Vous n’êtes pas obligés de voter conforme, et l’Assemblée nationale n’est pas non plus obligée de s’en tenir à ce vote conforme.
À la lecture de l’article 28, on se rend compte que la grande réforme du CSM n’a finalement pas lieu, que la tutelle du ministère de la justice n’a pas totalement disparu et que l’autonomie de fonctionnement n’est pas garantie. La composition et les modalités de désignation des personnalités extérieures sont très loin d’être parfaites.
Vous persistez à vouloir confier la présidence de la formation du CSM compétente à l’égard des magistrats du siège au premier président de la Cour de cassation. Nous avons pourtant relevé que cela poserait des problèmes de compatibilité, de conflit d’intérêts et d’unité du corps. Tous ces arguments ont été balayés, mais il est encore temps pour vous de faire marche arrière. Nous proposons en effet que la formation compétente à l’égard des magistrats du siège élise son président en son sein, parmi ses membres magistrats. Il en serait d’ailleurs de même pour la formation compétente à l’égard du parquet.
Un autre point pose problème : la composition non paritaire et les conditions de nomination des membres non- magistrats. Le projet de loi modifie la composition des deux formations du CSM, les magistrats y devenant minoritaires. Si nous avons toujours revendiqué un Conseil supérieur de la magistrature plus ouvert, à la légitimité démocratique renforcée, nous ne souhaitons pas, à l’instar de votre réforme, que le poids politique de l’exécutif reste prégnant s’agissant de cette composition. Nous préférons, par conséquent, établir la parité entre magistrats et non-magistrats.
Par ailleurs, la nouveauté que constituent les avis qui précéderont les nominations des personnalités qualifiées ne sera pas de nature à éviter toute politisation. Nous proposons donc un mode de désignation démocratique destiné à garantir le pluralisme au sein de ces personnalités.
De même, nous exigeons la plus grande indépendance en matière de nominations des membres du parquet et de sanctions disciplinaires. L’indépendance des magistrats du parquet ne sera effective qu’à partir du moment où ceux-ci seront nommés sur avis conforme, et non plus simple, de la formation du CSM compétente à l’égard des magistrats du parquet
Il conviendrait également de prévoir que les pouvoirs en matière de sanctions disciplinaires soient identiques dans les deux formations du CSM.
En outre, la présence du garde des sceaux aux séances des formations du CSM est plus que contestable. Nous souhaitons donc clarifier les relations entre celui-ci et le ministre de la justice, en prévoyant une saisine pour consultation, pour demander son audition ou pour solliciter une nouvelle délibération.