Le texte prévoit que l’acte sous seing privé contresigné par le ou les avocats de chacune des parties fait pleine foi de l’écriture et de la signature de celles-ci tant à leur égard qu’à celui de leurs héritiers ou de leurs ayants droit.
Nous savons d’ores et déjà que cet acte sera en conséquence renforcé par rapport à un acte sous seing privé habituel, qui n’offre aucune garantie quant à l’identité des signataires lorsque l’écriture et la signature des parties n’ont pas été reconnues au sens des dispositions de l’article L. 1322 du code civil.
La seule signature de l’avocat faisant pleine foi de l’écriture et de la signature des parties, la référence à la procédure en matière de faux devient superfétatoire, puisque cette procédure s’applique à tous les actes sous seing privé contestés. De fait, l’acte contresigné par avocat acquiert incontestablement une force probante.
Enfin, le sixième alinéa de l’article 1er du présent texte, conforté par cet article 5, dispose que l’acte contresigné par avocat est, sauf dispositions expresses, dispensé de toutes les mentions manuscrites exigées par la loi. Or, à ce jour, seuls les actes authentiques sont dispensés de ces mentions. Par déduction logique, on peut donc conclure qu’il y aura une véritable identité de valeur entre ces deux actes, contrairement à ce que vous avez affirmé, quelque peu fallacieusement, monsieur le ministre, au sein même de l’exposé des motifs du projet de loi.
C’est la raison pour laquelle nous demandons la suppression de cet article.