Monsieur le président, comme le savent tous nos collègues ainsi que le Gouvernement, par deux décisions, l'une en janvier et l'autre en mars, le Conseil constitutionnel a modifié, précisé et affiné sa jurisprudence sur l'exercice du droit d'amendement. Si le Conseil constitutionnel confirme, avec les réserves habituelles - type article 40 et autres -, que le droit d'amendement s'exerce pleinement au cours de la première lecture, il pose plusieurs interdictions pour les lectures suivantes. Nous sommes donc maintenant en présence de nouveaux cas d'irrecevabilité.
La question que je me pose - et je ne suis sans doute pas le seul - est comment s'appliqueront au Sénat les décisions du Conseil constitutionnel, qui, en vertu de l'article 62 de la Constitution, s'imposent aux pouvoirs publics, et donc au Parlement comme aux autres institutions de la République.
Nous savons parfaitement quelle est la procédure de l'irrecevabilité fondée sur l'article 40 de la Constitution qui peut être invoquée par le Gouvernement ou par tout sénateur, quelle est celle de l'irrecevabilité en vertu de l'article 41 qui ne peut être opposée que par le Gouvernement, ce dernier ou tout sénateur se partageant la possibilité de soulever l'irrecevabilité au regard de la loi organique relative aux lois de finances ou de la loi organique relative aux lois de financement de la sécurité sociale. Nous savons comment le règlement du Sénat permet d'écarter les cavaliers législatifs sur l'initiative du Gouvernement, de la commission ou de tout sénateur, sans oublier les diverses irrecevabilités liées à des délais, qui sont automatiquement appliquées par la présidence. En revanche, nous avons besoin d'être éclairés par le bureau du Sénat sur la manière dont s'appliqueront les nouvelles irrecevabilités résultant de la récente jurisprudence du Conseil constitutionnel.
Je ne vous demande pas de me donner une réponse tout de suite, monsieur le président, car la question mérite réflexion. Mais il serait bon que nous sachions rapidement si c'est à un sénateur, à la commission ou au Gouvernement qu'appartiendra la faculté de les soulever ou de les opposer.
Si nous ne modifions pas notre règlement pour le compléter sur ce point, les règles applicables aux cavaliers législatifs prévaudront-elles ? On pourrait en effet considérer, par assimilation, que tout ce qui sort du cadre des amendements que le Conseil constitutionnel autorise maintenant à partir de la deuxième lecture constitue en fait un « cavalier ».
Je souhaiterais donc que vous saisissiez le président du Sénat et, éventuellement, le bureau de cette question afin qu'une note précise soit adressée aux sénateurs, moins d'ailleurs pour commenter les décisions du Conseil constitutionnel, qu'il suffit de lire dans le Journal officiel, que pour connaître la marche à suivre dans l'hypothèse où - c'est ce que je crois - nous ne jugerions pas utile de rectifier notre règlement.