Intervention de Guy Fischer

Réunion du 2 mars 2005 à 15h00
Réforme de l'organisation du temps de travail dans l'entreprise — Article 1er

Photo de Guy FischerGuy Fischer :

Cet amendement de principe vise à supprimer le second alinéa du II de l'article L. 212-15-3 du code du travail : « La convention ou l'accord peut également préciser que les conventions de forfait en heures sur l'année sont applicables aux salariés itinérants non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée ou qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. »

L'objet de cette disposition est donc d'étendre le dispositif d'annualisation du forfait horaire aux salariés non cadres.

Une telle démarche est évidemment liée aux modifications de l'activité économique, notamment à la multiplication des processus dits de « démarche qualité », de « qualité de service » ou autres formules, qui permettent, sous prétexte de répondre aux attentes de la clientèle, de constituer des équipes de maintenance de plus en plus importantes, susceptibles d'intervenir à flux tendu, sur simple appel.

Le forfait horaire pour les non-cadres, ce n'est pas, contrairement à ce que certains prétendent, la prise en compte de la « réelle autonomie » des salariés concernés. C'est bien plutôt, à notre sens, la généralisation de l'après-vente à vocation compétitive et du service associé à la production, qui est à la base de la création de tels postes de travail.

En effet, quelle est l'autonomie de ces salariés, par exemple des VRP non cadres, alors que seul importe le niveau de chiffre d'affaires qu'ils peuvent atteindre puisque leur rémunération est pour une grande part assise sur le niveau de ce chiffre d'affaires ?

Quelle est l'autonomie des salariés d'une équipe de maintenance qui se voit fixer, pour une journée, un certain nombre de chantiers à couvrir, alors même qu'il n'est pas toujours possible de prévoir la complexité des différentes interventions ?

A la vérité, le forfait horaire, tel que le définit le II de l'article L. 212-15-3 du code du travail, est bel et bien un outil de comptabilisation financière du travail des salariés laissé à l'appréciation des entreprises et susceptible d'être compressé - je n'ose pas dire que ce sont les salariés qui seront de plus en plus « compressés » ! - au mieux des intérêts de l'entreprise elle-même et de son rendement financier.

Le forfait horaire est d'abord et avant tout une manière de concevoir le travail salarié comme un coût assimilable à celui d'une matière première, ce qui permet tous les ajustements propres à la gestion des coûts variables.

Nous ne pouvons donc que rejeter les dispositions concernées, ne serait-ce qu'en raison de l'application du principe d'annualisation des horaires.

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