Intervention de Christian Cointat

Réunion du 30 octobre 2006 à 15h00
Dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer — Article 1er

Photo de Christian CointatChristian Cointat, rapporteur :

Cet amendement vise à réécrire intégralement l'article 1er en apportant plusieurs modifications de fond, qui sont essentiellement motivées par le souci d'assurer la sécurité juridique et la cohérence du dispositif proposé. Les mêmes modifications sont d'ailleurs proposées en ce qui concerne tant les compétences des départements d'outre-mer que celles des régions d'outre-mer.

Cette nouvelle rédaction impose tout d'abord que la demande d'habilitation expose les spécificités locales justifiant cette requête et précise la finalité des mesures que le conseil général ou le conseil régional envisage de prendre. Comme pour les ordonnances de l'article 38 de la Constitution, il est indispensable que le législateur puisse se prononcer en toute connaissance de cause sur la demande d'habilitation qui lui est soumise, ce qui suppose qu'il soit saisi, monsieur Lise.

Cet amendement tend également à encadrer le délai pendant lequel le conseil économique et social régional ainsi que le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement sont consultés. Afin d'éviter tout blocage de la procédure du fait d'un défaut d'avis de l'une ou l'autre de ces instances, leur avis sera réputé donné à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de leur saisine.

Compte tenu de l'importance politique et juridique de la demande d'habilitation faite par les départements ou régions d'outre-mer, cet amendement tend à imposer la publication de la demande d'habilitation au Journal officiel ainsi que sa transmission au Premier ministre, à l'instar, pour cette dernière, de ce qui est actuellement prévu pour les délibérations des congrès des élus dans les départements français d'Amérique.

Dès lors que la demande d'habilitation vise à permettre aux départements et régions d'outre-mer d'intervenir dans le domaine de la loi, il a semblé également plus légitime à la commission de donner une compétence contentieuse directe au Conseil d'État, tout en prévoyant un effet suspensif de droit au recours exercé, le cas échéant, par le préfet. Cet effet suspensif disparaîtrait néanmoins si le Conseil d'État ne statuait pas dans le délai de trois mois.

Cet amendement tend également à supprimer la possibilité pour le préfet de demander au conseil général ou au conseil régional une nouvelle lecture au stade tant de la demande d'habilitation que de la mise en oeuvre de l'habilitation accordée par la loi. Il s'agit, en effet, d'un contrôle a priori qui n'a pas lieu d'être, d'autant que le droit de déférer des délibérations au juge administratif est expressément reconnu au préfet.

Dans un souci de clarté et de sécurité juridique, cet amendement prévoit, par ailleurs, de limiter à deux ans la durée de l'habilitation et de préciser que les dispositions législatives ou réglementaires qui ont été adaptées ou définies localement par les départements et les régions d'outre-mer ne peuvent être modifiées par le législateur ou par le pouvoir réglementaire central que sur mention expresse. Ainsi serait évitée toute question relative à l'applicabilité des nouvelles normes par rapport aux normes adoptées ou définies localement, ce qui apporte une sécurité juridique.

Enfin, cet amendement redonne aux départements et régions d'outre-mer la possibilité de soumettre à la consultation locale les délibérations prises sur le fondement de l'habilitation législative pour adapter ou définir des normes relevant du domaine de la loi ou du règlement. En effet, il convient de laisser une possibilité de voir s'exercer à ce stade le mécanisme de démocratie locale directe qui n'était pas prévu par le texte initial du Gouvernement.

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