L'amendement n° 148 rectifié est retiré.
L'amendement n° 28 rectifié, présenté par MM. Lambert et Leclerc, est ainsi libellé :
Après l'article 48 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Après l'article 885 O quinquies du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... - Les parts ou actions de sociétés ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, visées aux articles 885 O et 885 O bis, à l'exclusion de celles mentionnées à l'article 885 O quater, sont exonérées d'impôt de solidarité sur la fortune, à hauteur de 75 % de leur valeur, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
« a- le redevable remplissait depuis cinq ans au moins, avant l'opération de fusion, de scission ou d'apport ou de la cessation de son activité professionnelle principale ou d'une des fonctions mentionnées au 1° de l'article 885 O bis, les conditions requises pour que les parts ou actions détenues aient le caractère de biens professionnels ;
« b - le redevable détient, directement ou par l'intermédiaire de ses ayants-cause à titre gratuit, une participation équivalente à 80 % de celle qu'il détenait dans la société au moment de la réalisation de l'un des événements visés au a.
« L'exonération s'applique à la fraction des titres mentionnée à l'article 885 O ter. »
II - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du I notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés.
III - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Alain Lambert.