Le vote est réservé.
L'amendement n° 666, présenté par MM. Muzeau, Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... Le fonds de solidarité créé par la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi reçoit une contribution appelée « contribution de précarité », payée par les employeurs lors de la signature de chaque contrat de travail précaire, relevant de l'ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005 relative au contrat de travail « nouvelles embauches », d'un contrat prévu à l'article L. 122-1 du code du travail d'une durée de moins de six mois, d'un contrat prévoyant un temps de travail inférieur à la durée légale en vertu de l'article L. 122-4-3 du même code, ou d'un contrat première embauche créé par la présente loi. Un décret en Conseil d'État définit les modalités de recouvrement et le montant de cette contribution, due à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
La parole est à Mme Hélène Luc, à qui je rappelle qu'elle ne dispose que de cinq minutes. §