Avec cet amendement, nous abordons la question fondamentale de l'orientation, laquelle, comme cela a été dit, n'est pas aujourd'hui réellement définie dans le code de l'éducation.
En l'occurrence, nous devons le reconnaître, l'article 3 ter du projet de loi permet d'intégrer cette notion, au sein de l'article L. 121-1 du code de l'éducation, parmi les objectifs et les missions de caractère général du service public de l'enseignement.
Toutefois, cette intégration se fait par défaut puisqu'il s'agit uniquement, comme nous l'avons vu, d'appréhender l'orientation scolaire sous l'angle de l'égal accès des hommes et des femmes à tous les métiers.
Dans les faits, rien n'est donc résolu quant à la place même de l'orientation dans les missions du service public de l'enseignement.
D'ailleurs, nous constatons, sans trop de surprise, que certains préconisent, une fois encore, de transférer les personnels d'orientation aux collectivités territoriales, comme si l'échelon régional était le plus adapté pour répondre aux exigences de l'orientation.
Dans un premier temps, il est donc nécessaire de définir clairement cette orientation, car il ne s'agit pas de la faire coïncider avec les possibilités offertes par le schéma régional des formations, lui-même largement déterminé sur les seuls potentiels offerts par les bassins d'emploi.
En effet, aujourd'hui, la démarche d'orientation n'est déterminée qu'au travers des dispositions des articles L. 331-7 et L. 331-8 du code de l'éducation, qui n'en font qu'une forme de déclinaison formelle.
Il s'agit tout simplement de donner corps au droit à l'éducation, en ce qu'il permet à chaque jeune de ce pays de réaliser ses potentiels et de parvenir à la concrétisation de son projet personnel.
Les termes de l'article L. 111-1 du code de l'éducation sur le droit à l'éducation apportent des précisions en la matière. J'attire donc spécialement votre attention, mes chers collègues, sur le dernier alinéa de cet article, qui précise qu'une « qualification reconnue est assurée à tous les jeunes, quelle que soit leur origine sociale, culturelle ou géographique ».
Or qu'est-ce donc qu'une orientation digne de ce nom, si ce n'est précisément la mise en oeuvre de cette garantie, au demeurant quelque peu contrebattue par la lettre de l'article L. 214-1 du code de l'éducation sur les schémas régionaux de formation ?
Ce qui doit se situer au centre de la démarche d'orientation est donc bel et bien l'épanouissement des jeunes et la réalisation de leur projet personnel.
Sous le bénéfice de ces observations, nous vous invitons à adopter cet amendement.