Monsieur Cambon, vous vous êtes fait le porte-parole de M. Carle ; permettez-moi d’être celui d’Éric Woerth, ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État, qui, lui non plus, ne pouvait être présent ce matin et qui vous prie de l’en excuser.
La question que vous posez, qui intéresse d’ailleurs tous les postes de fonctionnaires de la fonction publique territoriale, porte tout à la fois sur le concours, le niveau de recrutement au concours et la formation précédant l’entrée véritable en fonction.
Il s’agit là d’une organisation assez complexe, mais c’est à elle que l’on doit l’excellence de notre fonction publique locale, excellence d’autant plus indispensable que, les élus locaux que nous sommes le savent tous, c’est cette fonction publique qui, depuis la décentralisation, est le plus en contact avec la population.
Il y a donc, d’une part, le concours, qui est le mode normal de recrutement dans la fonction publique. C’est ce qui permet à tout citoyen d’être candidat à un poste de la fonction publique et il s’agit donc d’un principe dont la mise en œuvre peut, certes, être améliorée, mais auquel il est impossible d’échapper.
D’autre part, il y a le niveau du diplôme d’État nécessaire pour se présenter au concours, et, trop souvent, on confond les deux choses, alors qu’elles sont complètement différentes : le titulaire d’un diplôme d’État d’auxiliaire de puériculture peut ainsi travailler dans des structures relevant d’une caisse d’allocations familiales, d’une commune ou de l’État, mais sous réserve de passer un concours.
Une réflexion a été engagée en vue d’alléger le contenu des épreuves des concours donnant accès aux cadres d’emplois du secteur médico-social.
Ces travaux ont trouvé leur traduction dans un décret du 4 avril 2008 modifiant le décret du 18 mars 1993 relatif aux conditions d’accès et aux modalités d’organisation des concours de nombreux cadres d’emplois de la filière médico-sociale publié au Journal officiel du 6 avril 2008, décret qui porte sur les modalités de recrutement dans les cadres d’emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux et des auxiliaires de soins territoriaux.
Dans la mesure où le diplôme d’État exigé des candidats – mais qui ne vaut pas admission au concours – correspond à une qualification professionnelle avérée, l’épreuve écrite d’admissibilité, qui était un QCM, a été supprimée.
En revanche, l’épreuve orale d’admission de quinze minutes devant permettre à un jury de sélectionner les candidats sur leur motivation et sur leur aptitude à exercer les missions dévolues aux agents de ces cadres d’emplois a été maintenue.
L’épreuve écrite ayant été supprimée, il ne reste plus que l’épreuve orale et il me semble que les choses vont beaucoup mieux.
S’agissant de cette épreuve orale, il est normal que le jury du concours appelé à vérifier les qualités des candidats soit souverain et fixe librement le seuil d’admissibilité, par exemple, comme dans le cas que vous avez évoqué, en exigeant une note minimale de 17 sur 20. C’est une garantie conforme de surcroît au principe de libre administration des collectivités locales, qui doivent pouvoir organiser les concours comme elles l’entendent en fonction du volume des recrutements auxquels elles veulent procéder.
Par ailleurs, les modalités de recrutement différenciées dans la fonction publique territoriale et dans la fonction publique d’État découlent de leurs propres spécificités.
Enfin, en ce qui concerne la formation, deux décrets du 29 mai 2008 relatifs aux formations d’intégration et de professionnalisation ont redéfini en profondeur la formation statutaire obligatoire dans la fonction publique territoriale afin de répondre à l’exigence de formation tout au long de la vie professionnelle posée par la loi du 19 février 2007 pour tous les fonctionnaires territoriaux, y compris ceux qui relèvent de la catégorie C, qui, jusqu’alors, en étaient exclus.
Ces textes ont fixé les objectifs et la durée de la formation d’intégration.
Cette durée est de cinq jours, et elle est la même pour tous les cadres d’emplois, quelle que soit la catégorie dont ils relèvent.
La formation est centrée sur l’acquisition d’un socle minimum de connaissance sur le monde territorial afin d’offrir à chacun une culture commune et de favoriser ainsi l’adaptation des agents à leur nouvel environnement professionnel.
Ces textes prévoient également des mécanismes de dispense ou de réduction de formation.
Ainsi, compte tenu des formations professionnelles ou diplômantes déjà suivies, des acquis de l’expérience professionnelle ou des bilans de compétences, les fonctionnaires peuvent être dispensés, sur leur demande ou sur celle de leur employeur, de tout ou partie des formations statutaires après accord du Centre national de la fonction publique territoriale.
La durée de formation d’intégration avant titularisation peut être réduite et le solde reporté sur la première période de formation de professionnalisation à l’occasion de la prise du premier poste.
Je pense, monsieur Cambon, avoir ainsi répondu à l’ensemble des questions que vous avez posées. (