… ainsi que par leurs clients et les usagers du droit.
Je souhaiterais maintenant formuler quelques observations concernant le renforcement des prérogatives reconnues aux huissiers.
L’Assemblée nationale a rétabli l’article 2 de la proposition de loi, adopté par la commission des lois du Sénat, mais supprimé en séance publique, sur l’initiative de notre collègue M. Jacques Mézard. Cet article vise à renforcer la valeur probante des constats d’huissiers. Après réflexion, nous vous proposons d’en rester au texte initial, qui présente toute une série de garanties ; nous y reviendrons ultérieurement.
La possibilité offerte aux huissiers d’accéder non seulement aux boîtes aux lettres et aux dispositifs d’appel des immeubles, mais également aux parties communes, dans le cadre de leurs missions de signification et d’exécution, ne me paraît pas poser de problème, dans la mesure où l’autorisation qui serait donnée serait limitée à la stricte mesure nécessaire pour procéder à ces exécutions ou significations.
Le fait qu’un huissier de justice porteur d’un titre exécutoire puisse obtenir sur le débiteur, sans en faire la demande au parquet, des informations relatives à l’état de son patrimoine immobilier est un ajout de l’Assemblée nationale tout à fait pertinent.
Cependant, monsieur le ministre, je voudrais dès maintenant attirer votre attention sur le problème qui se poserait si le Sénat adoptait conforme le texte de l’Assemblée nationale pour les organismes sociaux, telles les caisses d’allocations familiales, qui se verraient privés de la possibilité d’obtenir directement des informations sur le débiteur et seraient contraints d’avoir recours à des huissiers de justice.