Tout d’abord, je rappelle qu’il s’agit ici d’adoptions en France. Les nombreuses adoptions qui se font à l’étranger ne requièrent pas l’intervention des services que nous évoquons.
Plusieurs possibilités existent dans notre pays pour le recueil du consentement à l’adoption : celui des pupilles est confié au président du conseil général qui donne son agrément ; les autres cas relèvent soit du greffier du tribunal d’instance, soit du notaire.
J’en viens aux caractéristiques des personnes adoptées.
S’agissant des mineurs, la plupart des jeunes enfants viennent de l’étranger. En dehors des pupilles de l'État, qui sont aujourd'hui plutôt des pupilles des départements, le nombre d’enfants adoptables en France est très faible. En effet, toutes les politiques que l’on a mises en place visent à ne pas rompre le lien existant entre les parents biologiques et les familles d’accueil, qui voudraient devenir des familles adoptives.
Les adoptions de majeurs sont très différentes. Ce sont des adoptions simples, qui nécessitent la présence du notaire. D’ailleurs, les consentements à l’adoption recueillis par les notaires concernent majoritairement des personnes majeures
Elles interviennent souvent à un âge avancé et reposent sur des motifs de reconstitution familiale et, il faut bien le dire, d’organisation de succession. Pour les adoptions intrafamiliales, le notaire a toute sa place, en tant que conseiller naturel des familles.
Il ne faut donc pas voir dans cette disposition ce qui ne s’y trouve pas. Il importe d’étudier les différents types de personnes adoptables et de chercher à observer comment les choses se passent.
Pour toutes ces raisons, je vous invite, monsieur le sénateur, à retirer votre amendement.