Alors que nous débattons ici de l'organisation du temps de travail, une expression revient régulièrement, celle de « temps choisi ».
Le « temps choisi » dont vous parlez, mesdames, messieurs de la majorité, est censé désigner la possibilité théorique des salariés de choisir de travailler au-delà de leurs horaires normaux. Nous avons déjà démontré qu'il s'agissait là d'un véritable mensonge, que les salariés n'étaient pas maîtres de leurs horaires et qu'ils allaient encore moins le devenir avec cette proposition de loi qui officialise le droit, pour l'employeur, d'imposer des heures supplémentaires sans les payer.
Ce n'est pas la première fois que nous nous heurtons à ce discours idéologique sur le « temps choisi » : nous l'avons entendu quasiment chaque fois que le thème de l'emploi à temps partiel a été abordé dans cet hémicycle ou dans d'autres enceintes.
Pourtant, la réalité sociale vient tristement contredire cette utopie du « temps choisi ». En effet, rares sont les cas où le temps partiel a fait l'objet d'un choix. En France, un emploi sur six est à temps partiel : cela concerne donc près de quatre millions de salariés, dont une immense majorité de femmes, soit 80 %. Ce chiffre, qui a doublé en vingt ans, concerne aussi plus de 46 % des jeunes qui arrivent sur le marché du travail ainsi qu'un nombre croissant de travailleurs de plus de cinquante ans pour qui le temps partiel constitue une forme de sortie du marché de l'emploi.
Bref, il s'agit des catégories sociales les plus soumises à la précarité, et le recours à l'emploi à temps partiel est, dans l'immense majorité des cas, imposé, comme je l'ai démontré.
Or, les différentes lois mises en place pour favoriser l'emploi à travers le temps partiel n'ont fait que contribuer à la précarisation des salariés et ont favorisé les entreprises, grâce à des exonérations de charges.
A l'heure où la majoration des heures supplémentaires est gravement remise en cause par différentes dispositions dont cette proposition de loi fait partie, nous demandons que les heures complémentaires effectuées par les salariés à temps partiel soient majorées de 25 % pour les quatre premières, puis de 50 % pour les suivantes.