Il s'agit d'un amendement de coordination. Il vise à maintenir la garantie d'un accord de branche pour les salariés au forfait horaire qui se trouveront invités à choisir de renoncer à leurs heures de repos.
Les conditions de conclusion d'une convention de forfait en heures sont visées par l'article L. 212-15-3 du code du travail. Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement indique que, à défaut de convention ou d'un accord collectif étendu, ou d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement, les conventions de forfait en heures ne peuvent être établies que sur une base hebdomadaire ou mensuelle.
La proposition de loi souffre cruellement de l'absence de cette précision. Il résulte aussi de sa rédaction le sentiment que cet article tente de contourner les accords collectifs existants en intégrant également les accords de groupe.
Au total, ce sont les salariés qui seront une fois encore victimes de ce procédé, puisque la garantie du forfait hebdomadaire ou mensuel disparaît. Nous entrons dans l'annualisation absolue par l'artifice de leur libre choix.