Il s'agit d'un amendement de cohérence et de repli par rapport à notre proposition de fond sur ce nouveau et réjouissant concept d'heures choisies.
Si l'on procède à une lecture précise des données du droit du travail en matière de durée du travail, nous avons un principe général, qui est l'application de la moyenne hebdomadaire de 35 heures de travail par semaine.
Ensuite, l'ensemble des dispositions conventionnelles susceptibles d'être adaptées sur la base de ce principe peut clairement prévoir des dépassements pour peu que, par compensation, des semaines ou des périodes d'activité moindre permettent de revenir à cette moyenne.
Puis vient se greffer la question des heures supplémentaires légales, dont le volant autorisé va encore s'accroître pour atteindre les 220 heures. Pour un cadre dont le temps de travail est calculé sur la base d'un forfait annuel, un tel volant représente à peu de chose près, soit dit en passant, l'équivalent d'une heure supplémentaire de travail par jour de présence dans l'entreprise.
Il en est de même, ou peu s'en faut, pour des salariés non cadres puisque, par exemple, la convention collective de la restauration rapide retient le principe de 236 jours de travail sur l'année pour les personnels de service, ce qui banalise, soulignons-le, les samedis et les dimanches comme des jours ordinaires de travail et fait de même pour les jours fériés officiels du calendrier.
Malgré l'annualisation et l'augmentation du volant des heures supplémentaires - volant qui est d'ailleurs assez largement sous-utilisé, et pour cause, du fait même de l'annualisation et du calcul des horaires de travail sur une base plus large que la semaine ou le mois -, le concept d'heures choisies vient s'intégrer dans le paysage.
Les heures choisies, c'est, si l'on peut dire, le choix pour le salarié de s'imposer tout seul des heures supplémentaires. Alors, il faut border la mise en place de ces accords particuliers entre salariés et employeurs découlant de facultés ouvertes par des accords collectifs.
C'est le sens de notre amendement, qui pose le principe d'un repos compensateur obligatoire dès lors que le seuil de 130 heures supplémentaires est atteint et de la prise effective de ce repos par non-affectation de son équivalent au compte épargne-temps.