Cet amendement vise à ce que le choix du salarié soit recueilli par écrit, s'agissant du renoncement à des heures de repos au-delà du forfait. En effet, le salarié qui est déjà au forfait en heures doit souvent jongler avec des horaires irréguliers et excessifs sur une journée.
La nécessité de recueillir son choix par écrit lui permettra sans doute de mesurer avec plus de précision ce à quoi il s'engage et d'évaluer les avantages et les inconvénients de sa nouvelle situation.
A cet égard, l'imprécision de la proposition de loi ne laisse pas d'inquiéter. Non seulement les conditions d'exécution des heures choisies sont laissées à l'accord collectif, ce qui pourrait se concevoir, mais il en est de même du montant de la majoration. Quant aux autres compensations, notamment en matière de repos compensateur, elles ont purement et simplement disparu, ce qui constitue un retrait considérable par rapport à la situation actuelle.
En effet, nous tenons à vous rappeler la jurisprudence claire et constante de la Cour de Cassation sur ce point.
D'une part, selon l'arrêt du 14 décembre 1993, en cas d'application d'un forfait, l'employeur est tenu d'effectuer, pour des salariés occupant un horaire non collectif, le décompte de la durée du travail et des heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur.
D'autre part, selon l'arrêt du 3 février 1994, sous réserve des restrictions concernant certains cadres et les itinérants non cadres, l'existence d'un forfait ne prive pas le salarié de son droit à repos compensateur ou d'une indemnité équivalente en cas de rupture du contrat de travail.
Nous appelons votre attention sur ce point, monsieur le ministre, et nous souhaitons que vous nous fassiez part de votre sentiment sur ce sujet lorsque vous donnerez l'avis du Gouvernement sur l'ensemble des amendements qui ont été déposés sur l'article 2.