Intervention de Michel Mercier

Réunion du 8 décembre 2010 à 21h45
Modernisation des professions judiciaires et juridiques exécution des décisions de justice — Article 1er

Michel Mercier, garde des sceaux :

Madame Mathon-Poinat, je souhaite le retrait de votre amendement, qui est déjà satisfait par la réglementation existante puisque le décret du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat et le règlement intérieur national de la profession prévoient que l’avocat a l’obligation d’assurer la pleine validité et la pleine efficacité de l’acte qu’il a rédigé.

Par ailleurs, la Cour de cassation considère sans ambiguïté qu’il revient à l’avocat de prouver qu’il a rempli son obligation légale.

La rédaction retenue dans le projet de loi non seulement maintient ce principe mais va plus loin encore : elle renforce la responsabilité de l’avocat contresignataire, comme vient de le rappeler M. le rapporteur. Par son seul contreseing, l’avocat reconnaît avoir conseillé les parties sur l’ensemble des effets juridiques de l’acte qu’elles ont conclu. Si une partie estime qu’elle n’a pas été complètement informée par son avocat, il lui suffira de produire l’acte contresigné pour mettre en cause sa responsabilité.

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