Nous proposons de rédiger d'une manière différente le onzième alinéa du texte proposé par le I de l'article 1er pour l'article L. 227-1 du code du travail. Nous souhaitons en effet préciser les conditions de transfert du compte épargne-temps.
Monsieur le ministre, lors de la discussion de ce texte à l'Assemblée nationale, vous avez déclaré que le principe retenu est celui de la liquidation du compte. Vous avez également indiqué, ce qui ne laisse pas d'être inquiétant, que la valorisation des droits se ferait sur la base soit du niveau des salaires, mais sans préciser à quel moment ces salaires sont évalués, soit en fonction d'un taux de valorisation.
Qui décidera du taux de valorisation ? L'accord collectif. Mais qui précise les mentions obligatoires qui doivent être contenues dans un tel accord pour sécuriser les contrats, comme il est d'usage en bien d'autres matières juridiques ? Personne...
Dans l'hypothèse d'un transfert d'une entreprise à l'autre, y aura-t-il, par exemple, une convention de branche qui fixe les règles ? Dans l'affirmative, comment ces règles seront-elles définies ?
Nous assistons sans conteste à un dessaisissement volontaire et total du législateur et de l'exécutif, ce qui sera propice à toutes les options et à toutes les confusions.
N'eût-il pas été plus simple et plus clair d'indiquer que les comptes épargne-temps font l'objet d'une valorisation selon des modalités garanties et, dans le cas d'un transfert, qu'il n'y a aucune déperdition ?
La rédaction que nous proposons a pour objectif de guider, comme c'est notre rôle, la rédaction des futurs accords, en précisant les garanties qui doivent être données tant, d'ailleurs, aux employeurs qu'aux salariés.