L'article L. 213-3 du code du travail est relativement précis. Il porte sur l'une des questions essentielles posées par la mise en oeuvre du travail de nuit : la durée quotidienne de travail des salariés devant travailler la nuit.
Le premier alinéa de l'article limite, naturellement, à huit heures la durée maximale du temps de travail quotidien d'un travailleur de nuit. Il est évident, mais nous y reviendrons, que de telles dispositions s'avèrent indispensables du fait même du caractère exceptionnel du travail de nuit.
En fait, un accord conventionnel de branche, voire un accord d'entreprise ou d'établissement, peut conduire à remettre en cause ce principe de limitation à huit heures de la durée quotidienne de travail des salariés travaillant la nuit. Posons la question. Une telle démarche implique in fine une remise en question pure et simple du caractère exceptionnel du travail de nuit, qui est pourtant affirmé de manière liminaire par l'article L. 213-1 du code du travail.
Et, de fait, dans certains secteurs, sous les motifs les plus divers, on s'est engouffré dans la brèche ainsi ouverte afin de poser des principes horaires pour le moins discutables.
Il en est ainsi dans la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants telle qu'elle a été modifiée par l'avenant du 13 juillet 2004. En effet, son article 6.1 précise : « Durée maximale journalière : cuisinier, 11 heures ; autre personnel, 11 heures 30 minutes ; veilleur de nuit, 12 heures ; personnel de réception, 12 heures. » Quant à son article 6.2, il dispose : « Durées maximales hebdomadaires : moyenne sur 12 semaines, 48 heures - 46 heures pour les entreprises à 37 heures ; absolue, 52 heures - 50 heures pour les entreprises à 37 heures. »
C'est bien la démonstration que les accords de branche peuvent parfois, sur cette question sensible du travail de nuit, déroger de manière assez significative au droit existant.
Comment ne pas craindre que, dans un secteur comme l'hôtellerie, qui vient de bénéficier d'un sérieux coup de pouce financier de l'Etat, il n'y ait effectivement, sous prétexte d'assurer la continuité de l'activité, risque de voir s'allonger les horaires imposés aux salariés du secteur.
On ne peut pas déroger de manière permanente à des règles qui ont, au demeurant, le mérite de la simplicité. Le travail de nuit est, en théorie, exceptionnel ; il touche pourtant plus de trois millions de salariés. Il est censé ne pas concerner les femmes et les jeunes ; les femmes sont les plus nombreuses à avoir connu les changements d'horaires incluant les heures de nuit. Bref, le champ des accords dérogatoires est de plus en plus étendu, certains secteurs niant même le caractère exceptionnel du travail de nuit au nom de leur spécificité économique.
Nous sommes partisans d'une plus grande simplicité et d'une plus grande lisibilité des termes du droit du travail. C'est le sens de cet amendement, qui allège quelque peu la rédaction de l'article L. 213-3 du code du travail et a, au moins, le mérite de la clarté.