Intervention de Christian Poncelet

Réunion du 14 décembre 2004 à 15h00
Loi de finances pour 2005 — Article 69 quater, amendement 43

Photo de Christian PonceletChristian Poncelet, président :

Le Sénat a précédemment adopté l'article 69 quater dans cette rédaction :

I. - L'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 portant création des chèques-vacances est ainsi modifiée :

1° Le I de l'article 2 est ainsi rédigé :

« I. - Les salariés doivent percevoir une rémunération mensuelle inférieure au produit du salaire minimum de croissance majoré de 100 % par le nombre d'heures rémunérées au cours du mois. Ce montant est modulé, dans des conditions fixées par décret, en fonction de la situation familiale du salarié. » ;

Supprimé.

II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'imposition de revenus de 2005.

L'amendement n° A-43, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

I. - L'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 portant création des chèques-vacances est ainsi modifiée :

1° Le I de l'article 2 est ainsi rédigé :

« I. - Les salariés doivent percevoir une rémunération mensuelle inférieure au produit du salaire minimum de croissance majoré de 100 % par le nombre d'heures rémunérées au cours du mois. Ce montant est modulé, dans des conditions fixées par voie réglementaire. » ;

2° Le I de l'article 2-1 est ainsi rédigé :

« I. - Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, dépourvues de comité d'entreprise et qui ne relèvent pas d'un organisme paritaire mentionné au dernier alinéa de l'article 6, l'avantage résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés satisfaisant à la condition de ressources fixée au I de l'article 2 est exonéré des cotisations et contributions prévues par la législation du travail et de la sécurité sociale, à l'exception de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale.

« Le montant de l'avantage donnant droit à exonération, qui ne peut excéder les plafonds fixés au dernier alinéa de l'article 3, est limité, par salarié et par an :

« - à 15 % du salaire minimum de croissance apprécié sur une base mensuelle pour le salarié dont la rémunération mensuelle est inférieure au produit du salaire minimum de croissance majoré de 20 % par le nombre d'heures rémunérées au cours du mois ;

« - à 10 % du salaire minimum de croissance apprécié sur une base mensuelle pour le salarié dont la rémunération mensuelle est inférieure au produit du salaire minimum de croissance majoré de 50 % par le nombre d'heures rémunérées au cours du mois ;

« - à 5 % du salaire minimum de croissance apprécié sur une base mensuelle pour le salarié dont la rémunération mensuelle est inférieure au produit du salaire minimum de croissance majoré de 100 % par le nombre d'heures rémunérées au cours du mois.

« Toutefois, le montant de l'avantage donnant droit à exonération et le niveau de rémunération maximal donnant droit à cette exonération sont modulés, dans des conditions fixées par voie réglementaire. »

II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'imposition de revenus de 2005.

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