Monsieur le sénateur, permettez-moi tout d’abord de vous remercier de vos félicitations et, surtout, de vous demander de bien vouloir excuser mon collègue Hervé Novelli, qui m’a chargée de vous répondre.
La notion de « drive » recouvre des réalités commerciales distinctes. Selon les cas, cette forme de distribution est soumise ou non aux dispositions de l’article L. 752-1 du code de commerce qui visent les projets soumis au régime des autorisations d’exploitation commerciale.
En effet, seules les activités commerciales donnant lieu à la création d’une surface de vente sont soumises à l’obtention d’une autorisation d’exploitation commerciale délivrée par les commissions d’aménagement commercial. Au regard des prescriptions de l’article 3 de la loi du 13 juillet 1972, une surface de vente est composée des espaces couverts et non couverts affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, à l’exposition de marchandises proposées à la vente, au paiement des marchandises, à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente.
Avec la généralisation de l’accès à Internet, les enseignes de la grande distribution assurent aujourd’hui la promotion d’une nouvelle forme de commerce au moyen du concept de « drive ». Il s’agit dans ce cas, pour le consommateur, d’effectuer ses achats sur Internet avant de procéder au retrait, dans un entrepôt aménagé à cet effet, des biens de consommation dont il s’est déjà porté acquéreur. Ce mode de consommation, à l’instar du « e-commerce », est assimilable, pour le secteur non alimentaire, à la vente par correspondance où la transaction s’effectue au domicile du client.
Ainsi, compte tenu de ses caractéristiques, ce concept commercial ne donne pas lieu à la création d’une surface de vente : ces espaces ne sont pas affectés à la circulation de la clientèle en vue d’effectuer des achats dans la mesure où l’acte d’achat a déjà été effectué, les clients venant uniquement retirer les produits dont ils se sont déjà porté acquéreurs. En outre, les marchandises présentes en ces lieux ne sont pas exposées ou proposées à la vente, mais déjà vendues et entreposées en vue de leur retrait.
En revanche, dans le secteur du bricolage, plusieurs enseignes procèdent actuellement au développement de « bâti-drive », le consommateur accédant au moyen de son véhicule à un espace, couvert ou non, en vue de procéder à l’achat de matériaux et à leur chargement. Dans ce cas, ces activités commerciales sont soumises au régime des autorisations d’exploitation commerciale dans la mesure où ces espaces répondent aux caractéristiques de la définition d’une surface de vente.
Enfin, sont également qualifiés de « drive » les espaces implantés dans les magasins où les commandes sont effectuées à partir de bornes, installées à cet effet, préalablement au retrait de la marchandise qui est payée sur place, aux abords d’un entrepôt. Ces surfaces sont soumises à l’examen des commissions d’aménagement commercial dès lors qu’elles prennent place dans un ensemble commercial d’une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés, ou devant dépasser ce seuil par la réalisation du projet.