Dans nombre de secteurs d'activité, des employeurs, tirant sans doute parti de l'adoption des lois portant aménagement de la durée de travail, ont soumis les heures de travail effectuées la nuit au régime de l'option.
En effet, dans sa rédaction actuelle, le premier alinéa de l'article L. 213-4 du code du travail prévoit : « Les travailleurs de nuit bénéficient de contreparties au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont occupés sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale. »
Introduite au détour de la discussion de la loi relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, cette option s'est depuis assez largement répandue. C'est évidemment sans surprise que de plus en plus de branches professionnelles, d'accords d'entreprise ou d'établissement privilégient le repos compensateur en lieu et place de la compensation financière.
Ainsi, l'avenant à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants prévoit dans son article 16-4 :
« Les travailleurs de nuit bénéficient de contreparties au titre des périodes de nuit.
« Les compensations en repos compensateur seront calculées au trimestre civil de la façon suivante : 1 % de repos par heure de travail effectuée pendant la période définie à l'article 16.1 du présent avenant. Pour les salariés occupés à temps plein et présents toute l'année au cours de cette période, le repos compensateur sera en tout état de cause forfaitisé à deux jours par an.
« Les modalités d'attribution de ces deux jours seront définies par l'employeur au niveau de chaque établissement après consultation des représentants du personnel ou, à défaut, des salariés, en tenant compte des besoins de la clientèle. »
Une telle rédaction ne manque d'ailleurs pas de soulever la question du degré de perception par certains du droit des salariés et ne grandit pas celui qui, pour le Gouvernement, a validé l'extension de pareilles dispositions.