Madame la secrétaire d'État, j’ai souhaité attirer l’attention du Gouvernement sur les règles actuelles régissant la fiscalité des établissements publics de coopération culturelle, les EPCC, créés par la loi du 4 janvier 2002.
Les initiatives des collectivités dans le domaine culturel se sont multipliées au point que ces dernières consacrent deux fois plus de moyens que l’État dans le domaine du spectacle vivant.
Les interventions des collectivités s’inscrivent souvent, mais pas toujours, dans le cadre de financements croisés, associant plusieurs d’entre elles, avec ou sans l’État.
L’EPCC a pour avantage d’institutionnaliser la coopération entre ces différentes personnes publiques sans qu’aucune puisse se la voir imposer et de doter d’un statut opérationnel les grandes institutions culturelles d’intérêt à la fois local et national.
Il permet l’organisation d’un partenariat équilibré entre des collectivités territoriales et l’État ou entre des collectivités territoriales seules.
La ville de Bourg-en-Bresse et le conseil général de l’Ain ont ainsi créé un établissement public de coopération culturelle pour gérer le théâtre de la ville chef-lieu, qui est aussi le seul théâtre du département. Ces deux collectivités ont ainsi confirmé leur volonté d’amplifier la vocation du théâtre de Bourg-en-Bresse à jouer le rôle de pôle d’excellence artistique dédié à la création et à la diffusion de spectacles.
Les recettes des EPCC comptent des produits divers tirés des spectacles, des opérations commerciales, de la location d’espaces et de matériels, ou encore des biens et placements. Elles peuvent aussi inclure les dons et les legs.
Cependant, pour l’essentiel, il s’agit surtout des subventions de l’État, des collectivités territoriales et de toutes autres personnes publiques ou privées. Les charges de ces établissements sont constituées principalement des frais de personnel et des frais de fonctionnement, les impôts et les contributions de toute nature venant en sus.
Jusqu’à présent les EPCC assujettissaient leurs subventions de fonctionnement à la TVA et bénéficiaient ainsi du droit de déduire la TVA sur leurs dépenses, au même titre que sur les recettes dégagées lors de représentations.
Depuis l’arrêt SATAM rendu en 1993 par la Cour de justice des Communautés européennes, transposé en droit français au travers de l’article 231 du code général des impôts, ces subventions de fonctionnement, constituant l’essentiel des recettes d’un EPCC, n’ouvrent plus droit à la déduction de TVA, à moins d’être assimilées à une subvention complément de prix, c’est-à-dire à une subvention octroyée exclusivement pour compléter le prix réclamé au public moyennant un engagement formel de la part des partenaires.
Ces subventions tombent alors sous le coup de l’application de l’article 231 et sont prises en compte pour le calcul du rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires. C’est là que le bât blesse !
Aujourd’hui, l’EPCC de Bourg-en-Bresse, qui a déclaré l’intégralité de ses produits au titre du droit à déduction de la TVA, se trouve dans une impasse. S’il formule une demande de remboursement de la TVA collectée à tort pendant plusieurs années, il risque de faire l’objet d’une procédure de redressement de la part de l’administration fiscale en raison de la taxe sur les salaires non due.
Madame la secrétaire d'État, en vertu de cet imbroglio juridico-fiscal très pénalisant pour nos structures, ne serait-il pas raisonnable de bien vouloir considérer les EPCC, symboles forts de coopération culturelle entre plusieurs collectivités publiques, comme faisant partie des exceptions énumérées à l’article 231 du code général des impôts ?