Monsieur le ministre, je souhaite attirer votre attention sur une question de nature technique.
L'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales dispose que « le maire peut, [...] par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : 4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant, lorsque les crédits sont inscrits au budget ».
En outre, l'article L. 2131-2 du même code précise que sont soumises à l'obligation de transmission au représentant de l'État : « 1° Les délibérations du conseil municipal ou les décisions prises par délégation du conseil municipal en application de l'article L. 2122-22 ». Cette transmission, conformément aux dispositions de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, permet à ces délibérations et décisions d'acquérir leur caractère exécutoire.
Par ailleurs, depuis l'adoption en décembre 2001 de la loi portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier, dite loi MURCEF, l'article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales prévoit au 4°que sont soumises à cette obligation de transmission « les conventions relatives aux marchés à l'exception des marchés passés sans formalité préalable en raison de leur montant ».
Dès lors, la question s'est posée de savoir si, compte tenu du fait que les « marchés passés sans formalité préalable en raison de leur montant » ne sont pas transmissibles, les décisions du maire prises par délégation du conseil municipal, concernant ces marchés, sont elles-mêmes exemptes de transmission. Force est de constater que cette question, qui a été adressée au Gouvernement à plusieurs reprises, a fait l'objet de réponses ministérielles qui semblent se contredire.
Cependant, dès lors que, dans une réponse récente à une députée du Rhône, il est reconnu que toutes les décisions prises en application de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales sont soumises à transmission, il semble opportun de saisir pour avis le Conseil d'État sur le point de savoir si les conventions de marchés passés sans formalité préalable - en raison de leur montant, non transmissibles en eux-mêmes - sont transmissibles au titre de l'article L. 2131-2 1° du code général des collectivités territoriales lorsqu'ils contiennent la décision de les passer formalisée par leur signature.