Je souhaite simplement demander tant à M. le rapporteur qu'à M. le ministre une précision quant à l'interprétation de la rédaction proposée par l'amendement n° 1 pour l'article L.O.3445-6 du code général des collectivités territoriales, qui, selon moi, est la stricte copie de la rédaction ancienne, ce qui peut se comprendre.
Aux termes de ce texte, « l'habilitation est accordée par la loi pour une durée qui ne peut excéder deux ans à compter de sa promulgation. » Le délai de deux ans concerne-t-il la durée pendant laquelle on peut accorder une habilitation ou bien vise-t-il la durée de la loi prise en vertu de l'habilitation ?