Intervention de Louis Souvet

Réunion du 2 mars 2005 à 15h00
Réforme de l'organisation du temps de travail dans l'entreprise — Article 1er, amendement 2

Photo de Louis SouvetLouis Souvet, rapporteur :

Vous voyez bien, mes chers collègues, que nous participons au débat !

L'amendement n° 2 a pour objet d'éviter que les salariés n'abandonnent leur cinquième semaine de congés payés en échange d'un complément de rémunération.

Ainsi que je l'indiquais lors de la discussion générale, votre commission estime en effet que la législation sur les congés payés relève d'une logique de protection de la santé et de la sécurité au travail. Dès lors, il est souhaitable de ne pas fragiliser le socle des cinq semaines de congés payés, que je considère comme un avantage acquis important.

En revanche, il doit être possible de monétiser les jours de congé dont un salarié pourrait bénéficier au-delà des cinq semaines, en vertu d'une convention collective plus favorable.

Le report de la cinquième semaine pour obtenir un congé de longue durée reste évidemment également autorisé.

J'en viens à l'amendement n° 3.

L'Assemblée nationale a veillé à ce que les droits affectés sur un compte épargne-temps, puis versés dans un plan d'épargne pour la retraite collectif, un PERCO, bénéficient du même traitement fiscal que les sommes versées directement dans un PERCO.

Elle n'a rien prévu de tel pour les versements effectués sur les plans d'épargne retraite d'entreprise. Ainsi, si des sommes sont versées directement sur ces plans d'épargne retraite d'entreprise, elles bénéficieront d'un traitement fiscal et social avantageux ; en revanche, si des droits accumulés dans un compte épargne-temps sont utilisés pour abonder ces mêmes plans d'épargne retraite, les sommes versées ne bénéficieront pas du même traitement fiscal et social incitatif.

Cet amendement vise donc à assurer que les sommes versées sur les plans d'épargne retraite d'entreprise bénéficient du même traitement fiscal, qu'elles aient transité ou non par un compte épargne-temps.

La perte de recettes résultant de cette disposition pour l'État et la sécurité sociale est gagée par une majoration de la taxe sur les contrats d'assurance et de la contribution sociale généralisée assise sur les jeux.

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