L'article 1er du présent projet de loi vise, concrètement, à créer les conditions de la mise en oeuvre d'un certain nombre d'opérations de caractère prioritaire, dénommées « opérations d'intérêt national » et qui concernent pour l'heure trois sites, c'est-à-dire l'aménagement de Seine-Amont, celui du plateau de Saclay-Massy et le projet Seine-Aval.
Pour autant que ces opérations aient une certaine importance, la véritable question qui nous est aujourd'hui posée est celle de la manière dont l'État entend mener sa politique patrimoniale et en quoi l'utilisation des possibilités foncières existantes peut permettre de réaliser les objectifs de construction de logements sociaux que nous nous sommes fixés, notamment dans le cadre de la loi de programmation pour la cohésion sociale.
Dans cet amendement, nous préconisons donc de retenir, autant que faire se peut, la logique du droit d'usage moyennant redevance et donc du droit d'utilisation des terrains aux fins d'y réaliser des logements sociaux.
Notons que ces choix ont été retenus dans d'autres pays de l'Union européenne puisque c'est ainsi, notamment, que les affaires sont traitées au Royaume-Uni.
Moyennant une redevance de faible montant, les aménageurs pourraient donc, à moindres frais que ceux qu'occasionne l'acquisition pure des terrains et immeubles, réaliser les opérations urbaines dont nous avons besoin.
La deuxième situation que nous évoquons est celle de la cession.
Dans sa lettre actuelle, l'article L. 66-2 du code du domaine de l'État, article qui résulte, je le rappelle, d'une initiative sénatoriale, prévoit que « L'État peut procéder à l'aliénation de terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale lorsque ces terrains sont destinés à la réalisation de programmes de constructions comportant essentiellement des logements dont une partie au moins est réalisée en logement social. La différence entre la valeur vénale et le prix de cession ne peut dépasser un plafond fixé par décret en Conseil d'État.
« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article ».
Ce décret, qui a été pris le 4 novembre 2004, a modifié de manière assez profonde les conditions de cession du patrimoine de l'État.
Nous proposons, pour notre part, que le texte de l'article L. 66-2 du code du domaine de l'État soit précisé.
Outre la réduction du prix de cession - la décote de 25 % que vous avez annoncée, monsieur le ministre, portant sur des biens déjà largement réévalués par le marché -, nous estimons, d'une part, que la cession gratuite doit pouvoir figurer au nombre des possibilités offertes et que, d'autre part, l'utilisation des immeubles publics doit être recentrée sur la production majoritaire de logements sociaux, au sens notamment de l'article L. 302-5 du code de l'urbanisme.
Les exigences d'utilisation économe de l'espace, de mixité sociale et la nécessité d'apporter une réponse adaptée aux besoins en matière d'habitat ne sont-elles pas inscrites dans le champ de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme ? Il convient donc que nous fassions en sorte que la cession de son patrimoine par l'État permette effectivement d'atteindre ces objectifs.
Pourquoi prévoir la cession gratuite des terrains ?
Sans doute, monsieur le ministre, jugerez-vous que cette proposition va bien au-delà des objectifs du Pacte national pour le logement. Mais pourquoi l'État ne montrerait-il pas l'exemple, comme nombre de collectivités locales le font déjà lorsqu'elles cèdent pour l'euro symbolique des terrains acquis par elles pour y réaliser des logements sociaux ? Et pourquoi la politique publique en ces matières ne permettrait-elle pas de donner un signe de nature à réduire la pression spéculative qui pèse aujourd'hui sur l'ensemble de la chaîne du logement ?
C'est sous le bénéfice de ces observations, mes chers collègues, que nous vous invitons à adopter cet amendement.