, la création de commissions de coordination des politiques publiques de santé auxquelles il est prévu d’associer, outre les services de l’État et les organismes de sécurité sociale compétents, les collectivités territoriales. De même, elle prévoit, dans sa sous-section 2, la création d’un conseil de surveillance qui serait composé, outre de représentants de l’État, des usagers et des collectivités territoriales, de membres des organismes de sécurité sociale et de personnalités qualifiées. Par contre, il est omis une représentation des centres communaux et intercommunaux d’action sociale, comme le disait Mme Gonthier-Maurin.
Ces derniers sont des établissements publics administratifs qui n’entrent pas dans la catégorie des collectivités territoriales, conformément à l’article L. 123-6 du code de l’action sociale et des familles. Les CCAS et les centres intercommunaux d’action sociale, les CIAS, se situent pourtant au plus près des besoins exprimés par les populations, qu’il s’agisse des problématiques de santé ou de l’accès à des services sociaux et médico-sociaux.
Rappelons en outre que les CCAS et les CIAS sont, à l’inverse des communes, habilités à gérer des établissements et services sociaux et médico-sociaux au titre de la loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale. Les CCAS-CIAS seront enfin des interlocuteurs privilégiés des agences régionales de santé, les ARS, parce qu’ils disposent, par le biais de l’analyse des besoins sociaux qu’ils réalisent chaque année sur leur territoire, d’une connaissance suffisamment fine des besoins des populations pour permettre aux ARS de renforcer le pilotage des politiques de santé.
Soulignons aussi que les CCAS-CIAS s’investissent fortement dans les secteurs sanitaire, social et médico-social à travers leur politique d’action sociale extra-légale et sont concernés à plusieurs titres par la mise en place des ARS : d’abord dans le cadre de la gestion de nombreux équipements ou services tels que les établissements d’hébergement de personnes âgées dépendantes, les EHPAD, les services de soins infirmiers à domicile ou les unités spécifiques Alzheimer ; ensuite au titre de leurs actions en matière de santé pour faciliter l’accès à la santé et aux soins des personnes en difficulté ou en situation d’exclusion sociale – je pense par exemple aux actions de prévention et de participation à des réseaux de coordination locale ; enfin en tant que partenaires des acteurs directement ciblés par la réforme, à savoir les directions départementales des affaires sanitaires et sociales – DDASS –, les conseils généraux, les caisses régionales d’assurance maladie – CRAM - et les maisons départementales des personnes handicapées – MDPH.
Nous souhaitons donc que ces établissements publics administratifs soient reconnus dans les commissions de coordination des politiques des ARS ainsi qu’au sein de leur conseil de surveillance afin de favoriser l’ancrage territorial des politiques de santé dont le renforcement est recherché par ces agences.