L'amendement n° 143, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Avant l'article 56, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le chapitre premier du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts, la section III et l'article 1603 sont ainsi rétablis :
« section III. - Contribution sur la consommation d'électricité et de gaz perçue au profit de la commission de régulation de l'énergie »
« Art. 1603 - I. Il est institué au profit de la Commission de régulation de l'énergie une contribution sur la consommation d'électricité et de gaz qui assure son financement.
« II. Cette contribution est due :
« 1° pour l'électricité :
« a) par les gestionnaires des réseaux publics de transport ou de distribution qui la perçoivent en addition du tarif d'utilisation des réseaux, prévu à l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, auprès des consommateurs finals éligibles d'électricité ayant exercé les droits accordés au III de l'article 22 de cette même loi, avec lesquels ces gestionnaires ont conclu un contrat d'accès au réseau ;
« b) par les gestionnaires des réseaux publics de distribution qui la perçoivent en addition du tarif d'utilisation des réseaux, prévu à l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, auprès des fournisseurs qui ont conclu un contrat d'accès aux réseaux en application du septième alinéa de l'article 23 de la même loi, pour alimenter les consommateurs finals éligibles ayant exercé les droits accordés au III de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée. Les fournisseurs perçoivent la contribution auprès de ces consommateurs finals en addition de leur prix de vente de l'électricité ;
« c) par les gestionnaires des réseaux publics de transport ou de distribution, qui la perçoivent en addition du tarif d'utilisation des réseaux, prévu à l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, auprès des fournisseurs des consommateurs finals non éligibles et des consommateurs finals éligibles qui n'ont pas exercé les droits accordés au III de l'article 22 de cette même loi. Les fournisseurs perçoivent la contribution auprès de ces consommateurs finals en addition des tarifs de vente de l'électricité ;
« d) par les producteurs d'électricité produisant pour leur propre usage et par les consommateurs finals qui sont alimentés en tout ou partie par un producteur tiers sans utiliser les réseaux publics, qui acquittent spontanément leur contribution auprès de la Commission de régulation de l'énergie.
« 2° Pour le gaz naturel :
« a) par les gestionnaires des réseaux de transport ou de distribution qui la perçoivent en addition des tarifs d'utilisation des réseaux mentionnés à l'article 7 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003, auprès des consommateurs finals éligibles ayant exercé les droits accordés à l'article 3 de cette même loi, avec lesquels ces gestionnaires ont conclu un contrat d'accès au réseau ;
« b) par les gestionnaires des réseaux de transport ou de distribution qui la perçoivent en addition des tarifs d'utilisation des réseaux mentionnés à l'article 7 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003, auprès des fournisseurs qui ont conclu un contrat d'accès aux réseaux pour alimenter les consommateurs finals éligibles ayant exercé les droits accordés à l'article 3 de cette même loi. Les fournisseurs perçoivent la contribution auprès de ces consommateurs finals en addition de leur prix de vente du gaz ;
« c) par les gestionnaires des réseaux de transport ou de distribution qui la perçoivent en addition des tarifs d'utilisation des réseaux mentionnés à l'article 7 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003, auprès des fournisseurs des consommateurs finals non éligibles et des consommateurs finals éligibles qui n'ont pas exercé les droits accordés à l'article 3 de la même loi. Les fournisseurs perçoivent la contribution auprès de ces consommateurs finals en addition des tarifs de vente du gaz.
« III. La contribution est assise sur le nombre de kilowattheures (kWh) consommés tant en gaz qu'en électricité par le consommateur final.
« IV. Le montant de la contribution est fixé par décret après avis de la Commission de régulation de l'énergie. Il est compris entre :
- 0, 003 et 0, 005 centime d'euro par kWh d'électricité ;
- 0, 001 et 0, 003 centime d'euro par kWh de gaz.
« V. Les gestionnaires de réseaux et les redevables visés au II déclarent et acquittent mensuellement le montant de la contribution due dans des conditions fixées par décret pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
Les agents de la Commission de régulation de l'énergie habilités à faire des enquêtes dans les conditions prévues à l'article 33 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 contrôlent les déclarations des redevables et des contributeurs. A cette fin, ils peuvent leur demander tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites.
« VI. Les autres conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Cet amendement a été défendu.
Je donne lecture de l'article 56 :
I. - Le onzième alinéa du I de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le même plafond est applicable à la contribution due par les entreprises mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 22 pour l'électricité de traction consommée sur le territoire national et à la contribution due par les entreprises mentionnées au quatrième alinéa du II de l'article 22 pour l'électricité consommée en aval des points de livraison d'électricité sur un réseau électriquement interconnecté. »
II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2004
L'amendement n° 144, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Avant le I de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le 1° du a) du I de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité est modifié comme suit :
a) dans la première phrase, les mots « d'investissement et d'exploitation » sont supprimés
b) après cette première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Les coûts évités sont calculés par référence aux prix de marché de l'électricité. »
Cet amendement a été défendu.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 74, présenté par M. Leclerc, est ainsi libellé :
Compléter cet article deux paragraphes ainsi rédigés :
... Le douzième alinéa du I de l'article 5 de la loi n° 2000-108 précitée est complété par la phrase suivante : « Le montant de la contribution annuelle, fixé pour une année donnée, est applicable aux exercices suivants à défaut d'entrée en vigueur d'un nouvel arrêté pour l'année considérée. »
... Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, le montant des charges imputables aux missions de service public de l'électricité pour l'année 2004 est fixé à 1 735 200 000 euros et le montant de la contribution applicable à chaque kilowattheure pour l'année 2004 est fixé à 0, 0045 euro.
La parole est à M. Dominique Leclerc.