A l'exception du régime de la majoration des « heures choisies », calé a minima sur celui des heures supplémentaires, c'est-à-dire sur le plancher légal de 10 % de la rémunération habituelle, comme le prévoit le code du travail à défaut d'accord collectif indiquant un autre taux - ce qui rend bien difficile la possibilité pour le salarié d'être justement rémunéré pour les heures qu'il effectue -, l'article 2 renvoie aux négociateurs de l'accord collectif instituant le temps choisi le soin de fixer librement les contreparties appropriées, solution peu satisfaisante pour les salariés placés pourtant dans une situation dérogatoire au droit commun en matière d'heures venant en sus du contingent annuel.
Le second alinéa de l'article L.212-6 dispose que l'accord collectif peut « le cas échéant prévoir des contreparties en termes de repos ». Vous conviendrez avec moi qu'il est simplement suggéré et non imposé de poser des règles relatives au repos compensateur, pourtant nécessaire pour sauvegarder la santé des salariés, repos compensateur par ailleurs de droit dès lors que le contingent annuel est dépassé.
Notre collègue Aymeri de Montesquiou, soucieux de conserver aux « heures choisies » toute leur raison d'être - c'est-à-dire un moyen de faciliter le dépassement des 220 heures du contingent en dédouanant l'employeur du respect des garanties et contreparties légales qui en découle - considérait cette suggestion inadmissible. Elle l'est tellement qu'il n'a pas défendu l'amendement qu'il avait déposé !
A l'inverse, nous pensons qu'il revient au législateur d'être beaucoup plus impératif C'est pourquoi notre amendement n° 184 prévoit que la convention doit préciser les contreparties, notamment en termes de repos.