Intervention de Christian Poncelet

Réunion du 14 décembre 2004 à 15h00
Loi de finances pour 2005 — Article 68 duodecies, amendement 39

Photo de Christian PonceletChristian Poncelet, président :

Le Sénat a précédemment adopté l'article 68 duodecies dans cette rédaction :

Le 5 du I de l'article 1636 B sexies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 5. L'instance délibérante d'un établissement public de coopération intercommunale dont le taux de taxe professionnelle est inférieur à 70 % de la moyenne de sa catégorie fixe librement le taux de la taxe professionnelle sans que celui-ci puisse augmenter de plus de 10 % par rapport à l'année précédente.

« Les catégories mentionnées à l'alinéa précédent sont les communautés de communes, les communautés d'agglomération et les communautés urbaines. »

L'amendement n° A-39, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

I. - Les trois premiers alinéas du 4 du I de l'article 1636 B sexies du code général des impôts constituent un « a. ».

Il est ajouté un « b. » ainsi rédigé :

« b. A compter de 2005 et par exception aux dispositions du troisième alinéa du b du 1 du I, les communes, les départements et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent diminuer leur taux de taxe professionnelle, par rapport à l'année précédente, dans une proportion au moins égale à la moitié, soit de la diminution du taux de taxe d'habitation ou de celle du taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières, soit de la plus importantes de ces diminutions lorsque ces deux taux sont en baisse.

« Lorsqu'il est fait application du premier alinéa, les dispositions des quatrième et cinquième alinéas du 2 du I sont applicables. »

II. - Le 5 du I de l'article 1636 B sexies est ainsi rédigé :

« 5. L'instance délibérante d'un établissement public de coopération intercommunale faisant application de l'article 1609 nonies C et dont le taux de taxe professionnelle est inférieur à 75 % de la moyenne de sa catégorie constatée l'année précédente au niveau national peut fixer le taux de taxe professionnelle dans cette limite, sans que l'augmentation du taux soit supérieure à 5 %.

« Les catégories mentionnées au premier alinéa s'entendent des communautés d'agglomération, des communautés de communes faisant application de l'article 1609 nonies C et des communautés urbaines faisant application de ce même article. »

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