Cet amendement s'appuie sur un principe simple.
Compte tenu du mouvement général de réduction des horaires de travail, tel qu'il a été consacré à la fois par l'ordonnance de 1982 relative à la durée du travail et aux congés payés, par la loi de Robien de 1996 et par les deux lois Aubry de 1998 et 2000, il va de soi que les personnels d'encadrement, notamment quand ils disposent de conditions de travail spécifiques - je pense à tous ceux qui sont investis de missions à caractère stratégique ou commercial et qui ne travaillent pas nécessairement au sein de l'établissement principal d'activité de leur entreprise -, devaient pouvoir tirer parti d'une réduction de leur horaire de travail.
Cette notion est d'ailleurs consacrée par le I de l'article L. 212-15-3 du code du travail : « Les salariés ayant la qualité de cadre au sens des conventions collectives de branche ou du premier alinéa de l'article 4 de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et qui ne relèvent pas des dispositions des articles L. 212-15-1 et L. 212-15-2 doivent bénéficier d'une réduction effective de leur durée de travail. Leur durée de travail peut être fixée par des conventions individuelles de forfait qui peuvent être établies sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle. »
La question concerne le principe de la passation d'un accord conventionnel permettant de fixer les règles de définition de ce forfait.
Nous avons d'ores et déjà souligné que nous étions opposés à l'annualisation des horaires, notamment à l'annualisation du volume horaire de travail à accomplir.
Dans sa rédaction actuelle, le III de l'article L. 212-15-3 du code du travail porte sur la mise en oeuvre des forfaits jours.
Aujourd'hui, le plafond déterminé est de 218 jours. Pour retrouver ce plafond, il faut retrancher successivement un certain nombre de jours au nombre total des jours calendaires de l'année.
Concrètement, il convient d'abord de retrancher 104 jours de repos hebdomadaire, à raison de deux par semaine. Ensuite, il faut soustraire les 25 jours légaux de congés payés, calculés sur la base des jours ouvrés, ce qui porte le décompte à 129. Aux 236 jours restants doivent être enfin retranchés encore 11 jours fériés chômés légaux, soit un nouveau total de 225 jours.
En d'autres termes, la réduction du temps de travail pour les salariés cadres, telle qu'elle est déterminée par le forfait jours, se limite donc à 7 journées ou 14 demi-journées complémentaires, soit l'équivalent d'un peu plus d'une demi-journée de RTT par mois d'activité.
Un tel plafonnement du forfait jours des personnels d'encadrement nous semble parfaitement insuffisant, alors que l'horaire des personnels de production, pour ne prendre que cet exemple, a été allégé de quatre heures par semaine, c'est-à-dire d'une demi-journée par semaine en moyenne.
Notre proposition est donc simple : pour faire en sorte que le forfait jours permette une véritable réduction du temps de travail pour les personnels d'encadrement, il convient de porter à 210 jours le plafond des forfaits jours applicables. Cela ne préjuge pas, faut-il le préciser, l'amplitude horaire de chacune de ces journées de travail.
Une telle mesure offrira un volant de 15 jours de RTT aux personnels d'encadrement, ce qui s'accorde mieux avec l'exigence et l'intensité de leurs responsabilités.