Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 213-4 du code du travail précise, dans son troisième alinéa : « Pour les activités visées au troisième alinéa de l'article L. 213-1-1, lorsque la durée effective du travail de nuit est inférieure à la durée légale, les contreparties visées aux deux alinéas ci-dessus ne sont pas obligatoirement données sous forme de repos compensateur.»
Cet alinéa vise expressément les activités du secteur de la presse, dont le régime a été quelque peu mis en cause par l'adoption de l'amendement de M. de Broissia, que nous avons déjà évoqué à l'occasion de l'examen d'un amendement précédent.
Le fait est que, dans le secteur de la presse, la durée de travail est, de longue date, fondée sur des règles dérogeant au droit commun et plus favorables aux salariés.
En effet, dans la presse, les services sont d'une durée de six heures. La durée du travail se détermine à concurrence d'un certain nombre de services.
Ainsi, en ce qui concerne la presse quotidienne régionale, la convention collective en date du 2 décembre 1970 prévoit, dans son annexe F, relative à la durée du travail :
« Dans la limite des horaires ci-dessous, des aménagements pourront être établis pour régler les cas particuliers des entreprises.
« Sauf dérogations prévues aux annexes techniques catégorielles :
« - tous les quotidiens sont exécutés au service ;
« - lorsque la semaine de travail est exécutée en six jours, la durée du service est de six heures ;
« - lorsque la semaine de travail est exécutée en cinq jours, la durée du service est de sept heures ; dans ce cas, il y aura deux jours de repos.
« La question de la brisure est du ressort des annexes techniques. »
Cela fait donc plus de trente ans que les personnels de la presse bénéficient d'un aménagement de leur temps de travail correspondant à la spécificité de leur profession.
Dans le contexte de la réduction des horaires de travail, il importe que le principe de la double compensation soit maintenu, par la voie à la fois de la rémunération - le secteur de la presse retient naturellement une majoration de 15 % des heures de nuit - et du repos compensateur.
Nous souhaitons donc la suppression pure et simple du troisième alinéa de l'article L. 213-4 du code du travail dans sa rédaction actuelle, surtout si l'on bouge le curseur du démarrage des horaires de nuit.